Plafonnement du supplément de loyer solidarité : nouvelle année, nouveaux montants !

Plafonnement du supplément de loyer solidarité : nouvelle année, nouveaux montants !

Les locataires de logement sociaux doivent payer, sous certaines conditions de revenus, un supplément de loyer solidarité qui est plafonné à certains montants désormais connus pour 2025. Focus.

Plafonnement du SLS : nouveaux montants pour 2025

Les locataires de logements sociaux doivent payer un supplément de loyer solidarité (SLS) dès lors que leurs revenus dépassent de plus de 20 % des plafonds de ressources à respecter.

Ce supplément de loyer s’ajoute au loyer et aux charges payés par le locataire.

Toutefois, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné si, cumulé avec le montant du loyer principal, il est supérieur, par m2 de surface habitable, à un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.

Les plafonds pour 2025 viennent d’être dévoilés et sont fixés par m2 de surface habitable à :

  • 27,35 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
  • 18,62 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis ; 17,11 € pour les logements situés en zone 1 ;
  • 12,59 € pour les logements situés en zone 2 ;
  • 11,11 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;
  • 11,22 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
  • 11,44 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3.

La liste des communes comprises dans les différentes zones est consultable ici.

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Shutterstock_plafondloyersolidarite Plafonnement du supplément de loyer solidarité : nouvelle année, nouveaux montants !

Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les commissaires aux comptes sont tenus au respect de normes d’exercice professionnel parmi lesquelles la publication de 2 d’entre elles a été omise. Une erreur qui vient d’être corrigée. Mais en quoi consistent ces 2 normes pour les commissaires aux comptes ? Revue de détails…

Publication de la norme « Planification de l’audit »

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un audit en vue de certifier les comptes d’une entreprise, l’audit doit faire l’objet d’une planification formalisée dans un plan de mission et un programme de travail.

Cette norme dont la publication a été oubliée a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l’élaboration du plan de mission et du programme de travail.

Cette planification consiste à prévoir :

  • l’approche générale des travaux ;
  • les procédures d’audit à mettre en œuvre par les membres de l’équipe d’audit ;
  • la nature et l’étendue de la supervision des membres de l’équipe d’audit et la revue de leurs travaux ;
  • la nature et l’étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
  • le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d’experts ou d’autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.

Publication de la norme « Diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen »

Le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels d’une entreprise et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier, du format d’information électronique unique.

Cette norme « oubliée » fixe :

  • les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen ;
  • les incidences des éventuelles anomalies relevées ;
  • la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.

Le détail de ces 2 normes est consultable ici.

Notez, pour finir, que certaines corrections sont apportées concernant des erreurs de références et d’intitulés de normes d’exercice professionnel homologuées.

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Shutterstock_normeplanificationdelaudit Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

Depuis le 6 décembre 2024, les modalités de mise en œuvre d’un « Erasmus de l’apprentissage » viennent d’être dévoilées, régissant ainsi la mobilité internationale des alternants dans et hors de l’Union européenne. Elles visent notamment le contenu des conventions mises en place dans ce cadre…

Précisions sur le contenu des conventions de mise en veille et de mise à disposition de l’alternant

Pour mémoire, la loi prévoit qu’un alternant peut effectuer une mobilité à l’étranger selon 2 statuts différents :

  • soit son contrat d’alternance conclu avec une entreprise française est « mis en veille » pendant toute la durée de la mobilité ;
  • soit l’alternant est mis à disposition de façon temporaire par l’entreprise française auprès d’une entreprise ou d’un organisme de formation situé à l’étranger.

Depuis le 6 décembre 2024, les mentions obligatoires contenues dans les conventions de mise en veille ou de mise à disposition sont désormais précisées.

Les mentions exigées en cas de mise en veille du contrat d’alternance

Lorsque la mobilité prend la forme d’une mise en veille, une convention dite « de mise en veille » doit être appliquée.

Cette convention doit nécessairement contenir des dispositions relatives :

  • à la période de mobilité (date de début et de fin) ;
  • à l’objet de la formation suivie ;
  • aux lieux de travail et de formation ;
  • au rythme de travail (horaires, durée du travail, jours de repos et de congés…) aux modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
  • aux dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail (en précisant désormais les engagements pris en matière de prévention des risques professionnels) aux garanties en matière de responsabilité civile.

Depuis le 6 décembre 2024, il n’est plus obligatoire de préciser les modalités de prise en charge de la rémunération versée par la structure d’accueil à l’étranger.

À titre dérogatoire, notez que si la mise en veille du contrat donne lieu à une mobilité effectuée en entreprise, la convention pourra être signée sans structure d’accueil à condition que l’alternant bénéficie de garanties équivalentes, assurées par l’employeur de l’État d’accueil.

Les garanties équivalentes ainsi exigées doivent figurer sur un document signé par l’employeur de l’État d’accueil et l’alternant. Ce document doit être annexé à la Convention.

Parmi les garanties équivalentes ainsi exigées dans le cadre de cette dérogation, on retrouve notamment l’identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité au sein de l’entreprise ou encore une communication préalable du rythme de travail et des congés dont l’alternant disposera.

Les mentions exigées en cas de mise à disposition de l’alternant

Pour rappel, toutes les conventions de mise à disposition conclues après le 29 décembre 2024 peuvent prévoir une mise à disposition de l’alternant sans condition de durée. Rappelons que la durée de la mise à disposition était limitée à 4 semaines de mobilité auparavant.

Ici encore, depuis le 6 décembre 2024, cette convention de mise à disposition doit désormais contenir les mêmes mentions que dans le cadre de la mise en veille précédemment exposée.

Seules différences : parce que l’alternant continue de relever de la responsabilité de l’employeur français, la convention n’a pas à définir les engagements pris par l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels.

Idem du côté des gratifications et des avantages : la structure d’accueil n’est pas tenue de compléter la rémunération déjà versée à l’alternant par l’employeur français pendant la durée passée hors du territoire national.

Cette mise à disposition impose à l’organisme étranger d’accueil de déclarer auprès de l’employeur français qu’il a été informé que l’alternant a bien été libéré de ses activités chez son employeur français et doit s’engager à l’accueillir pendant toute la période de la mobilité mentionnée, tout en précisant les modalités de la formation dispensée.

Enfin, notez que la loi admet ici encore une hypothèse dérogatoire : la convention de mobilité pourra être signée sans organisme de formation d’accueil à l’étranger.

Pour ce faire, la réglementation impose toutefois la signature préalable d’une convention de partenariat entre l’organisme de formation d’accueil et l’organisme ou le centre de formation français mentionnant :

  • l’identité de l’organisme de formation d’accueil ;
  • le lieu de la formation ;
  • les domaines de la formation dispensés par l’organisme ;
  • les modalités de suivi pédagogique, d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
  • les coordonnées des personnes chargées de suivre le déroulement de cette mobilité.

Cette convention de partenariat doit être tenue à la disposition de l’opérateur de compétences.

Cette condition remplie, la convention de mise à disposition sera alors signée entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis français.

Formellement, en l’absence du centre de formation d’accueil, c’est au centre de formation français (ou à l’organisme de formation français) que revient la tâche de reporter ces informations sur la convention de mise à disposition.

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Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum !

Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum !

Récemment, le salaire minimum des journalistes pigistes auteurs d’images fixes a fait l’objet d’une revalorisation. À compter du 1er janvier 2025, la pige ne pourra pas être inférieure à un certain montant : lequel ?

Le montant plancher de la rémunération est désormais fixé à 73,02 €

Pour rappel, les journalistes professionnels sont ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de la profession dans une ou plusieurs entreprises de presse.

Parmi ces journalistes, certains sont rémunérés à la pige, c’est-à-dire en fonction d’un travail commandé ou accepté. C’est par exemple le cas pour certains journalistes professionnels auteurs d’images fixes.

Dans ce cadre, le salaire convenu doit être égale ou supérieur à un salaire minimum, fixé par la réglementation.

Et justement : récemment le montant minimum de la rémunération versée en contrepartie de la commande d’une image fixe ou d’une série d’image ayant le même objet et réalisées dans un même lieu a été revalorisé.

Depuis le 1er janvier 2025, le salaire minimum des journalistes professionnels tirant l’essentiel de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse est fixé à 73,02 € par pige.

Notez que jusqu’alors, ce salaire minimum était de 71,59 € par pige.

Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_remunerationjournalistepigiste Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum !

Vaccination : plusieurs nouveautés à connaître

Vaccination : plusieurs nouveautés à connaître

L’optimisation du parcours de santé des patients est un objectif qui est poursuivi en continu afin d’améliorer le temps médical des diverses professions de santé. Pour suivre cet objectif, la capacité de vacciner a été étendue à d’autres professionnels. Ce qui implique des adaptations…

Vaccination : nouveaux pouvoirs d’administration des vaccins

Plusieurs professionnels voient leurs compétences en matière de prescriptions et d’administrations des vaccins évoluer.

Les infirmiers, les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières et les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques sont désormais autorisés à prescrire et administrer les vaccins contre la Covid-19 aux patients de 5 ans et plus, qu’ils soient ciblés par les recommandations vaccinales ou non.

Il en va de même pour les sages-femmes et les étudiants en troisième cycle de médecine (sous la supervision de leur maitre de stage), sans condition d’âge néanmoins.

L’évolution la plus importante concerne les préparateurs en pharmacie qui peuvent désormais, sous la supervision d’un pharmacien habilité, administrer :

  • les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations des patients de plus de 11 ans (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées) ;
  • les vaccins contre la grippe saisonnière aux patients de 11 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales ;
  • les vaccins contre la Covid-19 aux patients de 5 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales.

Vaccination : obligations de formation

Pour pouvoir administrer des vaccins selon ces nouvelles compétences, les préparateurs en pharmacie devront néanmoins satisfaire à certaines conditions de formation.

Ainsi, s’ils n’ont pas suivi d’enseignement relatif à l’administration des vaccins dans leur formation initiale, les préparateurs en pharmacie peuvent suivre une formation auprès d’un organisme ou d’une structure de formation et transmettent une attestation au pharmacien titulaire de leur pharmacie d’officine.

Si les préparateurs en pharmacie ont reçu la formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, ils sont dispensés de nouvelles formations dès lors qu’ils n’administrent que les vaccins contre la grippe saisonnière et la Covid-19.

Les infirmiers et les pharmaciens d’officine, de pharmacies à usage intérieur et de laboratoires de biologie médicales sont, eux, concernés par une nouvelle dispense de formation.

Pour les infirmiers, il est précisé qu’ils sont dispensés de suivre une formation relative à la prescription de vaccins dès lors que, dans leur activité, ils ne prescrivent que des vaccins contre la grippe saisonnière ou la Covid-19.

Pour les pharmaciens, lorsqu’ils ont déjà suivi la formation relative à la vaccination contre la Covid-19 dispensée lors de la crise sanitaire, ils sont dispensés de suivre une formation relative à la prescription de vaccins dès lors que, dans leur activité, ils ne prescrivent que des vaccins contre la grippe saisonnière ou la Covid-19.

Vaccination : facturation du geste de vaccination

Il est précisé que les vaccinations réalisées en officine par les préparateurs et les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques donnent lieu à la même facturation que la réalisation du geste par un pharmacien.

Ces honoraires varient entre 7,5 € et 10,08 € selon les cas.

Sources :

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Guichet unique des formalités d’entreprises : à 100 % pour 2025 ?

Guichet unique des formalités d’entreprises : à 100 % pour 2025 ?

Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique est le seul interlocuteur des entrepreneurs dans le dépôt de leurs formalités… ou presque ! À cause de dysfonctionnements, le guichet unique a dû cohabiter encore quelques temps avec des solutions alternatives pour assurer la continuité des formalités. Qu’en sera-t-il pour 2025 ?

Guichet unique : fin de la procédure de continuité ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023 et la fermeture des centres de formalités des entreprises (CFE), les entrepreneurs et professionnels ont dû jongler, selon les formalités, entre le guichet unique et d’autres plateformes ou recourir à des procédures papiers.

À la procédure de secours rapidement mise en place a succédé, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une procédure de continuité permettant de pallier une difficulté grave et ponctuelle ou de prendre en charge systématiquement les formalités listées, notamment via Infogreffe.

Depuis le 1er janvier 2025, le guichet unique, qui a été modifié pour être pleinement fonctionnel, est à présent la seule plateforme prenant en charge les formalités des entreprises.

La plateforme continue d’ailleurs d’être améliorée puisqu’une 2e version plus ergonomique devrait voir le jour d’ici mi-2025.

Une solution en cas de dysfonctionnement

Depuis le 1er janvier 2025, si un déclarant ne peut pas déposer ses formalités à cause d’un dysfonctionnement grave, un récépissé lui sera délivré afin que ses formalités soient considérées comme réalisées dans les temps.

Cette solution est mise en place lorsque les dossiers ne peuvent pas être déposés sur le guichet unique en raison :

  • d’une indisponibilité générale de la plateforme ;
  • ou d’un blocage d’un ou plusieurs types de déclaration (création, modifications, cessation d’activités, dépôt des informations relatives aux bénéficiaires effectifs).

Dans ce cas, il est fourni au déclarant qui n’a pas pu déposer sa formalité un récépissé daté du jour de son édition.

Le guichet unique informe les déclarants dès que le dysfonctionnement est résolu, au plus tard dans un délai de 15 jours.

Le déclarant dépose alors sa formalité en joignant le récépissé.

Les administrations et les organismes qui traitent le dossier retiennent alors la date du récépissé et non celle de l’accusé de réception électronique du dossier, permettant ainsi de ne pas pénaliser le déclarant.

Guichet unique des formalités d’entreprises : à 100 % pour 2025 ? – © Copyright WebLex

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Meublés de tourisme : une fiscalité qui évolue à compter de 2025

Meublés de tourisme : une fiscalité qui évolue à compter de 2025

La loi Le Meur, qui réforme à nouveau les règles applicables à la location de meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, a prévu un volet fiscal. Au menu : un aménagement de la fiscalité pour les revenus perçus à compter de 2025… Voilà qui mérite quelques explications…

Meublés de tourisme soumis au micro-BIC : baisse des seuils et des abattements

Pour rappel, le régime micro-BIC se caractérise par un système de calcul du revenu soumis à l’impôt assez simple : on applique sur le revenu annuel perçu un abattement qui varie selon la nature de l’activité.

Mais ce régime n’est susceptible de s’appliquer qu’à la condition, notamment, que le montant des revenus n’excède pas un certain seuil au-delà duquel il convient alors de déterminer ses revenus imposables selon les règles du régime réel BIC.

Pour l’imposition des revenus perçus au titre de la location meublée, et spécialement pour les meublés de tourisme et chambres d’hôtes, le régime micro-BIC s’applique selon des conditions et des modalités qui vont évoluer à partir de 2025.

Pour l’imposition des revenus perçus en 2024 et imposés en 2025

Pour les meublés de tourisme non classés :

  • Limite maximale de revenus pour l’application du régime micro-BIC : 77 700 €
  • Abattement applicable : 50 %

Pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes :

  • Limite maximale de revenus pour l’application du régime micro-BIC : 188 700 €
  • Abattement applicable : 71 %

Pour l’imposition des revenus perçus en 2025 et imposés en 2026

Pour les meublés de tourisme non classés :

  • Limite maximale de revenus pour l’application du régime micro-BIC : 15 000 €
  • Abattement applicable : 30 %

Pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes :

  • Limite maximale de revenus pour l’application du régime micro-BIC : 77 700 €
  • Abattement applicable : 50 %

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Mise en location d’un meublé de tourisme : du nouveau !

Mise en location d’un meublé de tourisme : du nouveau !

En visant un objectif de régulation de la location meublée de courte durée, la loi Le Meur réforme à nouveau les règles applicables à la location de meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, avec au programme, notamment, la généralisation de la déclaration préalable, des restrictions, voire des interdictions de la location dans certains cas, un diagnostic de performance énergétique obligatoire…

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes : un durcissement des règles de location ?

Une déclaration préalable avec enregistrement obligatoire en mairie

Jusqu’à présent, uniquement pour les meublés de tourisme qui constituent la résidence secondaire du loueur, il était nécessaire de déclarer la location du meublé de tourisme en mairie. Mais cette obligation ne concernait qu’un nombre restreint de communes.

Cette déclaration préalable va être généralisée, au plus tard le 20 mai 2026 (date à confirmer par décret), non seulement à toutes les communes, mais aussi qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire du loueur.

Une fois la déclaration effectuée, le loueur recevra un numéro de déclaration qu’il sera obligatoire de mentionner sur les offres de location.

Notez que la mairie pourra suspendre la validité d’un numéro de déclaration et émettre une injonction aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès au référencement d’une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité (la location d’un meublé visé par un arrêté de péril sera sanctionnée par une amende d’un montant maximal de 50 000 € et le bailleur pourra être condamné à rembourser le locataire des loyers perçus).

Il faut savoir que le défaut de déclaration sera sanctionné d’une amende de 10 000 € (au plus tard à compter du 20 mai 2026), contre 5 000 € aujourd’hui.

Quant aux fausses déclarations, elles seront sanctionnées par une amende d’un montant maximal de 20 000 €.

Une autorisation de changement d’usage élargie

Il faut savoir que la location d’un logement comme meublé de tourisme constitue un changement d’usage si le meublé de tourisme constitue la résidence secondaire du loueur (ou s’il constitue sa résidence principale louée comme meublé de tourisme pendant plus de 120 ou 90 jours par an).

Cela suppose donc de respecter une procédure spéciale qui consiste à solliciter une autorisation de changement d’usage.

Alors que cette procédure ne s’appliquait jusqu’à présent que dans certaines communes, cette procédure est généralisée à toutes les communes depuis le 21 novembre 2024.

Il est même prévu que cette procédure soit, à compter du 1er janvier 2025, étendue dans les cas de locaux, non seulement à usage commercial, mais aussi désormais à usage de bureaux, transformés en meublés de tourisme.

Notez qu’enfreindre cette réglementation est sanctionné par une amende d’un montant maximal de 100 000 € (au lieu de 50 000 € auparavant).

De nouvelles restrictions à la location de meublés de tourisme

Jusqu’à présent, la location d’une résidence principale en meublé de tourisme n’était possible que si cette mise en location n’excédait pas 120 jours par an. Au-delà, il faut en effet considérer qu’il ne s’agit plus d’une résidence principale, mais d’une résidence secondaire.

À compter du 1er janvier 2025, les communes pourront, sur délibération, abaisser le nombre maximal de jours de mise en location de la résidence principale de 120 jours par an à 90 jours par an.

Notez que l’inobservation de ce délai sera passible d’une amende de 15 000 € (contre 10 000 € auparavant).

Par ailleurs, la réglementation évolue pour les meublés de tourisme loués dans les logements intégrés dans une copropriété. Désormais :

  • un règlement de copropriété rédigé à compter du 21 novembre 2024 devra prévoir de manière explicite si la location de meublés de tourisme dans la copropriété est autorisée ou interdite ;
  • les copropriétés dont le règlement (existant à cette date) interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale pourront modifier leur règlement en vue d’interdire expressément la location de meublés de tourisme dans les lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale.

Un diagnostic de performance énergétique obligatoire

Pour l’obtention de l’autorisation préalable de changement d’usage en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, les loueurs devront présenter un diagnostic de performance énergétique (DPE), dont le niveau doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

Cette obligation ne s’applique toutefois qu’en France métropolitaine.

Sachez que le non-respect des niveaux de performance imposés au titre du DPE est sanctionné par une amende d’un montant maximal de 5 000 €.

Mise en location d’un meublé de tourisme : du nouveau ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_miselocationmeubletourisme Mise en location d’un meublé de tourisme : du nouveau !

Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention

Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens en mer et dans les ports, la réglementation vient d’être modifiée, renforçant ainsi les obligations des armateurs et employeurs. Focus.

Sécurité à bord des navires : nomination d’un chargé de la prévention des risques

Afin de prendre en compte la diversité des travailleurs en mer et dans les ports et de mieux prévenir la gestion des risques professionnels en milieu maritime, la réglementation vient récemment d’évoluer afin de mieux tenir compte des spécificités de ce milieu.

D’abord, tout armateur devra désormais désigner, sur chacun de ses navires, un membre de l’équipage qualifié et chargé de la prévention des risques professionnels, sous l’autorité du capitaine.

Ce chargé de la prévention des risques professionnels pourra être entendu par les agents de contrôle de l’inspection du travail et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Dans le cas où le navire dont les effectifs sont inférieurs à un seuil (fixé par un arrêté non encore paru), cette mission pourra être assurée par le capitaine.

Par ailleurs, et à l’instar des autres entreprises, chaque navire devra également disposer d’un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels à jour, dans les conditions de droit commun.

Du côté des équipements de protection individuelle adaptés aux situations de travail, la réglementation impose désormais à chaque navire de disposer de ces équipements dans des tailles appropriées qui devront être portés en cas :

  • d’opérations de pêche ;
  • de travail de nuit en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
  • lors des trajets en annexe ou autre embarcation légère.

Notez que cette obligation de mise à disposition des EPI adaptés et conformes est également étendue aux marins-pêcheurs non-salariés et travailleurs indépendants.

L’irrespect d’une de ces obligations constitue une infraction passible d’une contravention de 5e classe.

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Experts-comptables : précisions autour de la SPFPL

Experts-comptables : précisions autour de la SPFPL

Les experts-comptables peuvent se regrouper en sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) afin de mettre en commun leurs moyens et de profiter de plusieurs avantages organisationnels ou même fiscaux. Précisions sur ce mode de regroupement…

Sociétés de participation financière des professions libérales : des détails pour le monde du chiffre

Les sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) sont des structures créées pour détenir des participations dans d’autres structures exerçant une ou plusieurs professions libérales réglementées.

Elles n’exercent pas elles-mêmes directement d’activité libérale, mais vont encadrer les sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations.

Des précisions sont apportées quant au recours à ce type de structures pour les experts-comptables.

En ce qui concerne les personnes et entités qui peuvent se regrouper en SPFPL, étaient concernés :

  • les professionnels de l’expertise comptable ;
  • les sociétés d’expertise comptable ;
  • les associations de gestion et de comptabilité.

Afin que cette liste soit plus exhaustive, sont dorénavant ajoutées les sociétés d’exercice libéral d’expertise comptable.

Il est également précisé qu’un certain nombre de démarches relatives à ces sociétés peuvent dorénavant être effectuées auprès du comité départemental de l’ordre, à savoir :

  • l’inscription de la société sur la liste spéciale de l’ordre ;
  • la désignation d’un mandataire commun lors de la constitution de la société ;
  • la déclaration de tout changement dans la situation déclarée de la société ;
  • l’envoi de documents relatifs à l’état de la composition du capital social, aux droits de vote afférents et à la mise à jour des statuts en cas de changement dans l’année précédente ;
  • l’information de la dissolution de la société ; l’information de la clôture des opérations de liquidation.

Le comité départemental de l’ordre se voit également confier le pouvoir d’initier des contrôles des SPFPL quant à leur respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de leur capital et l’étendue de leurs activités. Ces contrôles doivent être effectués a minima tous les 4 ans.

Le comité départemental a dorénavant le pouvoir de désigner un nouveau liquidateur pour une SPFPL en cas d’empêchement du précédent ou pour un motif grave.

Enfin, une précision est également apportée concernant les SPFPL qui perdraient leur objet social : il est prévu un délai d’un an de « survivance » afin de leur permettre de se remettre en conformité.

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