« Mes Points Permis » : une nouvelle attestation disponible !

« Mes Points Permis » : une nouvelle attestation disponible !

« Mes Points Permis » est une plateforme permettant aux titulaires du permis de conduire de consulter leur solde de points. Elle permet également à présent de télécharger une attestation de droit à conduire sécurisée.

« Mes Points Permis » : qu’est-ce que l’attestation de droit à conduire ?

Pour rappel, « Mes Points Permis » a remplacé depuis le 23 novembre 2023 le téléservice appelé « Télépoints », en conservant toutefois l’objectif premier : consulter le nombre de points sur son permis de conduire.

Depuis le 30 novembre 2024, la plateforme permet également de télécharger :

  • le relevé intégral des mentions concernant le permis ;
  • les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d’une attestation de droit à conduire sécurisée.

Cette attestation de droit à conduire sécurisée vaut autorisation de conduire durant 4 mois à compter de sa date d’émission.

« Mes Points Permis » : une nouvelle attestation disponible ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_permisapointattestation « Mes Points Permis » : une nouvelle attestation disponible !

Notification d’un avis de mise en recouvrement : du nouveau !

Notification d’un avis de mise en recouvrement : du nouveau !

Pour justifier de la régularité de leurs poursuites, les services des impôts et les services des douanes doivent, par principe, adresser leurs avis de mise en recouvrement (AMR) en utilisant les services postaux de La Poste. Un principe d’exclusivité auquel il est mis fin…

AMR : fin du privilège de La Poste

Pour rappel, un avis de mise en recouvrement (AMR) est un document ayant valeur de titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il permet à l’administration d’obtenir le paiement d’une créance de nature fiscale.

L’administration adresse un AMR aux personnes n’ayant pas spontanément payé leur impôt dans le délai légal, ou ne l’ayant payé que partiellement. Il sera donc utilisé :

  • en cas de défaut de paiement spontané de l’impôt ;
  • ou à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal (rectification, évaluation des bases d’imposition ou taxation d’office) ;
  • ou pour le recouvrement des pénalités, des frais, etc., liés à l’impôt non acquitté.

L’avis de mise en recouvrement est notifié normalement par la voie postale et, exceptionnellement, par le ministère d’un huissier suivant les règles de signification des actes d’huissier de justice figurant au Code de procédure civile.

Pour justifier de la régularité de ses poursuites, le service des impôts ou le service des douanes doit être en mesure d’apporter, soit la preuve de la réception de l’AMR par son destinataire, soit la preuve de la présentation de l’acte à la dernière adresse connue de l’administration.

Or, en cas de résidence à l’étranger du destinataire, la notification par La Poste et la notification via une remise à parquet par un huissier des finances publiques se sont révélées inadaptées, car :

  • inefficaces : absence de retour des accusés de réception ;
  • aléatoires : absence de retour des autorités étrangères ;
  • longues : lourdeur du passage par la voie diplomatique.

Partant de ces constatations, il est désormais prévu que le service des impôts ou le service des douanes puissent avoir recours à des prestataires autres que La Poste dès lors qu’ils prévoient des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois similaires à la lettre recommandée avec accusé de réception qui permettront de sécuriser les procédures de poursuite.

Pour finir, notez que la notification de l’AMR pourra désormais être effectuée via le compte fiscal du destinataire.

Notification d’un avis de mise en recouvrement : bye bye La Poste ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_avisedemiseenrecouvrement Notification d’un avis de mise en recouvrement : du nouveau !

Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires

Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires

Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper, comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial » …

Bateaux d’intérêt patrimonial : la liste pour 2025 est connue !

Les propriétaires d’un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s’acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).

Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés :

  • les navires classés comme monument historique ;
  • les navires qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d’intérêt patrimonial ».

La liste des navires titulaires de ce label au titre de l’année 2025 est maintenant connue et disponible ici.

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Shutterstock_bateauxinteretpatrimonial Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires

Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?

Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?

Comme tous les loyers dus par un locataire, ceux se rapportant à des locations relevant de la loi de 1948 peuvent être revalorisés chaque année. Les éléments permettant cette revalorisation sont à présent disponibles. Revue de détails.

Logements 1948 : nouvelle augmentation, nouveaux plafonds

En 1948, une loi est venue réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.

Elle concerne les logements réunissant les conditions suivantes :

  • ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
  • le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.

Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.

Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.

Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Dans le cas des locations relevant de la loi 1948, la révision intervient le 1er juillet de chaque année. Le taux d’augmentation applicable, à présent disponible, est de 3,50 % à partir du 1er juillet 2024.

Attention, cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Ces plafonds sont disponibles ici.

Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_logementloi1948 Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?

Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles

Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles

À l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt qu’il refuse de payer parce que la notification de redressement lui a été envoyée trop tard. À cause d’un dysfonctionnement des services postaux, estime l’administration. Un argument suffisant ?

Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.

Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…

Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.

Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.

Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.

Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.

Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.

Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.

Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.

Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.

Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_notificationredressementfiscal Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles

Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Pour les baux d’habitation, le congé donné par le bailleur au locataire est soumis à de strictes conditions et des conditions supplémentaires s’ajoutent lorsque le locataire a plus de 65 ans : en plus de l’âge, les revenus du locataire rentrent dans l’équation…

Congé donné à un locataire âgé : la temporalité des revenus en question

Si le locataire d’un bail d’habitation peut donner congé à son bailleur à tout moment en respectant un préavis, il n’en va pas de même pour le congé que le bailleur adresse à son locataire.

En effet, que le bien soit loué vide ou meublé, le bailleur doit attendre la fin du bail pour donner congé.

Il devra respecter un délai de préavis et justifier d’un motif l’autorisant à donner congé.

Ces motifs sont limités, et visent :

  • le congé pour reprise ;
  • le congé pour vendre ;
  • le congé pour motif légitime et sérieux.

Mais lorsque le locataire a plus de 65 ans, les choses peuvent d’autant se complexifier davantage pour le bailleur.

En effet, dès lors que le locataire a dépassé cet âge limite et si ses ressources sont inférieures à un certain seuil, le bailleur ne pourra pas donner congé, sauf s’il propose à son locataire une solution de relogement équivalente et répondant à ses besoins.

À noter que ce dispositif ne peut s’appliquer si le bailleur a lui-même plus de 65 ans ou dispose de ressources inférieures au plafond.

Cependant, une question concernant l’appréciation des revenus restait en suspens et faisait l’objet d’un désaccord entre les juges.

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de donner son propre avis pour cette situation qui divise.

Dans cette affaire, un bailleur donne congé à son locataire pour motif légitime et sérieux. Cependant, ce dernier conteste la validité du congé, s’estimant protégé par la règle applicable aux locataires âgés.

Le bailleur ne l’entend pas de cette oreille : pour lui, le locataire a des revenus supérieurs à ceux du seuil prévu par le mécanisme de protection.

Le locataire conteste en relevant que les revenus que le bailleur invoque sont ceux de la dernière année civile ayant donné lieu à un avis d’imposition. Or, en observant ses revenus uniquement sur les 12 derniers mois ayant précédé le congé, il apparait qu’ils sont effectivement en dessous du seuil.

Les juges vont valider cette dernière position du locataire : les revenus du locataire devant être appréciés à la date du congé, ce sont bien ses ressources des 12 derniers mois qui doivent être prises en compte.

Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus – © Copyright WebLex

Shutterstock_personneageelocation Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

À l’occasion de la vente de titres de société, le vendeur peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’un abattement pour durée de détention ou pour départ à la retraite, les 2 abattements n’étant pas cumulables. Mais ce principe de non-cumul s’applique-t-il pour les couples soumis à une imposition commune ? Réponse…

Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de titres de société sont :

  • soit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
  • soit soumis, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.

Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.

Toutefois, en cas d’option pour le barème progressif, l’abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l’abattement fixe.

Mais qu’en est-il alors si 2 membres d’un couple ou d’un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l’IR, peuvent bénéficier pour l’un d’entre eux de l’abattement pour durée de détention et pour l’autre époux ou partenaire de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par l’administration fiscale.

Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.

En clair, si chacun des 2 membres d’un foyer fiscal vend les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_ventetitressociete%20%281%29 Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Après avoir transmis un quart d’un immeuble qu’il détient avec sa sœur au partenaire pacsé de cette dernière, un particulier demande à être remboursé des prélèvements sociaux qu’il a indument versés. Pourquoi ? Parce qu’un partage de bien dépendant d’une succession à un conjoint est exonéré. Refus de l’administration. Pourquoi ?

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !

Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.

Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :

  • aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
  • aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
  • aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…

Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.

À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.

Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.

Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.

Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.

Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l’indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.

Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l’opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.

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Shutterstock_plusvalueimmobiliere Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_refussuccession Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Un couple est autorisé par le juge à vivre séparément et à procéder à l’assignation en divorce. Une situation qui lui permet de déposer une déclaration d’impôt personnelle, estime l’un des époux. Pas vraiment, conteste l’administration qui rappelle que les époux ne sont pas encore en instance de divorce. Qu’en pense le juge ?

Ordonnance de non-conciliation = début de l’instance de divorce 

Pour rappel, les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte. C’est le cas notamment lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, des époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

C’est parce qu’il se retrouve dans cette dernière situation qu’un couple va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple dépose une déclaration commune au printemps. Sauf que leur relation se dégrade au cours de l’année et que l’un des époux évoque son désir de divorcer.

En décembre, une ordonnance de non-conciliation est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) laquelle :

  • constate que les époux vivent désormais séparément, ayant chacun leur résidence propre ;
  • fixe les modalités de cette résidence séparée ; autorise l’époux à assigner son conjoint en divorce.

Une situation qui lui permet de revenir sur sa déclaration commune déposée au printemps, estime l’épouse qui dépose alors une déclaration personnelle séparée.

Ce que lui refuse l’administration pour qui les conditions permettant une imposition distincte ne sont pas remplies ici : la date de signification de l’ordonnance de non-conciliation n’était pas connue et cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune.

Ce qui est sans incidence, pour l’épouse qui rappelle que l’ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise la résidence séparée des époux et l’assignation en divorce, produit ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, soit en décembre.

Partant de là, toutes les conditions pour bénéficier d’une imposition séparée étaient remplies au 31 décembre, maintient l’épouse, de sorte qu’elle est autorisée à déposer une déclaration personnelle au titre de cette année.

Sauf qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée, constate l’administration qui maintient sa position.

Ce qui est sans incidence, tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. : le JAF a bel et bien autorisé l’époux à assigner son épouse en divorce dans l’ordonnance rendue en décembre.

Partant de là, la circonstance qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée ne fait pas obstacle à ce que les époux puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date de l’ordonnance, en instance de divorce.

L’imposition séparée est autorisée ici…

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Shutterstock_impositionepouxdivorce Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?