Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles

Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles

À l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt qu’il refuse de payer parce que la notification de redressement lui a été envoyée trop tard. À cause d’un dysfonctionnement des services postaux, estime l’administration. Un argument suffisant ?

Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.

Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…

Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.

Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.

Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.

Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.

Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.

Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.

Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.

Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.

Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard ! – © Copyright WebLex

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Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Pour les baux d’habitation, le congé donné par le bailleur au locataire est soumis à de strictes conditions et des conditions supplémentaires s’ajoutent lorsque le locataire a plus de 65 ans : en plus de l’âge, les revenus du locataire rentrent dans l’équation…

Congé donné à un locataire âgé : la temporalité des revenus en question

Si le locataire d’un bail d’habitation peut donner congé à son bailleur à tout moment en respectant un préavis, il n’en va pas de même pour le congé que le bailleur adresse à son locataire.

En effet, que le bien soit loué vide ou meublé, le bailleur doit attendre la fin du bail pour donner congé.

Il devra respecter un délai de préavis et justifier d’un motif l’autorisant à donner congé.

Ces motifs sont limités, et visent :

  • le congé pour reprise ;
  • le congé pour vendre ;
  • le congé pour motif légitime et sérieux.

Mais lorsque le locataire a plus de 65 ans, les choses peuvent d’autant se complexifier davantage pour le bailleur.

En effet, dès lors que le locataire a dépassé cet âge limite et si ses ressources sont inférieures à un certain seuil, le bailleur ne pourra pas donner congé, sauf s’il propose à son locataire une solution de relogement équivalente et répondant à ses besoins.

À noter que ce dispositif ne peut s’appliquer si le bailleur a lui-même plus de 65 ans ou dispose de ressources inférieures au plafond.

Cependant, une question concernant l’appréciation des revenus restait en suspens et faisait l’objet d’un désaccord entre les juges.

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de donner son propre avis pour cette situation qui divise.

Dans cette affaire, un bailleur donne congé à son locataire pour motif légitime et sérieux. Cependant, ce dernier conteste la validité du congé, s’estimant protégé par la règle applicable aux locataires âgés.

Le bailleur ne l’entend pas de cette oreille : pour lui, le locataire a des revenus supérieurs à ceux du seuil prévu par le mécanisme de protection.

Le locataire conteste en relevant que les revenus que le bailleur invoque sont ceux de la dernière année civile ayant donné lieu à un avis d’imposition. Or, en observant ses revenus uniquement sur les 12 derniers mois ayant précédé le congé, il apparait qu’ils sont effectivement en dessous du seuil.

Les juges vont valider cette dernière position du locataire : les revenus du locataire devant être appréciés à la date du congé, ce sont bien ses ressources des 12 derniers mois qui doivent être prises en compte.

Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus – © Copyright WebLex

Shutterstock_personneageelocation Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

À l’occasion de la vente de titres de société, le vendeur peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’un abattement pour durée de détention ou pour départ à la retraite, les 2 abattements n’étant pas cumulables. Mais ce principe de non-cumul s’applique-t-il pour les couples soumis à une imposition commune ? Réponse…

Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de titres de société sont :

  • soit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
  • soit soumis, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.

Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.

Toutefois, en cas d’option pour le barème progressif, l’abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l’abattement fixe.

Mais qu’en est-il alors si 2 membres d’un couple ou d’un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l’IR, peuvent bénéficier pour l’un d’entre eux de l’abattement pour durée de détention et pour l’autre époux ou partenaire de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par l’administration fiscale.

Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.

En clair, si chacun des 2 membres d’un foyer fiscal vend les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_ventetitressociete%20%281%29 Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Après avoir transmis un quart d’un immeuble qu’il détient avec sa sœur au partenaire pacsé de cette dernière, un particulier demande à être remboursé des prélèvements sociaux qu’il a indument versés. Pourquoi ? Parce qu’un partage de bien dépendant d’une succession à un conjoint est exonéré. Refus de l’administration. Pourquoi ?

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !

Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.

Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :

  • aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
  • aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
  • aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…

Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.

À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.

Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.

Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.

Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.

Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l’indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.

Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l’opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.

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Shutterstock_plusvalueimmobiliere Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_refussuccession Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Un couple est autorisé par le juge à vivre séparément et à procéder à l’assignation en divorce. Une situation qui lui permet de déposer une déclaration d’impôt personnelle, estime l’un des époux. Pas vraiment, conteste l’administration qui rappelle que les époux ne sont pas encore en instance de divorce. Qu’en pense le juge ?

Ordonnance de non-conciliation = début de l’instance de divorce 

Pour rappel, les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte. C’est le cas notamment lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, des époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

C’est parce qu’il se retrouve dans cette dernière situation qu’un couple va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple dépose une déclaration commune au printemps. Sauf que leur relation se dégrade au cours de l’année et que l’un des époux évoque son désir de divorcer.

En décembre, une ordonnance de non-conciliation est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) laquelle :

  • constate que les époux vivent désormais séparément, ayant chacun leur résidence propre ;
  • fixe les modalités de cette résidence séparée ; autorise l’époux à assigner son conjoint en divorce.

Une situation qui lui permet de revenir sur sa déclaration commune déposée au printemps, estime l’épouse qui dépose alors une déclaration personnelle séparée.

Ce que lui refuse l’administration pour qui les conditions permettant une imposition distincte ne sont pas remplies ici : la date de signification de l’ordonnance de non-conciliation n’était pas connue et cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune.

Ce qui est sans incidence, pour l’épouse qui rappelle que l’ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise la résidence séparée des époux et l’assignation en divorce, produit ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, soit en décembre.

Partant de là, toutes les conditions pour bénéficier d’une imposition séparée étaient remplies au 31 décembre, maintient l’épouse, de sorte qu’elle est autorisée à déposer une déclaration personnelle au titre de cette année.

Sauf qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée, constate l’administration qui maintient sa position.

Ce qui est sans incidence, tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. : le JAF a bel et bien autorisé l’époux à assigner son épouse en divorce dans l’ordonnance rendue en décembre.

Partant de là, la circonstance qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée ne fait pas obstacle à ce que les époux puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date de l’ordonnance, en instance de divorce.

L’imposition séparée est autorisée ici…

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Shutterstock_impositionepouxdivorce Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d’atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l’identité de l’auteur de l’infraction. Revue de détails.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d’atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d’atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d’un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l’auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s’identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d’identité. La déclaration doit contenir le maximum d’informations sur l’infraction avant d’être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l’objet d’un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l’enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l’ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d’identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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Shutterstock_plainteenligne Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Une SARL déduit de son résultat imposable les sommes versées à l’un de ses associés minoritaires au titre de ses fonctions de gérant, comme la loi l’y autorise. Sauf que l’associé n’est ni gérant de droit, ni lié par la SARL par un contrat de travail, conteste l’administration qui refuse toute déduction fiscale. Mais il est gérant de fait, rappelle la SARL… Un argument suffisant ?

Gérant de fait : une rémunération déductible ?

Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d’un contrat de travail lorsqu’ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.

Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n’est pas sans limites…

Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive et qu’elle correspond à un travail effectif.

Mais qu’en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?

C’est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l’un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.

Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.

Pourquoi ? Parce que l’associé minoritaire n’est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l’administration.

À tort, selon la SARL qui rappelle que l’associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu’il représente à l’égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.

Sauf que cette rémunération n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l’administration.

Ce que réfute la société : si la rémunération de l’associé minoritaire n’a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l’a été indirectement lors de l’approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d’approbation.

Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l’administration puisqu’ils n’ont fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce qu’après le contrôle fiscal.

Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l’associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l’administration, ce qui n’est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !

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Shutterstock_reminerationdirigeantdefait Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Vente de parts de société  : un abattement renforcé mais équitable ?

Vente de parts de société  : un abattement renforcé mais équitable ?

À l’occasion de la vente de ses titres de société, un associé bénéficie d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) lors de cette opération, mais n’a pas pu déduire la CSG correspondante dans les mêmes conditions que les associés bénéficiant de l’abattement de droit commun. Une différence de traitement qu’il estime contraire à la Constitution. Qu’en pense le juge ?

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :

  • un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.

Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.

En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :

  • le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
  • et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.

Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.

Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !

Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…

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Vente d’un usufruit temporaire : quelle fiscalité ?

Vente d’un usufruit temporaire : quelle fiscalité ?

Suite à la vente de l’usufruit temporaire d’un ensemble immobilier dont sa SCI est propriétaire, un gérant déclare, en sa qualité d’associé, sa quote-part du prix de vente selon le régime fiscal des plus-values immobilières, comme la loi le prévoit. Pas exactement, conteste l’administration pour qui une exception existe dans ce cas précis. Voilà qui mérite quelques explications…

1ère vente de l’usufruit temporaire d’un immeuble = revenus fonciers

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

Un propriétaire peut décider de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

Par principe, le prix de vente d’un usufruit temporaire est soumis, pour le vendeur, à l’impôt sur le revenu suivant les règles des plus-values. Toutefois, ce principe connait une exception à laquelle va être confronté le gérant d’une société dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) vend l’usufruit temporaire d’un ensemble immobilier.

Le gérant de la SCI, qui détient 98 % des parts de cette société, déclare, sur sa déclaration d’impôt, le montant correspondant à sa quote-part du prix de vente de l’usufruit temporaire, selon les règles des plus-values immobilières.

« À tort ! », selon l’administration qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire.

Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici, portant sur un bien immobilier, le produit de la vente est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et non pas selon le régime des plus-values, conclut l’administration.

Sauf qu’il ne s’agit pas de la 1re cession d’un usufruit temporaire ici, conteste le gérant qui rappelle que la vente de l’usufruit temporaire en cause fait suite à une précédente vente d’un usufruit portant sur le même ensemble immobilier pour une période antérieure.

« Sans incidence ! », estime l’administration : une 1ère vente s’entend de la constitution initiale d’un usufruit à titre onéreux portant sur un bien précis et pour une période déterminée, peu importe que cette cession fasse suite à une précédente cession d’un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d’une autre période et que le vendeur et l’acheteur l’ait qualifiée de prolongation. 

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : la vente de l’usufruit temporaire de l’ensemble immobilier constitue bel et bien la 1ère vente d’un usufruit temporaire, peu importe qu’une précédente vente d’un usufruit temporaire ait eu lieu concernant ce même bien et à une date antérieure.

La vente de l’usufruit temporaire doit être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ici.

Notez que cette règle dérogatoire est prévue pour éviter des opérations permettant au propriétaire d’un bien de percevoir, sous la forme d’un prix de vente et selon un régime de plus-value plus favorable, ce qu’il aurait perçu sur plusieurs années au titre de revenus fonciers relevant d’une imposition plus lourde.
 

Vente d’un usufruit temporaire et fiscalité : c’est une première ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_venteusufruittemporaire Vente d’un usufruit temporaire : quelle fiscalité ?