Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un dirigeant a mis en place un montage juridique artificiel dans le seul but de bénéficier d’un avantage fiscal. Ce qui, selon elle, constitue un abus de droit. Sauf qu’il ne s’agissait pas de son « seul » but, conteste le dirigeant… Et ça change tout ! Qu’en pense le juge ?

Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d’un avantage fiscal

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l’existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d’un abus de droit.

Selon l’administration fiscale, l’interposition des diverses sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille.

Pour rappel, l’abus de droit consiste à dissimuler, au travers d’un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d’un avantage fiscal.

C’est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.

Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.

« Sans incidence ! », maintient l’administration : l’objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d’une économie d’impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille.

Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le cumul d’objectifs, à savoir la recherche d’un avantage fiscal mais également social, n’est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.

Se faisant, il faut toutefois savoir que l’abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.

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Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d’une société, de toute autre personne morale ou d’un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s’applique si le dirigeant de fait ou de droit n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s’il est prouvé qu’il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…

Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_solidaritefiscale Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Les agents de l’administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d’être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.

Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

  • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
  • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

En ce qui concerne la recherche d’une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d’un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

Ces précisions sont disponibles ici.

Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

  • les données d’identification des titulaires des pages internet analysées ;
  • les données susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité illicite et l’ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d’expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l’audience de la page, l’ancienneté et l’activité du profil et de l’annonce ;
  • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
  • les données de localisation ;
  • les contenus, lorsqu’ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l’activité professionnelle ou l’activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

Les droits d’accès aux informations collectées, à la rectification et à l’effacement de ces données ainsi qu’à la limitation de leur traitement s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l’année civile à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_fraudefiscaleinternet Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

La promesse unilatérale de vente permet au propriétaire d’un bien de s’engager sur la vente d’un bien auprès d’un bénéficiaire qui pourra choisir de lever l’option, c’est-à-dire d’acheter le bien. Mais quand le temps entre la promesse et la levée d’option est long, des désaccords peuvent naitre sur le prix…

La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…

Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.

Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.

Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.

45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.

Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.

Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.

Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.

Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.

Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.

Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.

Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent… – © Copyright WebLex

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Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

Le 1er janvier 2025 est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques. Sauf exception, les logements notés « G » par un diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être mis en location. Quelles sont les conséquences pratiques, notamment pour les contrats en cours ?

Interdiction de location des logements étiquetés G

Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.

Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.

Concrètement, cette interdiction d’applique :

  • aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
  • aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.

Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.

Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.

Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :

  • les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
  • les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.

Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_etiquettelogementg Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

La crise de l’énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et la revalorisation du tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?

Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes

Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.

Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.

Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.

À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.

Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :

  • 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
  • 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.

En parallèle, le tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.

En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.

Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d’une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.

Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_electreciteprixaugmentation Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !

Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !

Pour les travaux réalisés dans les logements, plusieurs taux de TVA sont applicables : le taux réduit de 10 %, sous conditions, et le taux normal de 20 %. Mais certains travaux peuvent bénéficier du taux (très) réduit de 5,5 %. Des précisions viennent d’être apportées concernant ces travaux. Lesquelles ?

Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions

Pour rappel, certains travaux réalisés dans des logements bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 %.

Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements visant :

  • l’isolation thermique ;
  • le chauffage et la ventilation ;
  • la production d’eau chaude sanitaire.

Les différents matériaux et équipements éligibles doivent respecter des caractéristiques techniques qui viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, les prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % sont les suivantes, à savoir :

  • l’isolation thermique :
    • des parois opaques ;
    • des parois vitrées ;
    • des portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
    • par l’installation de volets isolants ;
    • par l’installation de protections solaires ;
  • les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
  • les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;
  • le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
  • les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
  • les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
  • les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
  • les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

Les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont désormais accessibles ici.

Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_travauxlogementtva Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !

Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions sur les travaux concernés !

Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions sur les travaux concernés !

Pour les travaux réalisés dans les logements, plusieurs taux de TVA sont applicables : le taux réduit de 10 %, sous conditions, et le taux normal de 20 %. Mais certains travaux peuvent bénéficier du taux (très) réduit de 5,5 %. Des précisions viennent d’être apportées concernant ces travaux. Lesquelles ?

Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions

Pour rappel, certains travaux réalisés dans des logements bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 %.

Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements visant :

  • l’isolation thermique ;
  • le chauffage et la ventilation ;
  • la production d’eau chaude sanitaire.

Les différents matériaux et équipements éligibles doivent respecter des caractéristiques techniques qui viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, les prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % sont les suivantes, à savoir :

  • l’isolation thermique :
    • des parois opaques ;
    • des parois vitrées ;
    • des portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
    • par l’installation de volets isolants ;
    • par l’installation de protections solaires ;
  • les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
  • les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;
  • le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
  • les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
  • les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
  • les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
  • les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

Les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont désormais accessibles ici.

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Shutterstock_travauxlogementtva Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions sur les travaux concernés !

Permis de conduire et carte grise : attention au courrier !

Permis de conduire et carte grise : attention au courrier !

Le Gouvernement cherche à faire des économies partout où cela est possible. Et cela inclut la communication de certains documents aux Français, dont le permis et la carte grise…

Permis de conduire et carte grise : fin de la remise en main propre ?

L’administration a besoin de s’assurer que certains des documents qu’elle émet arrivent bel et bien à leur destinataire pour éviter toute situation dommageable.

C’est pourquoi, dès lors que ces documents sont acheminés par voie postale, ils ne sont délivrés à leur destinataire que contre une signature attestant de leur bonne réception.

Cependant, l’État ayant besoin de faire des économies, il en va différemment pour les permis de conduire et les certificats d’immatriculation depuis le 2 janvier 2025.

En effet, ces titres sont désormais envoyés par « lettre suivie » afin de permettre à l’administration de s’assurer que le titre est bien arrivé à destination, sans le surcout de la remise en main propre.

Permis de conduire et carte grise : attention au courrier ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_cartegriselettresuivie Permis de conduire et carte grise : attention au courrier !

Plafonnement du supplément de loyer solidarité : nouvelle année, nouveaux montants !

Plafonnement du supplément de loyer solidarité : nouvelle année, nouveaux montants !

Les locataires de logement sociaux doivent payer, sous certaines conditions de revenus, un supplément de loyer solidarité qui est plafonné à certains montants désormais connus pour 2025. Focus.

Plafonnement du SLS : nouveaux montants pour 2025

Les locataires de logements sociaux doivent payer un supplément de loyer solidarité (SLS) dès lors que leurs revenus dépassent de plus de 20 % des plafonds de ressources à respecter.

Ce supplément de loyer s’ajoute au loyer et aux charges payés par le locataire.

Toutefois, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné si, cumulé avec le montant du loyer principal, il est supérieur, par m2 de surface habitable, à un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.

Les plafonds pour 2025 viennent d’être dévoilés et sont fixés par m2 de surface habitable à :

  • 27,35 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
  • 18,62 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis ; 17,11 € pour les logements situés en zone 1 ;
  • 12,59 € pour les logements situés en zone 2 ;
  • 11,11 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;
  • 11,22 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
  • 11,44 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3.

La liste des communes comprises dans les différentes zones est consultable ici.

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