Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

Dans le cadre du contrat de travail de certains salariés, la détention du permis de conduire est obligatoire. Comment doit alors réagir l’employeur en cas de suspension administrative du permis ?

Perte du permis de conduire : sanction, oui, licenciement, non ?

Un salarié, embauché en qualité de commercial itinérant, voit son permis de conduire suspendu, pour une durée de 3 mois, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, par rapport à la vitesse autorisée, alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise.

À la suite de cette suspension, son employeur le convoque à un entretien préalable et le met à pied à titre conservatoire, avant de finalement le licencier pour faute grave.

Licenciement qui n’est pas du goût du salarié, qui décide de le contester : selon lui, ce licenciement est disproportionné puisqu’il n’avait jamais jusqu’alors commis d’infraction au Code de la route pendant près de 8 ans au sein de l’entreprise et alors même qu’il conduit tous les jours.

Il pointe également du doigt le fait que son employeur n’avait pas particulièrement sensibilisé les salariés au risque routier en mettant en place des formations de sensibilisation des salariés, dans le cadre de son obligation de sécurité.

Ce que conteste fermement l’employeur : pour lui, le licenciement est tout à fait justifié parce que, compte tenu de ses fonctions impliquant l’utilisation quotidienne d’un véhicule, le salarié ne pouvait pas ignorer le risque engendré par le fait de dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h.

Mais ces arguments sont insuffisants pour convaincre le juge, qui tranche finalement en faveur du salarié.

Si la suspension du permis de conduire d’un salarié, utilisant quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions, peut entraîner une sanction, le licenciement ici apparaît disproportionné compte tenu de l’absence de toute infraction au code de la route pendant 8 ans et de la proposition, par le salarié, de mesures alternatives permettant de continuer à travailler.

Le licenciement est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse…

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-20792 (N/P)

Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_pertepermisconduiresalarie Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Dans le cadre de leur activité, les entreprises adaptées (EA) peuvent se voir verser plusieurs aides de l’État, pouvant prendre différentes formes, afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés. Quels en sont les montants en 2025 ?

Le montant des aides versées aux EA, revalorisé depuis le 1er novembre 2024 :

Afin de favoriser l’insertion sur le marché du travail des travailleurs handicapés, l’État a instauré plusieurs dispositifs d’aides, pouvant être versées aux entreprises adaptées (EA).

Comme chaque année, les montants revalorisés de ces aides pour 2025, viennent tout juste d’être dévoilés.

Ces aides, même annuelles, sont versées mensuellement par l’Agence de service et de paiement aux EA. Toutes ont été revalorisées à compter du 1er novembre 2024.

Aide au poste

L’aide au poste est versée annuellement aux entreprises adaptées pour l’embauche de certains travailleurs handicapés et vise à compenser les conséquences du handicap et des actions liées à l’emploi.

Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de cette aide est fixé à :

  • 18 230 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans (13 767 € à Mayotte) ;
  • 18 465 € pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans (13 950 € à Mayotte) ;
  • 18 941 € pour les travailleurs âgés de plus de 56 ans (14 307 € à Mayotte).

Ces montants sont fixés par poste de travail occupé à temps plein par un travailleur handicapé. Ils s’appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire et peuvent être réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Aide à l’accompagnement d’un travailleur handicapé mis à disposition

Un travailleur handicapé, embauché par une EA, peut avec son accord et en vue de son embauche éventuelle, être mis à la disposition d’un autre employeur, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition.

Cette mise à disposition ouvre droit à une aide financière versée à l’EA, au titre de l’accompagnement professionnel individualisé mis en œuvre afin de favoriser le projet professionnel du travailleur handicapé.

Cette aide peut être réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

À compter du 1er novembre 2024, son montant annuel est désormais fixé à 4 854 € par poste de travail occupé à temps plein (3 655 € à Mayotte).

Aide socle versée en raison des CDD tremplin

Rappelons que le CDD tremplin désigne un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

Il vise à construire un parcours individualisé durant lequel le salarié handicapé pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

Ici encore, le recours au CDD tremplin ouvre droit au versement d’une aide, comprenant un montant socle et un montant modulé (compris entre 0 % et 10 % du montant socle). Ce montant socle est déterminé annuellement par l’autorité préfectorale en fonction des caractéristiques des salariés ayant conclu ce CDD.

Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève désormais à 12 453 € (contre 9 408 € à Mayotte).

Aide versée aux EA de travail temporaire

L’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

Dans ce cadre, l’EATT reçoit une aide financière qui se décompose ici encore en un montant socle et un montant modulé dont les modalités de calcul et de versement sont les mêmes que celles versées au titre du CDD tremplin.

Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève à 5 293 € pour un poste de travail occupé à temps plein (contre 3 9998 € à Mayotte).

Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_travailleurshandicapesaides Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

L’assurance de garantie des salaires (AGS) a pour objet de prendre en charge le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance dans l’entreprise. Sont notamment couvertes les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Mais est-ce aussi valable en cas de prise d’acte et de résiliation judiciaire du contrat de travail ? Réponse (inédite) du juge…

Prise d’acte = couverte par l’AGS ?

Ici, un salarié, engagé en qualité de chauffeur-livreur, demande la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors même que l’entreprise, initialement en redressement judiciaire, est finalement placée en liquidation judiciaire, 2 mois plus tard.

Après avoir obtenu la reconnaissance de sa prise d’acte par le juge, le salarié demande au juge de faire en sorte que les sommes dues à ce titre soient inscrites sur la liste des créances salariales de la société.

Rappelons, en effet, que la prise d’acte du contrat à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur, reconnue par le juge, fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc le versement des indemnités associées.

Le salarié demande que les sommes qui lui sont dues au titre de cette prise d’acte soient couvertes par l’AGS au titre d’une créance salariale.

Ce que conteste l’AGS : la rupture qui ouvre droit à cette assurance est celle qui intervient à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.

Or ici, la rupture du contrat, à savoir une prise d’acte, est à l’initiative du salarié. La garantie de l’AGS ne peut donc pas s’appliquer à une somme due en raison d’une initiative du salarié…

Ce qui ne convainc pas le juge :  l’assurance couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.

Notez que cette décision inédite s’inscrit dans la continuité de décisions rendues au niveau de l’Union européenne aux termes desquelles les assurances de garanties des sommes salariales doivent s’appliquer à toutes les ruptures du contrat de travail, que le salarié soit ou non à l’initiative de la rupture.

Cette décision s’applique également aux créances salariales consécutives à une résiliation judiciaire, qui sont également désormais couvertes par l’AGS.

Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_assurancesalaire Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

Le temps de travail effectif est celui durant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Mais alors, le temps de trajet entre le domicile du chauffeur routier et un nouveau lieu de prise en charge de la cargaison relève-t-il de ce temps de travail effectif ? Réponse du juge…

Temps de trajet entre domicile et un nouveau lieu de rattachement = temps de travail ?

Dans le cadre de son contrat de travail, un conducteur routier doit se rendre de son domicile au site d’une entreprise cliente, afin de récupérer son camion.

Suite au déménagement de cette entreprise, l’employeur modifie le contrat de travail du salarié, avec son accord, pour y indiquer le nouveau site comme « lieu de prise de service ».

Il propose également de verser au salarié une somme journalière, destinée à compenser ses trajets de son domicile à cette nouvelle adresse, au titre des indemnités kilométriques…

« Insuffisant ! », estime le salarié : le temps de trajet effectué entre la résidence et le nouveau lieu de travail devrait relever du temps de travail effectif…et donc être rémunéré comme tel !

Pour lui, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge de son véhicule de transport routier ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve pas au lieu normal de rattachement de l’employeur, relève du temps de travail effectif.

Ce que réfute l’employeur : seul le cas où le conducteur se rend à un endroit précis, indiqué par l’employeur et différent du centre d’exploitation de l’entreprise pour prendre son véhicule, peut être considéré comme du temps de travail effectif.

Ici, soutient l’employeur, le site de « rattachement concret » du conducteur est celui du nouveau site de l’entreprise, comme ce qui est indiqué sur le contrat, de sorte que le trajet n’est pas du temps de trajet effectif.

« Tout à fait ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : le déménagement de l’entreprise cliente sur un nouveau site unique, indiqué dans le contrat de travail, ne constitue que le déplacement du centre de rattachement concret du conducteur.

Le trajet d’un conducteur routier entre le lieu de rattachement concret de l’entreprise et son domicile, afin de récupérer son camion, ne constitue donc pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_conducteurroutiertempstravail Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

La contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dite « OETH ») est due par toutes les entreprises, employant plus de 20 salariés, qui ne comptent pas au moins 6% de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d’emploi, au sein de l’effectif. En 2025 (et 2026) cette contribution évolue. Explications.

Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire et jusqu’au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l’entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s’agissait notamment :

  • de la participation à des évènements visant à promouvoir l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
  • les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l’exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ;
  • les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Dans une communication récente, l’AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d’autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir :

  • les prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires ;
  • la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d’emploi ;
  • les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l’emploi dans l’entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s’appliquera pour la dernière fois en 2025, à l’occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s’achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026.

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_travailleurshandicapesobligationemploi Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Une clause de mobilité, insérée dans un contrat de travail, est celle qui permet à l’employeur de prévoir une potentielle modification du lieu de travail du salarié, acceptée à l’avance par ce dernier. Mais quelles sont ses conditions de validité ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise

La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.

Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.

À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.

La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.

Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.

« Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.

Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.

L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise !  – © Copyright WebLex

Shutterstock_clausemobilitetravail Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

C’est désormais officiel : la loi prolongeant la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire vient d’être publiée…

Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu’en 2026 !

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à les percevoir.

Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !

Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

Si le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l’employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu’alors).

Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_titrerestaurantprolongation Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Pour embaucher un travailleur étranger, l’employeur doit fournir des pièces justificatives, afin d’obtenir l’autorisation de travail nécessaire. Quelles sont-elles ?

Autorisation de travail : mise à jour des pièces justificatives à fournir !

Dans le cadre du recrutement d’un travailleur étranger, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail.

Depuis le 1er septembre 2024, la loi dite « Immigration » a subordonné la délivrance de ces autorisations de travail au respect, par l’employeur :

  • de toutes ses obligations sociales ;
  • de l’obligation de mise à disposition d’un logement décent (seulement pour l’embauche d’un travailleur saisonnier, pendant la durée de son séjour) ;
  • de l’adéquation entre l’embauche et l’activité économique exercée.

Afin de tenir compte de ces obligations renforcées de l’employeur, la liste des pièces justificatives requises a été mise à jour.

Ces pièces diffèrent en fonction du poste et / ou de la qualité du travailleur étranger concerné.

Pour l’embauche d’un travailleur étranger, ou d’un demandeur d’asile, pour occuper un poste en CDD ou en CDI, l’employeur devra accompagner sa demande d’autorisation de travail des pièces suivantes :

  • une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois ;
  • une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (seulement si le poste est subordonné à l’opposabilité de la situation de l’emploi).

En plus de ces documents, l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger embauché dans le cadre d’un emploi saisonnier supposera de fournir :

  • une copie du contrat de travail, signée par l’employeur et le salarié et correspondant à l’autorisation de travail demandée ;
  • l’adresse d’un logement décent, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’employeur garantissant sa mise à disposition au salarié ;
  • une copie de la pièce d’identité de l’emploi.

Enfin, il est désormais précisé que, pour l’emploi de ressortissants étrangers détachés, l’employeur ou les entreprises utilisatrices ou donneuses d’ordre peuvent émettre une autorisation de travail.

Pour ce faire, ici encore, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois est exigée.

Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_embauchetravailleuretranger Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Pour embaucher un travailleur étranger, l’employeur doit fournir des pièces justificatives, afin d’obtenir l’autorisation de travail nécessaire. Quelles sont-elles ?

Autorisation de travail : mise à jour des pièces justificatives à fournir !

Dans le cadre du recrutement d’un travailleur étranger, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail.

Depuis le 1er septembre 2024, la loi dite « Immigration » a subordonné la délivrance de ces autorisations de travail au respect, par l’employeur :

  • de toutes ses obligations sociales ;
  • de l’obligation de mise à disposition d’un logement décent (seulement pour l’embauche d’un travailleur saisonnier, pendant la durée de son séjour) ;
  • de l’adéquation entre l’embauche et l’activité économique exercée.

Afin de tenir compte de ces obligations renforcées de l’employeur, la liste des pièces justificatives requises a été mise à jour.

Ces pièces diffèrent en fonction du poste et / ou de la qualité du travailleur étranger concerné.

Pour l’embauche d’un travailleur étranger, ou d’un demandeur d’asile, pour occuper un poste en CDD ou en CDI, l’employeur devra accompagner sa demande d’autorisation de travail des pièces suivantes :

  • une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois ;
  • une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (seulement si le poste est subordonné à l’opposabilité de la situation de l’emploi).

En plus de ces documents, l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger embauché dans le cadre d’un emploi saisonnier supposera de fournir :

  • une copie du contrat de travail, signée par l’employeur et le salarié et correspondant à l’autorisation de travail demandée ;
  • l’adresse d’un logement décent, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’employeur garantissant sa mise à disposition au salarié ;
  • une copie de la pièce d’identité de l’employeur.

Enfin, il est désormais précisé que, pour l’emploi de ressortissants étrangers détachés, l’employeur ou les entreprises utilisatrices ou donneuses d’ordre peuvent émettre une autorisation de travail.

Pour ce faire, ici encore, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois est exigée.

Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_embauchetravailleuretranger Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

En cas de retard dans le paiement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, une majoration, dont le taux est déterminé annuellement, est due. Quel est le taux pour 2025 ?

Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum

Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.

Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.

Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.

Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.

Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ? – © Copyright WebLex

retraitecomplementaire Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?