Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !

Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !

Un nouveau service « Indicateurs Entreprises » vient d’être instauré. Élaborés à partir des données transmises par les entreprises via la déclaration sociale nominative, ces indicateurs entendent permettre aux entreprises de se situer par rapport aux entreprises comparables, quant aux politiques RH mises en place, pour en faciliter le suivi. Explications.

Un nouvel outil élaboré à partir de la DSN pour faciliter la gestion RH

De nouveaux indicateurs viennent d’être mis à la disposition des entreprises (ou des tiers-déclarants), leur permettant de comparer la mise en place et le suivi des différentes politiques RH.

Pour en disposer, l’entreprise doit être référencée comme une entreprise pour laquelle il existe une déclaration sociale nominative (DSN), c’est-à-dire, embauchant des salariés.

Les Indicateurs Entreprises seront élaborés et personnalisés à partir des données transmises via la DSN, tous les mois. Concrètement, ces indicateurs dépendront de 3 critères, à savoir :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité (via le code NAF) ;
  • le département (pour la consultation des indicateurs au niveau de l’établissement, le cas échéant).

Se faisant, ces indicateurs entendent faciliter la comparaison des entreprises avec d’autres entreprises comparables compte tenu de ces critères, afin d’évaluer les politiques RH mises en place, et d’en faciliter le suivi.

À titre d’exemple, ces indicateurs devraient ainsi permettre de suivre les politiques RH concernant les politiques :

  • de rémunération ;
  • de recrutement ;
  • de suivi de la QVCT (qualité de vie et conditions de travail des salariés).

Notez que ces indicateurs sont mis à jour mensuellement en fonction des données transmises via la DSN et couvrent une période de 12 mois glissants. Ainsi, pour début novembre 2024, les indicateurs disponibles couvriront la période de 12 mois comprise entre octobre 2023 et septembre 2024.

Enfin, 2 guides sont disponibles et consultables pour faciliter la compréhension de ces indicateurs : l’un visant à expliciter les niveaux de comparaison mis en œuvre et l’autre visant à préciser les modalités de calcul des indicateurs s’agissant des thématiques RH abordées.

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Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !

Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !

Un nouveau service « Indicateurs Entreprises » vient d’être instauré. Élaborés à partir des données transmises par les entreprises via la déclaration sociale nominative, ces indicateurs entendent permettre aux entreprises de se situer par rapport aux entreprises comparables, quant aux politiques RH mises en place, pour en faciliter le suivi. Explications.

Un nouvel outil élaboré à partir de la DSN pour faciliter la gestion RH

De nouveaux indicateurs viennent d’être mis à la disposition des entreprises (ou des tiers-déclarants), leur permettant de comparer la mise en place et le suivi des différentes politiques RH.

Pour en disposer, l’entreprise doit être référencée comme une entreprise pour laquelle il existe une déclaration sociale nominative (DSN), c’est-à-dire, embauchant des salariés.

Les Indicateurs Entreprises seront élaborés et personnalisés à partir des données transmises via la DSN, tous les mois. Concrètement, ces indicateurs dépendront de 3 critères, à savoir :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité (via le code NAF) ;
  • le département (pour la consultation des indicateurs au niveau de l’établissement, le cas échéant).

Se faisant, ces indicateurs entendent faciliter la comparaison des entreprises avec d’autres entreprises comparables compte tenu de ces critères, afin d’évaluer les politiques RH mises en place, et d’en faciliter le suivi.

À titre d’exemple, ces indicateurs devraient ainsi permettre de suivre les politiques RH concernant les politiques :

  • de rémunération ;
  • de recrutement ;
  • de suivi de la QVCT (qualité de vie et conditions de travail des salariés).

Notez que ces indicateurs sont mis à jour mensuellement en fonction des données transmises via la DSN et couvrent une période de 12 mois glissants. Ainsi, pour début novembre 2024, les indicateurs disponibles couvriront la période de 12 mois comprise entre octobre 2023 et septembre 2024.

Enfin, 2 guides sont disponibles et consultables pour faciliter la compréhension de ces indicateurs : l’un visant à expliciter les niveaux de comparaison mis en œuvre et l’autre visant à préciser les modalités de calcul des indicateurs s’agissant des thématiques RH abordées.

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Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

Le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité (CDIE) est un contrat de mise à disposition particulier, facilitant l’embauche d’une population rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. Cette expérimentation vient d’être prorogée pour un nouveau délai de 4 ans, selon des modalités toutefois différentes…

CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents

Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.

Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.

Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.

Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :

  • les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
  • les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
  • les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
  • les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
  • les personnes handicapées (inchangé).

De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :

  • une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
  • une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.

Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.

Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_travailtempspartage Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

Le licenciement d’une salariée enceinte en méconnaissance de son statut de protection dédié est nul. Dans ce cas, quelles sont les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre ? Réponse du juge.

Brefs rappels autour du licenciement nul d’une salariée enceinte

Pour rappel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pendant toute la durée de son congé maternité, pendant la durée des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ces périodes.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe : ainsi, un licenciement pourra être valablement admis en cas de faute grave prouvée de la salariée, sans lien avec son état de grossesse ou la maternité, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat, pour une cause étrangère, ici encore, à la grossesse ou la maternité.

Dans cette affaire, un employeur décide de licencier une salariée enceinte, pour faute grave, finalement non établie par le juge. Le licenciement est donc annulé, aux termes de la réglementation applicable.

Mais ici se pose donc la question de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement a été annulé, lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration.

Parce qu’elle décide de ne pas demander sa réintégration, la salariée réclame, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant au rappel de salaires qu’elle aurait normalement dû percevoir pendant toute la période de protection, en l’absence de licenciement.

Absence de réintégration de la salariée enceinte = rappel de salaires ?

L’employeur refuse le versement de cette indemnité : il rappelle que, ayant déjà perçu une indemnité en raison de l’annulation du licenciement, la salariée ne peut pas, en plus, réclamer une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection.

En d’autres termes, l’employeur considère que l’indemnité déjà inversée à la salariée, destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement reconnu comme illicite, suffit.

« À tort ! », tranche le juge, en faveur de la salariée, qui confirme donc que l’absence de réintégration n’est pas un obstacle à la demande de la salariée de percevoir, en plus des indemnités de rupture du contrat prévues, les salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse.

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Shutterstock_salarieeenceinteindemnisationlicenciement Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

Réduction de cotisations patronales : à hauteur du SMIC, mais à quelle date ?

Réduction de cotisations patronales : à hauteur du SMIC, mais à quelle date ?

La réduction des cotisations patronales Assurance maladie et Allocations familiales dépend du montant du SMIC, appréciée au 31 décembre 2023. Sauf que, le SMIC a été revalorisé le 1er novembre 2024. Quel est alors le montant à prendre en compte pour l’éligibilité à cette réduction patronale ? Clarification.

Réduction de cotisations : une prise en compte possible du SMIC revalorisé…

La détermination des rémunérations éligibles à la réduction des cotisations patronales Assurance Maladie et allocations familiales, sur l’année 2024, suppose une prise en compte de la valeur du SMIC au 31 décembre de l’année 2023.

Idem pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales qui se base, quant à elle, sur la revalorisation du SMIC courant.

Sauf que, fort d’une revalorisation anticipée, le SMIC applicable à compter du 1er novembre 2024 a été revalorisé à hauteur de 2%.

Dans une communication récente, l’administration a admis la possibilité d’utiliser le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024 pour déterminer l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’Assurance maladie et Allocations familiales.

Pour ce faire, il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur ajusté afin de tenir compte de cette revalorisation comme suit :

  • pour les cotisations patronales Allocations Familiales : 3,3939 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023) ;
  • pour les cotisations patronales Allocations Maladie : 2,4242 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 2,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023).

Notez toutefois que ces règles pourraient être prochainement modifiées compte tenu de l’adoption du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025.

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Shutterstock_reductioncotisationspatronales Réduction de cotisations patronales : à hauteur du SMIC, mais à quelle date ?

Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Certains employeurs sont désormais tenus de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au sein de l’entreprise. À l’approche de l’exercice couvert par cette obligation nouvelle, l’URSSAF en rappelle les contours. Explications.

Partage de la valeur : obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » a institué une nouvelle obligation de négociation dans les entreprises, visant à la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, pour certains employeurs.

Plus précisément, cette nouvelle obligation mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans concerne les employeurs :

  • embauchant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés ;
  • non-soumis à une obligation de mise en place de la participation,
  • réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives.

Toutes ces conditions cumulativement remplies, et si tel n’est pas déjà le cas, ces entreprises devront mettre en place :

  • soit un accord d’intéressement ou de participation ;
  • soit une prime partage de la valeur ;
  • soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).

Surtout, l’URSSAF rappelle que cette obligation nouvelle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, le bénéfice net fiscal à prendre en compte pour cette nouvelle obligation sera celui dégagé au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.

Notez toutefois que les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) ne sont pas concernées par cette obligation.

Pour finir, l’URSSAF renvoie vers la Foire aux questions relative à cette expérimentation, récemment mise à disposition sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi.

Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_partagevaleurentreprise Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Martinique : aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants !

Martinique : aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants !

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), ainsi que l’URSSAF et les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) débloquent de nouvelles aides visant à soutenir les travailleurs indépendants récemment touchés par les incidents liés à la crise sociale en cours à la Martinique. Sous conditions, et selon des modalités précises…

Crise sociale : une mobilisation du CPSTI, de l’Urssaf et des CGSS

Suite aux récents événements liés à la crise sociale ayant eu lieu à la Martinique, l’Urssaf se mobilise pour soutenir les travailleurs indépendants possiblement touchés.

Ainsi, dans le cas où les locaux de l’entreprise ont subi des dégradations nécessitant une déclaration aux assurances, un dépôt de plainte ou une fermeture au moins équivalente à une journée, l’Urssaf rappelle qu’il est possible de bénéficier de l’aide financière exceptionnelle (AFE) du CSPTI.

Cette AFE vise à soutenir le travailleur indépendant confronté à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son activité.

Dans ce cas de figure, il est possible de formuler une demande d’aide financière exceptionnelle motivée en joignant au formulaire de demande :

  • une copie du dépôt de plainte suite aux dégâts ;
  • une copie de la déclaration d’assurance, afin de justifier des dégâts.

Ensuite, ce formulaire pourra être transmis à l’Urssaf du lieu d’activité professionnel via l’espace numérique personnel du travailleur indépendant.

Pour lutter contre le risque de fraude, l’Urssaf rappelle que toutes les démarches et offres de service sur son site restent gratuites.

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Shutterstock_aidefinancieremartinique Martinique : aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants !

Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Dans la continuité de sa campagne consacrée à la sécurité au travail lancée en octobre 2024, le ministère a récemment fait la promotion d’un podcast dédié à la prévention et au traitement des accidents du travail. Focus.

Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels

En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.

Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».

Regroupant divers acteurs concernés (chef d’entreprise, membre de l’INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s’adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.

Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d’intégration de la sécurité dans le quotidien de l’entreprise.

Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.

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Shutterstock_podcastaccidentstravail Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Le régime d’assurance chômage, tel qu’il devait être appliqué jusqu’au 31 octobre 2024 vient d’être à nouveau prorogé, le temps pour les partenaires sociaux de tenter de trouver un nouvel accord. Le bonus-malus est également prorogé. Explications.

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…

Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.

Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.

Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.

Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.

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Shutterstock_assurancechomageprolongation Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?

Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?

Par principe, la dénonciation d’un accord est possible pour les accords collectifs conclus à durée indéterminée. Mais qu’en est-il lorsqu’un accord collectif, conclu à durée déterminée, prévoit une possibilité de reconduction tacite ? Cette reconduction tacite est-elle admise ? Le cas échéant, ouvre-t-elle droit à la possibilité de le dénoncer ? Réponses du juge…

Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?

Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.

Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.

Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.

Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l’objet d’une reconduction tacite, en l’absence de dénonciation ou de révision par l’un des signataires, intervenues dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Et justement, à l’approche des nouvelles élections professionnelles, l’employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.

Sauf qu’un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l’accord avait donc d’ores et déjà fait l’objet d’une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.

Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : l’accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l’employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.

L’accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu’il prévoyait.

Se faisant, le juge confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé par l’accord, avant l’expiration du terme.

Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ? – © Copyright WebLex

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