Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

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Shutterstock_aenvehiculeevaluationforfaitaire Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître

Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître

La durée du travail dans le secteur des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de l’horaire de service ou d’un livret individuel de contrôle. Des aménagements à ce sujet viennent d’être apportés…

Horaire de service et livret de contrôle : du nouveau !

Par principe, la durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

  • de l’horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés à l’entreprise ;
  • dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les salariés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés (la durée du temps de travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié, d’un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre, établi par l’employeur).

L’horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et doit pouvoir être présenté à tout moment aux agents de contrôle.

Le format, ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs viennent d’être aménagés comme suit.

S’agissant de l’horaire de service

L’horaire de service (qui doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici) est établi, daté et signé par le chef d’entreprise ou son représentant et doit être affiché de façon apparente dans l’établissement auquel le personnel roulant est attaché. Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d’une copie de l’horaire de service auquel il est soumis.

L’horaire de service doit être communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l’inspection du travail chargée du contrôle de l’entreprise.

S’agissant du livret individuel de contrôle

Lorsqu’il est établi au format papier, il doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici.

Lorsqu’il est tenu, conservé et présenté sous format électronique, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • le livret individuel de contrôle sous format électronique est produit par le service numérique « Mobilic » ;
  • Il a pour objet l’enregistrement, l’attestation et le contrôle de la durée du travail des personnels roulants ;
  • Il comprend :
    • une interface « salarié » permettant au personnel roulant de saisir, de modifier, de valider et de consulter le temps de travail le concernant ou relatif à ses journées de travail et aux tâches effectuées ;
    • une interface « gestionnaire » permettant au chef d’entreprise ou à son représentant de consulter, de modifier et de valider les journées saisies par le personnel roulant ;
    • une interface « contrôleur » permettant aux agents de consulter les journées saisies, modifiées ou validées, d’éditer des bulletins de contrôle dématérialisés, de photographier les pages du livret individuel de contrôle au format papier.

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Shutterstock_dureetravailtransport Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître

Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?

Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?

4 nouveaux modèles d’avis médicaux émis par les services de prévention et de santé au travail avaient été publiés le 26 septembre 2024. Leur entrée en vigueur, d’abord repoussée, vient finalement d’être annoncée. Rappel et explications.

Une entrée en vigueur des nouveaux modèles repoussée au 1er juillet 2025 !

Pour mémoire, dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).

Parmi ces évolutions, certaines impliquaient la modification des modèles d’avis médicaux émis par les SPST.

Initialement, l’entrée en vigueur de ces nouveaux modèles avait été annoncée à compter d’octobre 2024. Mais, face aux développements informatiques nécessaires à leur déploiement effectif, il avait été annoncé un report de la date d’entrée en vigueur sans qu’elle ne soit fixée…

C’est désormais chose faîte : l’entrée en vigueur des différents modèles d’avis médicaux a été officiellement annoncée au 1er juillet 2025, dans le but de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail d’assurer les développements informatiques rendus nécessaires.

Rappelons que sont concernés :

  • l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
  • les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
  • l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
  • le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.

Se faisant, ces modèles intègreront la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.

L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.

Autre nouveauté : le salarié devra signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi l’avoir reçu.

Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_nouveauxmodelesdavismedicaux Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?

Entreprises adaptées : nouvelles conditions pour le bénéfice des aides financières !

Entreprises adaptées : nouvelles conditions pour le bénéfice des aides financières !

Dans le cadre de leur activité, les entreprises adaptées (EA) et entreprises adaptées de travail temporaires (EATT) peuvent se voir verser plusieurs aides financières, pouvant prendre différentes formes, afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés, selon des modalités qui viennent d’être aménagées….

De nouvelles conditions tenant au recrutement des travailleurs handicapés 

Rappelons qu’en contrepartie de leur mission, visant à faciliter et maintenir l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, l’État met en place diverses aides financières à destination des entreprises adaptées (EA) et des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT).

Le bénéfice de ces aides financières est conditionné par le respect de certaines exigences tenant notamment au recrutement des travailleurs concernés, qui viennent d’être modifiées.

Désormais, pour bénéficier des aides financières d’État, les EA et EATT doivent recruter :

  • soit des travailleurs titulaires d’une reconnaissance (ou équivalence) de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) émise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes ;
  • soit des travailleurs bénéficiaires de l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés ou des personnes mutilées de guerre et assimilés (à l’exception des bénéficiaires d’emploi réservés aux militaires dont le recrutement n’ouvrira pas droit au bénéfice des aides financières).

En plus d’un respect de l’une de ces 2 conditions alternatives, les travailleurs ainsi recrutés doivent remplir l’une des conditions suivantes pour permettre l’accès aux aides financières :

  • soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus dans les 48 derniers mois ;
  • soit bénéficier de la qualité de réfugiés statutaires, de la qualité de protégés subsidiaires, de la qualité de de demandeurs d’asile ;
  • soit sortir depuis moins de 12 mois d’un établissement ou d’un service d’accompagnement par le travail ;
  • soit sortir depuis moins de 12 mois d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou d’un établissement régional d’enseignement adapté ;
  • soit sortir depuis moins de 12 mois d’un centre de formation des apprentis avec un projet professionnel à consolider.

Cette liste est complétée par d’autres critères qui différent en fonction du recrutement du travailleur sur proposition du service public de l’emploi ou directement par les entreprises adaptées.

Lorsque le travailleur est recruté sur proposition du service public de l’emploi, la liste des critères de recrutement compte, en plus des critères précédents, les suivants :

  • soit avoir un niveau de formation inférieur ou égal au niveau 3 de la nomenclature des diplômes (niveaux inférieurs au BAC, par exemple les CAP, BEP ou BP);
  • soit bénéficier d’un minimum social parmi la liste suivante : allocation supplémentaire d’invalidité, allocation de solidarité spécifique, allocation pour demandeur d’asile, allocation temporaire d’attente, allocation veuvage, revenu de solidarité active ;
  • soit ressortir d’une autre situation relevant de l’expertise technique du service public de l’emploi.

Lorsque le travailleur est recruté directement par l’entreprise adaptée, la 1re liste de critère est complété par les conditions suivantes :

  • soit sortir depuis moins de 12 mois d’un établissement ou d’un service de réadaptation professionnelle ;
  • soit sortir depuis moins de 12 mois, avec un projet professionnel à consolider, d’un institut médico-éducatif, d’un institut d’éducation motrice ou d’un institut médico-professionnel ;
  • soit sortir depuis moins de 12 mois ou être suivi par un service spécialisé parmi la liste suivante, avec un projet professionnel à consolider : un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un service d’accompagnement à la vie sociale, une unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle ;
  • soit être âgé de plus de 55 ans ;
  • soit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ou 2.

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C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels de se former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur départ à la retraite. Lorsqu’un salarié est exposé à certains risques, l’employeur doit obligatoirement les mentionner en DSN. Il peut corriger ces facteurs d’exposition aux risques professionnels. Jusqu’à quelle date ?

Une correction des facteurs de risques possible jusqu’au 7 ou 15 avril 2025 :

Comme chaque année, la déclaration des facteurs d’exposition dans le cadre du C2P est attendue une fois par an, via :

  • la déclaration sociale nominative (DSN) des paies de décembre déposées le 5 ou 15 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’exposition a eu lieu ;
  • ou, dans l’hypothèse du départ du salarié, dans la DSN mensuelle du mois suivant ce départ.

En cas de besoin, l’employeur peut corriger en DSN un facteur d’exposition jusqu’aux échéances des 5 ou 15 avril de l’année suivante (soit durant les paies de mars de l’année suivant l’exposition).

Cette année, l’employeur pourra corriger les facteurs d’exposition de 2024 jusqu’aux DSN des paies de mars 2025, soit jusqu’au 7 ou 15 avril 2025.

À titre exceptionnel, une correction en faveur du salarié reste toutefois possible toujours via la DSN, dans un délai de 3 ans suivant l’année d’exposition du salarié (notamment en cas d’ajout ou de remplacement d’un facteur d’exposition).

C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_compteproprevention C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !

Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !

Pour répondre aux questions que peut susciter le fait religieux dans l’entreprise, le ministère du travail vient de mettre à jour 2 guides pratiques, à destination des employeurs, mais aussi des salariés. Que contiennent-ils ?

Faits-religieux : notions-clés, questions / réponses et bonnes pratiques

Afin de mieux appréhender les droits et devoirs de chacun quant au fait religieux dans l’entreprise, 2 guides pratiques, l’un à destination des candidats et / ou salariés et l’autre à destination des employeurs viennent d’être mis et à jour et publiés.

Les contenus de ces guides, largement similaires, reviennent sur les notions-clés de liberté de religion et de laïcité, permettant ainsi de rappeler le cadre et le régime juridique applicable à chacun en milieu professionnel.

Une foire aux questions organisée en 5 thèmes revient sur les pratiques concrètes soulevant le plus d’interrogations.

On y retrouve des questions et réponses abordant :

  • l’offre d’emploi / l’entretien d’embauche ;
  • l’exécution du travail ;
  • le comportement dans l’entreprise ;
  • l’organisation du temps de travail ;
  • la vie collective.

Seule différence notable dans le guide pratique à destination des employeurs : il contient des bonnes pratiques et préconisations managériales visant à assurer l’égalité de traitement entre chaque salarié, contrairement à son équivalent pour les salariés.

Enfin, ces guides abordent également la gestion du fait religieux au sein des entreprises privées chargées d’une mission de service public, soumises à un cadre juridique spécifique.

Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_faitsreligieuxentreprise Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !

Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon représentatif de salariés. Cette procédure dérogatoire suppose toutefois de respecter des conditions strictes. Illustration à partir d’un cas vécu…

Redressement Urssaf : la fixation forfaitaire de « confort » est exclue !

Afin de réduire la durée d’un contrôle Urssaf et de limiter le nombre de pièces justificatives à produire, la loi admet la possibilité pour l’Urssaf de proposer à l’employeur d’utiliser des méthodes de vérification reposant sur l’échantillonnage et l’extrapolation.

Cette méthode revient à généraliser à l’ensemble des salariés, des éléments extraits à partir d’un échantillon représentatif de la communauté afin de ne pas vérifier toutes les données normalement vérifiables au cours d’un contrôle.

De même, l’agent chargé du contrôle peut décider d’une fixation forfaitaire de l’assiette lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des cotisations ou lorsque le cotisant ne met pas à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle.

Mais, parce que ces méthodes dérogent au contrôle Urssaf de droit commun, ces hypothèses sont réservées aux seuls cas visés par la loi. Si de telles méthodes sont adoptées hors du cadre légal, elles peuvent donner lieu à l’annulation du redressement.

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du montant des cotisations et de contributions sociales, l’Urssaf adresse à l’entreprise une lettre d’observation assortie d’une mise en demeure visant au recouvrement de certaines sommes qui n’ont pas été versées.

Pendant la phase de vérification, l’Urssaf et l’entreprise signent une convention de répartition de cette régularisation qui prévoyait qu’à l’exception de certains chiffrages, pour lesquels une exacte répartition peut être effectuée, des bases de régularisation globales seraient réparties entre les différentes assiettes et taux moyens de versement de transport et accident du travail.

Mais, par la suite, l’entreprise redressée décide de contester le contrôle et le redressement établis sur la base de cette convention : pour elle, la procédure autorisant le recours à la méthode de l’échantillonnage n’a pas été remplie. De ce fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.

Plus précisément, l’entreprise rappelle que, parce que l’Urssaf disposait ici de tous les éléments nécessaires à établir le redressement sur des bases réelles, elle ne pouvait pas extrapoler le montant du redressement à partir d’une fraction de la comptabilité à toute la population salariée.

« Faux ! », estime l’Urssaf qui considère que le cotisant contrôlé ne peut pas contester la méthode de redressement qu’il avait d’ores et déjà accepté via sa signature de la convention.

Toujours selon l’Urssaf, cette contestation ne peut pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement au déchiffrage sur des bases réelles.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’entreprise en annulant le redressement contesté.

Si l’Urssaf dispose de l’ensemble des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre technique et ce, même si elle s’est mise d’accord, pour ce faire, avec le cotisant contrôlé…

Ces éléments d’ordre public qui s’imposent à l’Urssaf comme au cotisant contrôlé ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement, même d’un commun accord.

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Shutterstock_redressementurssaf Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Les exigences relatives à la méthode d’analyse

Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_substancesdangereusestravail Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Les exigences relatives à la méthode d’analyse

Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses ! – © Copyright WebLex

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

Les entreprises comptant au moins 20 salariés doivent déclarer l’ensemble des travailleurs concernés par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au sein des effectifs. Comme chaque année, cette DOETH doit être transmise à l’Urssaf avant une date limite. Quelle est la date butoir ? Comment s’y prendre ?

DOETH 2024 : à effectuer en avril 2025 !

Les entreprises qui emploient au moins 20 salariés doivent adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai de chaque année.

Ainsi, concernant l’obligation d’emploi au titre de l’année 2024, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2025 (exigible le 5 ou le 15 mai 2025).

Pour rappel, au plus tard le 15 mars 2025, l’Urssaf a communiqué un ensemble de données relatives aux « effectifs OETH », calculées à partir des déclarations mensuelles de 2024, à savoir :

  • l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • l’effectif des salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières ;
  • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • le nombre de travailleurs handicapés devant être employés.

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