Taux AT/MP : bientôt disponible 

Taux AT/MP : bientôt disponible 

Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Jusqu’à quand ?

Taux des cotisations AT/MP 2025 : applicables dès le 1er mai 2025

Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’employeur et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025.

En effet, dans un communiqué de presse récemment publié, l’Assurance maladie nous fait savoir que les nouveaux taux de cotisations AT/MP 2025 seront applicables dès le 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Les taux AT/MP 2024 restent donc provisoirement applicables jusqu’au 30 avril 2025.

Les entreprises pourront consulter les taux applicables en 2025 en ligne directement depuis leur compte entreprise.

Dans l’intervalle, un décret (non encore paru à la date de rédaction de cet article) devrait officialiser cette date d’entrée en vigueur, ainsi que les majorations, les taux collectifs et les taux moyens applicables, pour l’heure encore inconnus…

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Shutterstock_tauxatmp Taux AT/MP : bientôt disponible 

Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

Après le passage du cyclone Chido, des mesures d’urgence ont été adoptées pour soutenir les employeurs affectés. Parmi elles, la possibilité de moduler temporairement l’allocation et l’indemnité d’activité partielle, en application de taux qui viennent d’être dévoilés.

Activité partielle à Mayotte : une amélioration temporaire de l’indemnisation !

Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés jusqu’au 31 mars 2025.

Ces taux viennent tout juste d’être fixés : ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieure à 8,10 € et supérieure à 28,29 € maximum.

À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025.

Pour ces demandes, le taux de l’indemnité versée par l’employeur au salarié est fixé, ici aussi, à 70 % de la rémunération brute annuelle de référence, sans pouvoir être supérieur à 28,29 € (contre 60 % pour le taux d’activité partielle « de droit commun »).

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Shutterstock_tauxactivitepartiellemayotte Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

Dans le cadre de sa recherche, le demandeur d’emploi signe un contrat d’engagement avec France Travail au titre duquel doit être détaillée une offre raisonnable d’emploi (ORE), qu’il doit s’engager à accepter si elle se présente. Une offre raisonnable d’emploi dont les contours viennent d’être précisés…

ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée

Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.

Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.

Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.

Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.

Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.

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Shutterstock_offreraisonnableemploi Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

Récemment, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire de ceux pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?

Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

  • il peut être conclu sans terme imprécis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
  • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
  • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.

Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.

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Shutterstock_cdddusage CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

Récemment, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire de ceux pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?

Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

  • il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
  • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
  • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.

Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.

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Shutterstock_cdddusage CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

La réglementation sociale prévoit le versement d’un chèque santé aux salariés qui bénéficie d’un des cas de dispense à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire. Dans certains cas, le montant de cette aide dépend d’un montant de référence forfaitaire qui vient d’être revalorisé en 2025. A quel niveau ?

Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025

Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.

Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).

En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).

Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

Chèque santé : quel calcul en 2025 ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_chequesante2025 Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

La contribution exceptionnelle temporaire des employeurs à l’Assurance chômage, en vigueur depuis 2017 sera supprimée à partir du 1er mai 2025, entraînant ainsi une baisse du taux de la cotisation patronale d’Assurance chômage. Mais pas que…

Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025

À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).

Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.

Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage

Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.

Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.

Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.

L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.

Les effets sur la réduction générale de cotisations

Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.

Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.

Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.

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Shutterstock_contributionpatronalechomage Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

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Shutterstock_retraiteprogressivecumulemploiretraite Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

  • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
  • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

  • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
  • 88/365ème dans les autres cas.

Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

  • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
  • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
  • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ? – © Copyright WebLex

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Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

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