Aides agricoles : de nouveaux montant et de nouvelles conditions

Aides agricoles : de nouveaux montant et de nouvelles conditions

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants et la conditionnalité de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés…

Les montants de plusieurs aides financières connus

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Pour plusieurs d’entre elles, les nouveaux montants pour la campagne 2024 ont été publiés.

L’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixée à 49,4 € par hectare.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 300 €.

Pour l’écorégime :

  • le montant unitaire du niveau de base est fixé à 46,69 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau supérieur est fixé à 63,72 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique est fixé à 93,72 € par hectare ;
  • le montant unitaire du bonus haies est fixé à 7 € par hectare.

Les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont fixés à :

  • 21 € par animal primé pour l’aide de base ;
  • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées ;
  • 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par de nouveaux producteurs.

Le montant de l’aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse est fixé à 14,56 € par animal primé. Les montants unitaires de base pour l’aide aux petits ruminants en Corse sont fixés à :

  • 24 € par animal primé pour les femelles éligibles ovines ;
  • 16,67 € par animal primé pour les femelles éligibles caprines.

Les montants unitaires supérieurs pour l’aide aux petits ruminants en Corse sont fixés à :

  • 48 € par animal primé pour les femelles éligibles ovines ;
  • 33,33 € par animal primé pour les femelles éligibles caprines.

Autre information nouvellement connue : les coefficients de stabilisation servant au calcul des aides du régime des indemnités compensatoires de handicap naturel ont été publiés et peuvent être consultés ici.

De nouvelles conditions pour toucher les aides financières

En plus des précisions apportées sur le montant des aides, quelques nouveautés viennent impacter les conditions d’obtention des aides.

Le versement des aides de la PAC suppose le respect de certains engagements de la part des agriculteurs. On retrouve parmi ces engagements les « bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE).

Des assouplissements sont ainsi mis en place concernant :

  • la BCAE 8 « Maintien des éléments du paysage » ;
  • la BCAE 9 « Interdiction de convertir ou de labourer les prairies permanentes dans les sites Natura 2000 ».

De plus, les conditions de la BCAE 1 « Obligation du maintien des prairies permanentes » sont largement revues.

Sources :

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Parrainage d’un enfant : quelques principes pour accompagner les bénévoles

Parrainage d’un enfant : quelques principes pour accompagner les bénévoles

Le parrainage d’enfants permet de mettre en relation des personnes souhaitant donner de leur temps pour construire une relation privilégiée avec un enfant. Ce dispositif, notamment utilisé en cas de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, fait l’objet d’un encadrement grâce à plusieurs grands principes.

Les principes fondamentaux du parrainage d’enfants

Pour rappel, le parrainage d’un enfant est un dispositif permettant à des personnes bénévoles de consacrer du temps à la construction d’une relation avec un enfant en lui proposant des moments et des activités partagés.

Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, le conseil départemental propose systématiquement, en fonction de l’intérêt de l’enfant, de recourir au parrainage, avec l’accord de ses parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale.

Afin de guider les personnes souhaitant se lancer dans cette aventure, des principes fondamentaux ont été déterminés.

D’une part, le parrainage a pour objectif, non pas de remplacer les parents, mais d’instaurer une relation de confiance entre l’adulte et l’enfant.

D’autre part, cette démarche doit être :

  • individualisée et concertée entre tous les acteurs intervenant pour l’enfant ;
  • un engagement réciproque et solidaire ;
  • une relation durable et continue qui s’inscrit dans le respect de la place des parents, de l’autorité parentale, du choix de l’enfant et de la vie privée de chacun ;
  • une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;
  • une démarche respectueuse du droit à la protection et à l’intégrité pour chacun ;
  • une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.

Ces principes doivent être repris et affinés dans une charte qui sera approuvée par arrêté ministériel

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Palaces : un report de plus…

Palaces : un report de plus…

Les établissements hôteliers font l’objet d’un classement qui doit permettre aux clients de se faire une idée préalable des prestations proposées. Ce classement repose sur une note comprise entre 1 et 5 étoiles. Mais pour les établissements les plus haut de gamme, une distinction supplémentaire existe : celle de « Palace ». Pour quelle durée est-elle attribuée ?

Renouvellement de la distinction : il faudra encore attendre

La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.

Elle est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable aux établissements répondant à certains critères relatifs à la qualité de l’accueil proposé aux clients.

Cependant, depuis 2021, les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions jusqu’au 30 septembre 2024.

Une nouvelle fois, le délai est repoussé, cette fois jusqu’au 1er avril 2025.

Palaces : un report de plus… – © Copyright WebLex

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Outre-Mer : alignement des règles sur les espaces numériques

Outre-Mer : alignement des règles sur les espaces numériques

Les espaces numériques ont longtemps été peu régulés. Cependant, face à de nombreuses dérives, la nécessité d’encadrer les activités qui s’y déroulent est apparue évidente. Des cadres aujourd’hui étendus à l’Outre-Mer…

DSA et SREN : application étendue à l’Outre-Mer

Ces dernières années, plusieurs textes importants sont venus encadrer ce qui se déroule sur les espaces numériques.

Que ce soient des réglementations au niveau européen ou au niveau national, de nouvelles règles concernant non seulement les comportements des usagers sur les espaces numériques, mais aussi les différents services qui y sont proposés, ont été fixées.

Des évolutions qui n’ont pas toujours été étendues à l’Outre-Mer. C’est pourquoi le gouvernement a souhaité procéder à un alignement de certaines réglementations pour lesquelles une différence avec l’Outre-mer n’avait pas lieu d’être.

C’est le cas du Digital Service Act (DSA) qui est un règlement européen dont le but est de mettre en place un régime de responsabilité renforcé pour les plateformes en ligne en ce qui concerne le contrôle et la modération des activités sur leurs pages.

Ainsi, certaines dispositions du DSA sont étendues à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Il en va de même pour la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN). Cette loi vise notamment à mieux prévenir et protéger les utilisateurs des comportements répréhensifs sur internet, mieux lutter contre les personnes malintentionnées, garantir une meilleure qualité des informations diffusées en luttant contre les fake news et mieux contrôler les accès aux sites pornographiques.

Les dispositions relatives à ces points sont rendues applicables à Saint-martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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Transport routier : un cadre pour le recours aux véhicules à délégation de conduite

Transport routier : un cadre pour le recours aux véhicules à délégation de conduite

Les véhicules dotés de niveaux variables d’autonomie se développent de plus en plus. Il est donc primordial de développer la législation qui les accompagne afin qu’un cadre adapté soit mis en place, notamment au regard de la responsabilité des professionnels qui utilisent ce type de véhicules…

Véhicules à délégation de conduite autorisés pour le transport de marchandise ?

Les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (VDPTC) sont des véhicules permettant aux conducteurs d’avoir, à des degrés divers, un rôle plus réduit dans la conduite du véhicule.

Encore peu nombreux, ces véhicules font néanmoins l’objet d’un développement important et auront assurément une place de premier plan dans l’avenir des véhicules automobiles.

Il est donc nécessaire qu’un cadre légal adapté soit mis en place.

Des précisions ont de ce fait été apportées en ce qui concerne les règles applicables aux transports de marchandises ayant recours à ce type de véhicules, notamment, tout d’abord, concernant les définitions précises de plusieurs notions relatives à l’utilisation des VDPTC pour le transport de marchandises : sont ainsi définies les notions de « système de transport routier automatisé de marchandises », de « domaine de conception technique du système », de « manœuvre à risque minimal », etc.

Une limitation est également apportée concernant les catégories de marchandises ne pouvant faire l’objet de transports par VDPTC.

Ainsi, les marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel du fait de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires et dont le transport est soumis à autorisation ou déclaration préalables ne pourront pas être transportées par VDPTC.

Un régime d’autorisation spéciale les concernant devra néanmoins être mis en place. Plusieurs règles sont également posées en ce qui concerne les interventions à distance qui pourront être faites sur les VDTPC.

Il est précisé que les personnes amenées à effectuer ces interventions devront justifier d’une attestation de suivi de formation adaptée valable 3 ans et d’une attestation médicale d’aptitude (de mois de 5 ans pour les personnes de moins de 60 ans et de moins de 2 ans pour les personnes de plus de 60 ans).

Pour ces opérateurs, des règles de responsabilité pénale sont également fixées dans l’hypothèse où ils effectueraient leur mission sous l’empire d’un état alcoolique. Des amendes et retrait de points similaires à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont prévues.

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Accès à la profession d’avocat : du nouveau !

Accès à la profession d’avocat : du nouveau !

Si l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) et celui du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ne sont pas remis en cause, les conditions de diplômes à présenter ont été modifiées. Revue de détails…

Quel diplôme pour devenir avocat ?

La condition de diplôme nécessaire pour passer l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) a été supprimée.

En revanche, pour passer l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), les candidats devront, à partir du 1er janvier 2025, être titulaires d’un master en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent.

Dans le cas où l’élève n’est pas titulaire d’un master à l’issue des 3 périodes de formation, il lui sera possible de se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du CAPA, lui laissant ainsi le temps de remplir la condition de diplôme. Les notes de contrôle continu seront conservées.

Notez que ces nouvelles conditions seront applicables à partir du 1er janvier 2025, sauf pour les personnes qui sont déjà titulaires de l’examen du CRFPA.

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Commissaires de justice : quelques changements à noter !

Commissaires de justice : quelques changements à noter !

La fin d’année 2024 et le début 2025 des commissaires de justice seront ponctuées de plusieurs ajustements des règles applicables à leur profession. Faisons le point.

Certificats, comptabilité, cotisations : petite liste des nouveautés…

Conditions d’accès à la profession

D’abord, parmi les conditions à remplir pour devenir commissaire de justice, celles relatives à la moralité ont été modifiées.

En effet, une personne souhaitant exercer cette profession ne doit pas avoir été l’auteur de faits « contraires à l’honneur et à la probité ». Il est ainsi retiré la mention de « condamnation pénale définitive » et de « bonnes mœurs ».

Ensuite, certains professionnels peuvent, toutes conditions remplies, être dispensés :

  • de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
  • d’une partie ou de la totalité de la formation ;
  • de l’examen d’aptitude à la profession.

Parmi ces professionnels éligibles se trouvaient jusqu’alors les anciens greffiers. À présent, seuls les anciens greffiers des tribunaux de commerce sont éligibles.

Enfin, avant d’entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe, non plus au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de leur office, mais de la cour d’appel.

La formation professionnelle continue

Pour rappel, la certification de spécialisation sanctionne un examen de contrôle des connaissances sur une thématique dans laquelle le commissaire de justice s’est spécialisé par une pratique professionnelle d’au moins 4 ans.

À partir du 1er janvier 2025, la chambre nationale des commissaires de justice délivrera sur demande un ou 2 certificats de spécialisation par commissaire de justice. Jusqu’alors, il n’était pas précisé de limite de nombre de certificats dans la règlementation.

Pour obtenir ces certificats, un examen de connaissances doit être passé. Il est à présent précisé que le jury sera composé de 3 membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir, comme c’est déjà le cas :

  • un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d’un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée ;
  • selon la spécialisation en cause, un magistrat de l’ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialisation.

Notez que les membres du jury ne seront plus désignés par le ministre de la justice. Cependant, ils devront à partir du 1er janvier 2025 être inscrits sur une liste pour être désignés.

Concrètement, cette liste sera communiquée tous les 3 ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :

  • les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
  • les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, les présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
  • les présidents des chambres régionales de commissaires de justice.

Une fois titulaires d’un ou de deux certificats de spécialisation, les commissaires de justice devront consacrer 10 heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation.

Dans le cas contraire, la chambre nationale des commissaires de justice pourra mettre en demeure le commissaire de justice de justifier, dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, de remplir son obligation de formation, sous peine de perdre sa ou ses mentions de spécialisation.

Cette mesure ne peut être prononcée sans que le commissaire de justice ne soit entendu ou appelé, dans un délai d’au moins 8 jours avant la date prévue pour être entendu.

Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s’il justifie avoir satisfait à l’obligation de formation continue dans les 2 ans suivant l’interdiction d’en faire usage.

Organisation de la profession

Plusieurs nouveautés sont à noter concernant la caisse des prêts.

D’abord, la caisse des prêts est administrée par un comité de gestion comprenant, non plus 5, mais 3 membres.

Ensuite, la cotisation versée par chaque commissaire de justice n’est plus mensuelle mais trimestrielle. Pour rappel, le taux de cotisation est basé sur 2 éléments :

  • le nombre d’actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l’année précédente, sauf les actes bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
  • le chiffre d’affaires réalisé, au cours de l’année précédente, par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre de ses activités accessoires.

Pour calculer le taux de cotisation dans les offices n’ayant généré aucun chiffre d’affaires au cours de l’année précédente, , il sera utilisé un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.

Notez que les cotisations ne seront plus remboursées dans les 2 mois, mais dans les 3 mois de la cessation des fonctions du commissaire de justice. Le remboursement se fera toujours soit au commissaire de justice, soit à ses ayants droits.

Enfin, la fonction des fonds de la caisse des prêts est élargie. En effet, ils servent toujours à consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au 1er titulaire des offices créés, mais également à octroyer des subventions et avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession, ainsi que de répartition des offices.

Nouveautés pour les clercs

Le clerc doit, dans le mois suivant la notification de l’homologation de son habilitation, prêter serment, devant la cour d’appel à partir du 1er janvier 2025, et non plus devant le tribunal judiciaire.

Il exerce ensuite ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment, qui n’est requise que lors de sa première nomination.

Notez qu’en l’absence d’un tel serment, le clerc est réputé, sauf force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.

Comptabilité

Des précisions en matière d’obligations comptables ont été établies, dont le détail figure ici. Un arrêté doit être publié par le ministre de la justice pour préciser ces obligations, mais aussi les prescriptions qui doivent être respectées par les logiciels de comptabilité des offices.

Parmi ces obligations, figurent celles de tenir d’ouvrir un compte de dépôt unique spécialement affecté au dépôt des sommes remises pour le compte d’un tiers dans le cadre de l’exercice des fonctions du commissaire

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Shutterstock_commissairedejustice Commissaires de justice : quelques changements à noter !

Reprise des déchets de construction : comment ?

Reprise des déchets de construction : comment ?

Les distributeurs commercialisant des produits et des matériaux de construction pour le secteur du bâtiment ont l’obligation d’organiser à titre gratuit la reprise des déchets issus de ces produits et matériaux. Mais un aménagement leur permet de déléguer cette reprise des déchets…

Reprise des déchets : délégation possible ?

Afin de valoriser au mieux les déchets issus des activités de construction, certains distributeurs de produits et matériaux utilisés dans ce secteur ont l’obligation d’organiser, sur le lieu de vente ou à proximité, une reprise gratuite des déchets générés par ces produits et matériaux.

Cette obligation s’applique pour les distributeurs qui consacrent des surfaces de plus de 4 000 m² à la vente de ces produits et matériaux.

Depuis le 22 novembre 2024, les distributeurs concernés ont la possibilité de signer une convention avec une ou plusieurs installations situées à 5 km au plus du lieu de vente, pour que la reprise des déchets y soit organisée.

Une copie de ces conventions devra être transmise par les installations de reprises aux éco-organismes avec lesquels elles sont en contrat.

Lorsque cette organisation est mise en place, le distributeur doit communiquer à ses clients les informations suivantes concernant les installations de reprises :

  • nom ;
  • adresse ;
  • coordonnées ;
  • horaires d’ouverture ;
  • catégories d’utilisateurs accueillis (professionnels ou particuliers).

Reprise des déchets de construction : comment ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_dechetsconstruction Reprise des déchets de construction : comment ?

Médicaments opiacés : report pour l’ordonnance sécurisée

Médicaments opiacés : report pour l’ordonnance sécurisée

Certains médicaments peuvent voir leurs usages détournés et présenter des risques de santé publique. Ces détournements poussent les pouvoirs publics à prendre des mesures, notamment en ce qui concerne les produits opiacés…

Médicaments opiacés : un sursis pour assurer au mieux la transition

Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.

C’est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol, la codéine et la dihydrocodéine.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à leur mauvaise utilisation.

Afin de prévenir des abus liés à ces médicaments, il a été décidé le recours obligatoire aux ordonnances sécurisées pour leur souscription.

De plus, les médicaments à base de codéine et de dihydrocodéine doivent voir leur durée maximale de prescription réduite à 3 mois.

Ces nouveautés qui devaient entrer en vigueur au 1er décembre 2024 sont finalement repoussées afin de permettre aux professionnels de santé de mieux préparer la transition sans porter atteinte aux traitements des patients.

La nouvelle date d’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2025. Après cette date, l’obtention de médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine se fera exclusivement par l’intermédiaire d’une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l’Association française de normalisation (AFNOR).

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Shutterstock_medicamentsopiacesreport Médicaments opiacés : report pour l’ordonnance sécurisée

Décision collective adoptée par une minorité : possible en SAS ?

Décision collective adoptée par une minorité : possible en SAS ?

Une augmentation de capital est approuvée en assemblée dans une SAS… alors que la majorité des associés ont voté contre ! En effet, les statuts prévoient qu’il suffit de rassembler un tiers des voix pour faire adopter une résolution. Une clause illicite, selon certains associés. Qu’en pense le juge ?

Décision collective = minorité ou majorité ?

Les associés d’une SAS se réunissent pour décider d’une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Résultats des votes : 46 % de votes « pour » cette augmentation et 54 % de votes « contre ».

Ce qui n’empêche pas l’assemblée d’adopter cette résolution ! Pour rappel, la société par actions simplifiée (SAS) se caractérise par la liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts et c’est justement cette liberté rédactionnelle qui est ici mise en avant : une clause des statuts de la SAS stipule que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, à condition de rassembler au minimum un tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés.

Or ici, parce que ce seuil est dépassé, la décision d’augmenter le capital est validée même si la majorité des votes s’est exprimée contre.

Une situation qui ne convient pas à certains associés qui estiment qu’une décision collective doit rassembler au moins la majorité simple des votes. L’augmentation de capital doit donc ici, selon eux, être annulée.

« Non ! », conteste la société : la loi indique que, dans les SAS, les conditions de prises de décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts. Ils peuvent donc tout à fait prévoir des seuils d’adoption qui n’appliquent pas une règle de majorité.

« Faux ! », tranche le juge en faveur des associés. Lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, seul un scrutin majoritaire permet de respecter cette notion de collectivité et les statuts d’une SAS ne peuvent pas déroger à ce principe.

Concrètement, une décision collective d’associés ne peut être adoptée que si elle obtient le plus grand nombre de voix. Ainsi, la décision d’augmenter le capital de la SAS n’étant adoptée qu’à 46 %, elle est annulée !

Notez que le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives prévues par la loi (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, etc.), mais aussi pour les décisions où les associés ont décidé d’eux-mêmes dans les statuts qu’elles devaient être prises de manière collective.

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