Crypto-actifs : sécurité renforcée

Crypto-actifs : sécurité renforcée

La nature décentralisée des crypto-actifs fait qu’ils peuvent être utilisés plus facilement que les monnaies classiques pour des usages illégaux. C’est pourquoi les professionnels proposant des services sur les crypto-actifs sont soumis à certains obligations de surveillance…

Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchiment

Un des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l’utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.

C’est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.

De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d’actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n’est pas établie dans l’Union Européenne (UE).

Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront :

  • vérifier l’identité de l’expéditeur ou de l’initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ;
  • recueillir des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des actifs transférés ;
  • mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ;
  • prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu’une personne demande le remboursement d’un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c’est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d’une monnaie réelle).

Dans ce cas, il sera également nécessaire d’opérer une vérification de l’identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l’historique des transactions liées à ces jetons.

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Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

Afin de lutter contre la soumission chimique, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) appelle les laboratoires pharmaceutiques à rendre leurs médicaments détectables.

Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique

Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu’elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).

Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.

Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.

Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :

  • de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
  • de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.

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Shutterstock_luttesoumissionchimique Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Pour rappel, l’Union européenne (UE) distribue chaque année aux pays membres des quotas de pêche qu’ils répartissent eux-mêmes entre les pêcheurs. Cette répartition est basée sur un système « d’antériorités » et de « sous-quotas », dont les modalités d’affection viennent d’être précisées…

Décarbonation et renouvellement générationnel : la réserve nationale intervient !

Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).

Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.

À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.

En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.

Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence, à savoir entre 2001 et 2003. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.

Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.

Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, la réserve nationale vient corriger ces situations en dotant les entreprises d’antériorités ou de sous-quotas.

La réserve nationale va donc allouer chaque année des antériorités et des sous-quotas afin de poursuivre 6 objectifs.

Les 2 grands premiers objectifs des pouvoirs publics sont :

  • d’assurer le renouvellement générationnel en facilitant l’installation de pêcheurs de moins de 40 ans ;
  • de décarboner les navires et réduire des gaz à effet de serre.

Pour cela, chaque année, les antériorités de la réserve nationale pourront être affectées définitivement aux producteurs, dans la limite de 20 % de son stock concerné.

Le 3e objectif est d’inciter les organisations de producteurs (OP) à fusionner. Pour cela, les OP reconnues depuis plus de 3 ans pourront se voir attribuer chaque année définitivement des antériorités, dans la limite de 10 % des stocks concernés.

Les sous-quotas peuvent être alloués, pour l’année de gestion concernée, aux OP, aux groupements de navires ou aux navires n’appartenant ni à un groupement de navires, ni à une OP, pour répondre aux 3 objectifs suivants :

  • augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l’amélioration des connaissances halieutiques, l’amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l’environnement (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
  • développer le label pêche durable (dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
  • répondre à une crise socio-économique (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale).

Ces sous-quotas détenus par la réserve nationale sont calculés grâce aux antériorités non affectées aux producteurs et aux OP selon les règles évoquées plus-haut.

Les demandes d’allocation devront être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture :

  • entre le 1er juin et le 31 août, selon les modalités disponibles ici, pour les antériorités (annexes 1 et 2) ;
  • entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités disponibles ici, pour les sous-quotas (annexe 3 et 4).

Notez que s’il reste des sous-quotas à distribuer pour un objectif, le solde de ce sous-quota sera réalloué aux autres objectifs.

Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_pechequotasmodifications Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Un couple vend sa société qui est, dans le même temps, en procès. Il prévoit donc dans le contrat de cession de parts que les sommes éventuellement gagnées à l’issue du procès devront lui être restituées. Un engagement clair que prend, selon le couple, l’acquéreur de sa société. Qui ne voit pas exactement les choses ainsi…

Obligation de paiement : des clauses à soigner !

Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d’un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».

Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…

… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !

La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.

« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.

« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.

La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.

Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation – © Copyright WebLex

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Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

Lorsqu’une personne souhaite confier à un agent immobilier la vente d’un bien immobilier, cela se concrétise par la signature d’un mandat écrit qui vient, notamment, fixer les contours de la mission de l’agent et sa rémunération. Un mandat qui peut susciter des litiges entre les parties… Illustration…

L’acceptation d’un mandat peut-elle se prouver autrement que par sa signature ?

Une société souhaite vendre un bien immobilier et charge un agent immobilier de lui trouver un acheteur.

Les deux parties rédigent un mandat prévoyant que l’agent immobilier (le mandataire) disposait de 2 mois pour trouver un acheteur à un prix de 43 M€. Passé ce délai, il est prévu que les actionnaires de la société vendeuse (la mandante) ont la possibilité d’acheter prioritairement le bien à un prix équivalent à la meilleure offre reçue.

Il est également prévu qu’en cas de vente, le mandataire sera rémunéré à hauteur de 3% de la transaction. Une somme qui devait être payée par la mandante, que le bien soit acheté par un tiers ou par un de ses associés.

Quand, en définitive, c’est un associé de la mandante qui finit par acheter le bien pour 49 M€, le mandataire rencontre des difficultés pour se faire payer.

Il décide donc de saisir la justice pour obtenir ce qui lui est dû.

Mais, devant les juges, la mandante va chercher à se défendre en faisant valoir que le mandat qui lie les deux parties doit être considéré comme nul.

En effet, elle fait valoir qu’aucun exemplaire daté et signé par le mandataire n’a été régularisé. Elle seule a signé le mandat. Pour elle, cela suffit à contester la validité de ce contrat.

Si l’agent immobilier reconnait qu’il n’a pas signé le mandat, il fait néanmoins valoir le fait qu’il a porté cet accord au registre dans lequel il a l’obligation d’enregistrer tous les mandats qu’il prend en charge. Et ce, à la même date à laquelle la mandante a elle-même signé le mandat.

Ce qui est suffisant pour les juges, même si la signature du mandataire fait défaut : l’enregistrement au registre des mandats suffit à caractériser la volonté de l’agent immobilier d’accepter la mission.

Agent immobilier : signature du mandat facultative ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_agentimmobiliersignaturemandat Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) est une base de données tenue par la Banque de France qui collecte et centralise des informations économiques et financières sur les entreprises. L’objectif principal du FIBEN est d’évaluer la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, ce qui en fait un fichier qui contient des informations auxquelles peuvent vouloir accéder certaines entités…

Obtenir des informations sur la santé des entreprises : pour qui et comment ?

La Banque de France organise et tient à jour le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), une base de données qui centralise des informations sur les sociétés basées en France et leurs dirigeants.

Les informations contenues dans ce fichier permettent d’évaluer la solidité et la santé financière des entreprises.

Si les informations contenues dans ce fichier peuvent être utiles pour différentes entités administratives, elles peuvent également s’avérer précieuses pour certaines entités privées telles que des organismes de crédits ou des sociétés d’assurances.

Des précisions sont apportées quant aux différentes sociétés pouvant prétendre à accéder aux données du FIBEN.

C’est notamment le cas pour les « prestataires de financement participatif » qui, depuis 2021, sont désignés parmi les personnes pouvant accéder au fichier. On entend par « prestataires de financement participatif » les entités agréées en tant que telle par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont l’activité consiste en la facilitation de l’octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.

Il est précisé que l’AMF devra régulièrement transmettre à la Banque de France la liste des sociétés ainsi agréées par elle, ainsi que la liste des « sociétés de gestion » habilitées à accéder au FIBEN.

Ces sociétés de gestion voient également leur désignation précisée. En ce qui concerne l’accès au FIBEN, il est désormais entendu par « société de gestion » les sociétés de gestion de portefeuille satisfaisant aux conditions suivantes :

  • elles disposent d’un agrément de l’AMF qui leur permet, dans le cadre de leur programme d’activité, d’exercer l’une au moins des activités suivantes :
    • la sélection et la gestion des créances ;
    • l’octroi de prêts ;
  • elles sélectionnent et gèrent des créances ou octroient des prêts, dans le cadre de la gestion d’un placement collectif, ou développent l’une ou l’autre de ces activités dans un délai n’excédant pas douze mois, à compter de la date de leur agrément (elles communiquent à cet effet à l’AMF un document annuel de synthèse portant sur ces activités).

Si une société fait partie des entités autorisées à accéder au FIBEN, elle doit, pour profiter de cette capacité, signer une convention avec la Banque de France afin de définir les conditions de l’accès aux données et les responsabilités de chacune des parties concernant les données ainsi échangées.

Lorsque la convention est signée, les « entités adhérentes » doivent transmettre à la Banque de France certaines informations les concernant. La liste de ces informations a été revue. Et concerne désormais :

  • les prêts aux entreprises qu’elles ont consentis ou qu’elles détiennent ;
  • les créances qu’elles gèrent ;
  • les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
  • les aides publiques qu’elles accordent ;
  • les garanties qu’elles consentent.

Notez qu’il revient à la Banque de France de définir la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.

Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées… – © Copyright WebLex

Shutterstock_fichierbancaireentreprise Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Commande publique : simplification des règles !

Commande publique : simplification des règles !

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d’un marché global n’est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d’un marché à tranches, le remboursement de l’avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l’avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n’ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

Commande publique : simplification des règles ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_marchespublicssouplesseregles Commande publique : simplification des règles !

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?

Pour certains projets immobiliers, un permis de construire peut également valoir autorisation d’exploitation commerciale. Une autorisation qui est néanmoins limitée dans le temps. Une limitation qui évolue…

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite, mais un point de départ plus adapté

Plusieurs types de projets immobiliers d’ampleur liés à des activités commerciales doivent obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

Lorsque l’obtention d’un permis de construire est également nécessaire, ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale après avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Auparavant, la durée de validité de cette autorisation était de 3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire devenait définitif.

Une durée qui pouvait entrainer des complications, notamment lorsque des travaux sont particulièrement longs.

Afin de fixer une durée de validité plus cohérente, toutes les autorisations accompagnant un permis de construire délivrées depuis le 1er janvier 2025 ont une durée de validité d’un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.

Il faut noter toutefois qu’un second délai vient encadrer la validité de cette autorisation puisqu’elle ne pourra excéder 7 ans après la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_autorisationexploitationcommerciale Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?

Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée

Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée

Les pénuries de médicaments sont un problème de plus en plus récurrent qui pousse les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations dédiées pour anticiper ces cas de figure aux conséquences potentiellement très graves. Des réglementations qui ne sont pas toujours appliquées par les acteurs du secteur…

MITM : établissement d’une liste des médicaments à surveiller

Les ruptures de stock de médicaments sont de plus en plus fréquentes. Et si pour certains produits, les conséquences restent limitées, pour d’autres, cela peut entraîner des conséquences graves sur la santé des patients qui en dépendent.

Ainsi, dès lors que des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie », ceux-ci sont qualifiés de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

C’est pourquoi des mesures sont mises en place afin de prévenir au maximum ces défauts d’approvisionnement.

Les laboratoires concernés doivent notamment établir des plans de gestions des pénuries dédiés à ces produits et doivent conserver des stocks de sécurité équivalents à 2 mois d’exploitation du produit, voire 4 mois lorsque des épisodes de pénuries ont déjà eu lieu dans les 2 dernières années.

Les laboratoires doivent désormais informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’ils exploitent un médicament correspondant à la définition des MITM.

Ils doivent également informer l’agence lorsqu’ils estiment qu’un de leurs médicaments ne correspond plus à la définition.

Le directeur général de l’ANSM peut également, de son côté, ajouter ou retirer certains médicaments de la liste, auquel cas, il en informe les laboratoires concernés qui pourront, s’ils le souhaitent, contester la décision.

S’ils ne la contestent pas, ils disposent de 6 mois pour se mettre en conformité.

Notez que l’ANSM a publié la dernière version de la liste des MITM, qui comporte 8 107 produits.

Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée – © Copyright WebLex

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Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

Pour répondre aux spécificités des territoires d’outre-mer, certaines règlementations sont adaptées. Il en va ainsi des règles de construction des logements applicables à Mayotte dont certains points viennent d’être précisés, de même que le bénéfice des allocations logement. Revue de détails.

Construction et allocations logement à Mayotte : des précisions utiles !

Pour qu’il soit qualifié de décent, un logement doit remplir plusieurs critères, notamment en matière de surface et de volume habitables.

Ces 2 éléments sont à présent précisés pour Mayotte. La surface et le volume habitables doivent ainsi être d’au moins :

  • 9 m2 et de 21 m3 pour le 1er habitant ;
  • 13 m2 et de 30 m3 pour 2 habitants ;
  • 6 m2 et 14 m3 par habitant supplémentaire.

Ces normes de logement décent se répercutent dans les conditions d’octroi de l’aide personnelle au logement (APL). En effet, ce droit est ouvert pour un logement qui présente une surface habitable globale d’au moins :

  • 9 m2 carrés pour une personne seule ;
  • 13 m2 pour un ménage sans enfant ou de 2 personnes, augmentée de 6 m2 carrés par personne en plus, dans la limite de 54 m2 mètres carrés pour 9 personnes et plus.

Notez que, bien que la règlementation relative aux caractéristiques du logement décent soit applicable à Mayotte, il existe certaines adaptations qui devaient prendre fin au 31 décembre 2024 et qui seront finalement prolongées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour rappel, ces adaptations consistent en des règles plus « souples » qu’en métropole notamment, à savoir :

  • le logement doit être équipé d’un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel ;
  • les installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes sont raccordées à un système d’assainissement collectif lorsqu’il existe ou, à défaut, à un système d’assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d’infiltration ;
  • la cuisine ou le coin cuisine, s’il existe, doit être aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
  • doivent être prévus une installation sanitaire comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau et muni d’une évacuation des eaux usées (l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé facilement accessible).

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Shutterstock_normeslogementmayotte Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !