Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent chez un client et à remettre les lieux en état. Sauf que cette dernière est mise entre temps en sauvegarde, ce qui la « protège », pense-t-elle, de toute astreinte provisoire pour éviter l’aggravation de sa situation. À tort ou à raison ?

Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.

Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.

Une astreinte peut être :

  • provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
  • définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.

Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.

Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.

En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.

« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !

Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.

Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !

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Shutterstock_astreinteprovisoirebanque Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières

Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières

Tous les ans, la période automnale marque le début de la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Cette année, c’est le 15 octobre 2024 qu’elle sera lancée. Comment se faire vacciner ?

Covid-19 et grippe : début de la campagne le 15 octobre 2024

La France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pourront avoir accès au vaccin contre la grippe saisonnière dès le 15 octobre 2024. Quant aux habitants de Mayotte, ils peuvent se faire vacciner depuis le 10 septembre 2024.

Dans un premier temps, seules les personnes les plus exposées pourront se faire vacciner, à savoir :

  • les personnes âgées de plus de 65 ans ;
  • les personnes atteintes de maladies chroniques ;
  • les femmes enceintes ;
  • les personnes souffrant d’obésité ;
  • les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial

Pour la vaccination contre la Covid-19, s’ajoutent à cette liste les patients atteints :

  • de démence ;
  • de trisomie 21.

La vaccination est également recommandée pour les proches des personnes précédemment citées et les professionnels des secteur médical et social.

Pour les personnes à risque de plus de 11 ans, le vaccin est entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Elles recevront un bon de prise en charge qui leur permettra de retirer un vaccin en pharmacie. Si vous êtes considérés comme « à risque » et ne recevez pas ce bon, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, sage-femme ou pharmacien qui pourront vous le délivrer.

Pour les enfants de moins de 11 ans à risque, une prescription médicale est nécessaire en plus pour obtenir le vaccin.

Pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de maladies chroniques pouvant entrainer des formes aggravées de la grippe, un bon de vaccination sera également reçu.

Pour les enfants de 2 à 17 ans qui ne sont pas à risque et qui n’ont pas de maladie chronique, la vaccination peut être proposée par le médecin, la prise en charge est alors de 65 %.

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Shutterstock_vaccinmaladiessaisonnieres Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières

Agriculture : aides financières pour les éleveurs

Agriculture : aides financières pour les éleveurs

Le montant des aides attribuées aux professionnels de l’agriculture fait l’objet d’une série d’annonces. Des précisions sont apportées concernant les aides accordées aux éleveurs.

Les aides financières par type d’élevage détaillées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Des annonces ont été faites concernant les aides dont peuvent bénéficier les éleveurs basés sur le territoire hexagonal et en Corse.

Dans les départements métropolitains hors Corse

Pour la campagne 2024, l’aide aux bovins de plus de 16 mois est de :

  • 97 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 53 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Pour l’aide ovine, le montant est fixé à 20 € par animal primé.

Une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées.

De plus, une aide complémentaire de 6 € par animal primé est accordée pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant de l’aide caprine est de 14,20 € par animal primé.

En Corse

Pour la campagne 2024, l’aide aux petits ruminants se décline comme suit pour les femelles éligibles :

  • 21,31 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire de base ;
  • 42,61 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire supérieur ;
  • 14,82 € par animal primé pour les caprines selon le montant unitaire de base ;
  • 29,65 € par animal pour les caprines selon le montant unitaire supérieur.

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Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

Les intermédiaires financiers sont tenus de délivrer des informations au souscripteur éventuel d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, avant la souscription, mais aussi après, dans des conditions qui ont été récemment précisées.

Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée

Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d’un contrat de capitalisation, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.

Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l’adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance.

En outre, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat, et lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Après la souscription ou l’adhésion au contrat :

  • lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
  • lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).

Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent.

Les opérations susceptibles d’affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :

  • un versement, un rachat ou un arbitrage :
    • supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
    • supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
  • le rachat, le versement ou l’arbitrage d’une unité de compte constituée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.

L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.

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CSRD : comprendre pour mieux se préparer

CSRD : comprendre pour mieux se préparer

Avec l’évolution de notre société et des attentes en matières sociales et écologiques, les actions des plus grandes entreprises sont de plus en plus scrutées. C’est pourquoi l’Union européenne durcit ses règles en matière de transparence des entreprises sur les impacts de leurs activités avec la directive CSRD…

CSRD : de nouveaux outils proposés par l’EFRAG

La directive sur le Reporting de durabilité des sociétés cotées ou Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est un pilier important de la stratégie de durabilité mise en place par l’Union européenne (UE).

Elle modifie les règles applicables à certaines entreprises au regard de leurs obligations de transparence par rapport aux impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de leurs activités.

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée dans une phase d’application progressive qui se conclura en janvier 2028, date à laquelle toutes les entreprises concernées devront avoir émis leur premier reporting.

Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises déjà concernées sont celles remplissant au moins 2 des critères suivants :

  • plus de 500 salariés ; plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
  • plus de 25 millions d’euros de total de bilan.

Le 1er janvier 2025, la directive concernera également les entreprises remplissant deux des critères suivants :

  • plus de 250 salariés ;
  • plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ; plus de 25 millions de total de bilan.

Et enfin, le 1er janvier 2026, ce sont toutes les PME cotées en bourses (hors micro-entreprises) qui seront les dernières concernées. Le European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) est le groupe européen chargé d’élaborer les normes de reporting de durabilité.

Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leur conformité, il publie plusieurs outils sous forme de guides et de foires aux questions.

Il a notamment publié une nouvelle version en français de ses « normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) » afin de rendre le texte plus accessible et de corriger des erreurs de traduction.

3 guides sont dorénavant disponibles en anglais, ils concernent :

Toujours en anglais, l’EFRAG publie également un recueil des questions les plus fréquemment posées au sujet de la CSRD et des ESRS.

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Violation du RGDP = intervention automatique ?

Violation du RGDP = intervention automatique ?

En cas de violation de données à caractère personnel, l’autorité de contrôle doit-elle intervenir systématiquement ou peut-elle estimer qu’une telle intervention n’est pas utile au bon respect du RGPD ? Cette question a été posée dans une affaire récente à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’un « renvoi préjudiciel ».

Autorité de contrôle : quelle marge d’appréciation ?

Focus sur le renvoi préjudiciel

Lorsqu’un juge d’un État membre de l’UE est face à une incertitude sur l’application d’une règle du droit de l’UE dans une affaire, il a la possibilité de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel.

Cette procédure lui permet d’interroger la CJUE sur la façon d’appliquer le droit de l’UE. Une fois que la CJUE s’est exprimée, il revient au juge national de trancher son cas en appliquant correctement la règle grâce à la réponse obtenue.

Notez que les réponses de la CJUE, au même titre que le droit de l’UE, valent pour tous les pays membres. Ainsi, peu importe de quel pays provient le renvoi préjudiciel, le juge français devra se servir de cette réponse dans son application des règles de l’UE.

L’affaire en question

Une banque allemande constate qu’une salariée a consulté plusieurs fois des données à caractère personnel d’un client… sans être habilitée pour une telle consultation !

Le délégué à la protection des données (DPO), c’est-à-dire la personne chargée d’accompagner la banque dans le respect du RGPD, conclut que cette violation des données n’est pas susceptible d’engendrer de risque élevé à l’égard du client.

La banque décide donc de ne pas prévenir ce dernier de cet incident. En revanche, elle prend plusieurs mesures :

  • elle obtient de la part de sa salariée un écrit indiquant qu’elle n’a ni copié, ni conservé, ni transmis les informations consultées et dans lequel elle s’engage à ne pas recommencer ;
  • elle prend à l’encontre de cette salariée des mesures disciplinaires ;
  • elle notifie l’incident à l’autorité de contrôle (qui correspondrait à la CNIL en France).

Sauf que le client apprend que ses données personnelles ont été consultées par une personne non habilitée. Ne voulant pas en rester là, le client se tourne vers l’autorité de contrôle et de protection des données.

L’autorité en question, au regard de la situation et des réponses déjà apportées par la banque, conclut que des mesures correctrices à l’égard de la banque ne sont pas nécessaires et clos le dossier.

« Insuffisant ! », selon le client, qui se tourne vers le juge et lui demande d’ordonner à l’autorité d’intervenir auprès de la banque via, notamment, une amende.

D’où la question préjudicielle du juge allemand : en cas de violation des données personnelles, l’autorité compétente doit-elle nécessairement intervenir et prendre des mesures correctrices ou dispose-t-elle d’une marge d’appréciation ?

La CJUE donne une réponse claire : l’autorité n’a pas l’obligation de prendre de mesure, et encore moins d’amende, si une telle intervention n’est pas nécessaire pour garantir le respect du RGPD.

Ainsi, le RGPD laisse la possibilité à l’autorité d’apprécier l’opportunité d’agir. Son action devient nécessaire uniquement si elle est utile pour appliquer correctement le RGPD.

En conclusion, le juge doit vérifier que l’autorité a bien respecté cet impératif. Si c’est le cas, il pourra valider son choix de ne pas ordonner de mesure correctrice.

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Shutterstock_violationrgpd Violation du RGDP = intervention automatique ?

Santé : la science comme remède aux fake news

Santé : la science comme remède aux fake news

La problématique des fausses informations qui se répandent en ligne touche tous les domaines. Cependant, lorsqu’il s’agit de santé, les conséquences peuvent être bien plus graves, notamment lorsqu’une défiance vis-à-vis de la médecine s’installe ou lorsque de l’automédication se met en place.… Il devient donc primordial de pouvoir distinguer le vrai du faux…

Canal Détox : une série pour ne pas se faire avoir

En ligne, les fameuses « fake news » se répandent rapidement. Et si elles sont souvent sur le devant de la scène en matière de politique ou d’actualité, elles sont également très communes en matière de santé.

Ce qui peut poser un réel risque de santé publique lorsque les croyances ainsi répandues prennent le pas sur la médecine et que certaines personnes vont préférer user de remèdes maison ou de pratiques alternatives pour se soigner.

C’est pourquoi l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publie régulièrement dans sa série Canal Détox des articles et vidéos pour aborder sous une approche scientifique les différentes croyances qui font l’actualité en matière de santé.

Cette série peut servir d’appui pour les professionnels de santé faisant face à une patientèle réfractaire ou aux particuliers de s’informer directement en cas de doute.

Des sujets tels que le Mpox ou les compléments alimentaires ont récemment été traités par le Canal Détox.

Santé : la science comme remède aux fake news – © Copyright WebLex

Shutterstock_canaldetoxfakenews Santé : la science comme remède aux fake news

Protection des consommateurs et mention obligatoire : c’était mieux avant ?

Protection des consommateurs et mention obligatoire : c’était mieux avant ?

Si, depuis les réformes de septembre et de décembre 2021, le Code la consommation indique clairement que la mention du recours à un médiateur doit apparaître sur un bon de commande signé hors établissement, la règle n’était pas aussi claire jusque-là. Or, des bons de commande signés avant 2021 peuvent toujours être d’application. Quelle solution pour ces documents ?

Recours à un médiateur de la consommation = mention obligatoire ?

Après avoir été démarché, un couple signe un bon de commande hors établissement auprès d’une société pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.

Cependant, le couple réclame auprès du juge l’annulation du bon parce qu’il n’indique pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de problème. Or, toujours selon le couple, cette mention est obligatoire.

« Pas à l’époque ! », conteste la société : aucun texte de loi n’exigeait précisément cette mention. Son bon de commande est donc tout à fait valable et ne risque pas la nullité.

Ce qui ne convainc pas le juge : si le texte applicable avant 2021 aux bons de commande hors établissement n’indiquait pas l’obligation d’inscrire une mention explicative sur le recours à un médiateur, il renvoyait à un autre texte qui, lui, en établissait clairement l’obligation.

Par conséquent, l’absence de cette mention est sanctionnée, hier comme aujourd’hui, par la nullité du bon !

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Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Lorsqu’un avocat et son client entrent en relation, ils doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Équivalent d’un devis pour les avocats, ce document renseigne le client sur le coût des prestations liées à leur affaire notamment. Mais en cas de désaccord sur ce document, comment régler la situation ?

Bâtonnier, premier président ou tribunal judiciaire : qui statue sur le paiement des avocats ?

Avant qu’un avocat commence à travailler pour un client, les deux parties doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Ce document, qui est obligatoire dans toutes les situations depuis 2017, détaille l’ensemble des prestations proposées par l’avocat pour une affaire donnée, ainsi que le coût des honoraires correspondants.

Cependant, comme dans toute relation contractuelle, il est possible que, malgré la signature de ce document, des désaccords naissent entre les parties au moment de procéder au paiement des honoraires.

Une affaire ayant récemment occupé les juges de la Cour de cassation permet d’illustrer un de ces cas et de rappeler les solutions qui s’offrent aux avocats et à leurs clients lorsque surviennent des différends qu’ils ne peuvent résoudre entre eux.

Dans ce cas précis, une personne fait appel à un avocat, lui verse un acompte, puis fait savoir à l’avocat qu’elle souhaite se rétracter et récupérer la somme déjà versée.

Ne pouvant trouver un accord, le client décide de saisir le tribunal judiciaire pour demander la nullité de la convention.

Une démarche que conteste directement l’avocat. Pour lui, le tribunal judiciaire n’a pas à connaitre de cette affaire : c’est au contraire le rôle du bâtonnier ou éventuellement du premier président du tribunal de trancher.

Pour rappel, le bâtonnier est un avocat élu pour 2 ans par ses pairs pour présider le conseil de l’ordre.

Il assure notamment un rôle de conciliateur et d’arbitre lorsque des conflits naissent entre les avocats et leurs clients.

Or, dans l’affaire présentée ici à la Cour de cassation, le client n’a saisi ni le bâtonnier, ni le premier président et l’avocat rappelle que ce sont eux qui ont compétence pour juger des litiges relatifs à la validité des conventions d’honoraires.

En s’abstenant de les saisir, son client a, selon lui, entamé une procédure devant le tribunal judiciaire qui est irrecevable.

Un raisonnement incomplet pour les juges de la Cour de cassation ! S’ils sont effectivement compétents pour connaitre des litiges concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ou de la validité de la convention d’honoraire, ce n’est que dans l’hypothèse où un avocat initie les démarches pour se faire payer que leur saisine est obligatoire.

Ici, puisque c’est le client qui a entamé les démarches avant toute action de l’avocat, le tribunal judiciaire est tout à fait compétent.

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Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

Dans le cadre d’une fusion-absorption, la société « absorbée » disparaît après avoir transmis son patrimoine à la société « absorbante »… ainsi que ses procès ! Une « substitution » qui ne change rien dans le déroulement des procédures en cours… sauf peut-être le principal…

Fusion-absorption en cours d’instance : ça change tout !

Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L’opération se conclut par :

  • la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c’est-à-dire qu’elle disparaît pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu’il est transmis à une autre société ;
  • la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.

Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c’est-à-dire qu’elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.

Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l’action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l’instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu’elle prend le relais.

Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n’existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.

« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.

Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l’amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !

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