Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Depuis août 2021, la circulation inter-file des 2 et 3 roues a été expérimentée sur plusieurs parties du territoire. Une expérimentation qui semble avoir porté ses fruits, cette nouvelle technique de conduite étant aujourd’hui généralisée. Retour sur les conditions de ce mode de circulation…

Généralisation de la circulation inter-files pour les 2 et 3 roues

La circulation inter-files a été mise à l’essai depuis 2021. Cela consiste, pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, à pouvoir circuler entre les voies de gauche et de droite lorsque la circulation des autres véhicules sur ces voies n’est pas fluide.

Cette méthode de circulation est maintenant généralisée.

Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files est donc possible sur les routes et autoroutes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins 2 voies chacune et pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.

Sur ces routes, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et faisant moins d’1 mètre de large pourront circuler entre les fils de véhicules dans les conditions suivantes :

  • l’espacement entre les véhicules des 2 files les plus à gauche est suffisant ;
  • aucune des voies n’est en travaux, couverte de neige ou de verglas ;
  • le conducteur avertit les autres usagers de son intention avant de circuler en inter-file ;
  • la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou 30 km/h si l’une des voies de circulation est à l’arrêt complet ;
  • les véhicules circulant en inter-files ne peuvent pas se dépasser entre eux ;
  • le conducteur en inter-file doit reprendre sa place dans la circulation classique lorsqu’une des files circule à une vitesse supérieure à la sienne.

Les objectifs pédagogiques à suivre pour l’apprentissage de la conduite inter-files ont été listés parmi les acquis nécessaires à l’obtention des permis A1 et A2.

Le non-respect des règles de circulation en inter-files pourra entrainer le prononcé de plusieurs sanctions :

  • une amende pouvant aller jusqu’à 750 € ;
  • un retrait de 3 points du permis de conduire ;
  • une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans.

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Shutterstock_circulationinterfile Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

Dans le cadre de son action, le Gouvernement a mis en place une aide financière versée directement sous forme de subvention aux entreprises de Mayotte afin de les aider à surmonter les conséquences du cyclone Chido. Revue de détails.

Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle

Pour qui ?

Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.

Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :

  • elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
  • elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.

Combien ?

Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.

Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.

1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.

Notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales :

  • couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
  • inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
  • ou dont l’existence ou le montant font l’objet à la même date d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

Très concrètement, l’aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.

2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l’existence ou le montant ne font pas l’objet à la même date d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.

Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l’aide sera aussi de 1 000 € par mois.

Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l’aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.

Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).

Comment ?

L’aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.

La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.

Contrôle

Retenez que les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l’aide.

En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.

En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l’objet d’une récupération par l’administration.

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Shutterstock_aideentreprisemayotte Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

Pour rappel, une expérimentation de visites sanitaires obligatoires est en cours sur la filière bovine depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Une expérimentation dont le calendrier a été modifié. Revue de détails…

Préparation des visites en élevage par les vétérinaires sanitaires : un mois supplémentaire !

Depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, une expérimentation est menée sur la filière bovine afin de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d’un élevage.

Ce test, qui doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable, se déroule en 2 étapes.

D’abord, les vétérinaires sanitaires doivent préparer les visites sanitaires via :

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d’exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d’une formation relative à l’expérimentation.

Ensuite, ils devront, à partir de cette année 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, effectuer lesdites visites et saisir la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

La 1re étape de préparation, qui devait s’étaler du 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, est finalement allongée jusqu’au 31 janvier 2025.

Notez que les modalités de l’expérimentation et le reste du calendrier restent inchangés.

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Shutterstock_visitessanitairesfilierebovine Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que, du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.

Les permissions sont toutes les demandes d’accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l’appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).

Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l’avantage de mettre en évidence, pour l’utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.

En effet, il faut garder à l’esprit que la demande de permission émise par l’application ne peut pas suffire à établir le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation de ses données personnelles.

La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n’importe quel ordre, mais sans que cela n’entraîne une confusion pour l’utilisateur.

La commission invite donc les éditeurs d’applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :

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Shutterstock_applicationsmobilespermissionconsentement Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Pour rappel, certains bâtiments doivent intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation. Cependant, parce que ces projets ne sont pas toujours adaptés, il existe des exceptions, en particulier pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont fait l’objet de précisions. Lesquelles ?

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE

Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :

  • un procédé de production d’énergies renouvelables ;
  • un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
  • un système autre aboutissant au même résultat.

Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.

En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.

Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu’aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d’accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.

De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d’autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d’autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l’accès ou l’intervention des services de secours.

Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d’un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.

Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.

Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l’obligation d’installation des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de ce parc ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

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Shutterstock_vegetalisationsolarisationtoitures Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Par principe, l’action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d’acte de société si ladite entreprise est dans l’attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?

Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.

Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !

Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !

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Shutterstock_immatriculationconstitutionsociete Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Les professionnels de santé diplômés dans des pays en dehors de l’Union européenne (UE) peuvent exercer en France après une procédure de validation de leurs compétences. Cependant, un nouveau statut a été créé pour leur permettre de prendre un peu d’avance sur cette procédure…

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?

Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».

Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.

Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.

En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :

  • jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
  • soit en situation régulière en France ;
  • n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
  • remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
  • obtienne une attestation d’exercice provisoire.

Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.

Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.

Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
  • la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
  • l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
  • la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.

Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.

Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE – © Copyright WebLex

Shutterstock_pactstatutsantehorsue PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

En ce début d’année 2025, plusieurs changements sont à noter pour les entreprises du cosmétique. Entre changements d’interlocuteurs pour les certificats à l’export et informations obligatoires à délivrer aux consommateurs, faisons le point.

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF

Jusqu’à présent, c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l’export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l’Union européenne (UE) ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.

À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour assurer la transition, l’ANSM délivrera jusqu’au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu’au 28 février 2025.

Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s’assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.

À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d’un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.

Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac

Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l’acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.

En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.

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Shutterstock_cosmetiquesvrac Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

Certaines entreprises se spécialisent dans l’établissement de bases de données comportant les coordonnées de nombreuses personnes, ces informations pouvant ensuite être revendues à des partenaires commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces données sont protégées…

Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL

Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.

Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.

Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.

Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :

  • visible uniquement par l’utilisateur ;
  • visible par tout le monde ;
  • visible par les relations du 1er niveau ;
  • visible par les relations du 1er et 2e niveau.

La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.

Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.

Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.

La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.

Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.

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Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

Afin de répondre aux besoins spécifiques de Mayotte et de la Guyane en termes de logements, une expérimentation a été lancée en 2021 pour proposer de nouveaux biens à la location à des conditions très avantageuses pour les personnes les plus défavorisées. L’État poursuit son investissement sur le sujet…

Financement de l’État pour le logement locatif très social : poursuite des efforts

En 2021 a été mis en place le dispositif « Aide au logement locatif social très adapté ». Il s’agit d’une expérimentation visant à créer de nouveaux logements locatifs à des conditions de location adaptées aux personnes les plus défavorisées vivant à Mayotte et en Guyane.

L’expérimentation prévoit ainsi la création de logements pouvant être loués avec un loyer plafonné à 2,8 €/m².

Il était prévu une subvention de l’État à hauteur de 90 000 € par logement qui pouvait être accordée jusqu’au 20 septembre 2024.

Cette subvention est prolongée et peut dorénavant être accordée jusqu’au 30 juin 2025.

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