Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?

Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?

Dans un souci de simplification et d’accélération de la transition numérique des entreprises, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les sociétés civiles immobilières (SCI) sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

SCI et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante : 

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Concernant les sociétés civiles immobilières (SCI), il convient de distinguer selon que la SCI est ou non assujettie à la TVA.

En clair, si elle n’est pas assujettie à la TVA, elle n’est pas concernée par la réforme. En revanche, si elle est assujettie à la TVA, elle sera soumise à la réforme de la facturation électronique.

Pour rappel, l’activité de location d’immeubles nus est, en principe, exonérée de TVA.

Toutefois, les locations d’immeubles nus à usage industriel, commercial ou de bureau peuvent être assujetties à la TVA sur option.

Par ailleurs, une SCI est soumise à la TVA de plein droit si son activité consiste en :

  • la location de biens meublés comportant au moins 3 prestations accessoires assimilées à des prestations hôtelières (par exemple le petit déjeuner, le nettoyage, le repassage du linge, etc.) ;
  • la location de biens aménagés pour un usage professionnel ;
  • la location de places de parking (non accessoire à une location de bien à usage d’habitation).

SCI : application de la réforme de la facturation électronique

Concrètement, dès lors qu’elle est assujettie à la TVA, une SCI devra respecter les obligations suivantes :

  • recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 :
  • émettre des factures électroniques et/ou transmission des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elle est considérée comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1erseptembre 2027 si elle est considérée comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

Dans ce cadre, en fonction de la qualité de son client et lorsqu’elle effectue une activité qui relève de la réforme de la facturation électronique, une SCI sera soumise à de nouvelles obligations selon les modalités suivantes :

  • si elle loue/facture une entreprise assujettie à la TVA établie en France, alors la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elle loue/facture à un non-assujetti ou à un assujetti à l’international, l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • dans les 2 cas, pour les prestations de services, elles feront l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), sauf si la SCI a opté pour le paiement de la TVA sur les débits.

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Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les associations sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

Associations et réforme de la facturation électronique : brefs rappels

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’application de cette réforme est liée à leur assujettissement ou non à la TVA.

Pour rappel, il existe fiscalement 3 types d’association :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

 Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires

Les associations à but non lucratif qui réalisent une activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • leur gestion est désintéressée ;
  • leurs activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé ;
  • les activités lucratives représentent une part minime du budget de l’association et sont d’un montant inférieur à 80 011 € (pour l’année 2025).

Si elles remplissent ces conditions, les associations visées ne sont pas concernées par la réforme de la TVA.

Associations assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui réalisent des activités lucratives qui représentent la principale partie de leurs ressources ou dès lors que leurs recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025) sont assujetties à la TVA.

Dans ce cadre, elles sont concernées par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elles seront tenues :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1erseptembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes :

  • Si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

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CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

Plan comptable général : de nouvelles normes

Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

  • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu’à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
  • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu’à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d’écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
  • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l’activité économique.

Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

  • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
  • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

Selon la nature de l’activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d’une entreprise à l’autre, peut mériter d’être anticipé.

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Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.

Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

  • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
  • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

  • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
  • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
  • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

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TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

TVA et chaîne de distribution en cascade

Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

Voici le schéma de la chaîne de distribution :

  • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
  • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
  • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

  • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
  • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
  • de l’entreprise C vers le consommateur final.

La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

Rappel des règles de TVA applicables

2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

Taux applicable pour les ventes en cascade

L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

  • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
  • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
  • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

  • soient préparés ;
  • et destinés à une consommation immédiate.

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Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier de nouvelles compétences : lesquelles ?

DGE : le point sur ses compétences

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :

  • les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
  • les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes.

Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :

  • aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire ;
  • aux entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.

Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE. 

Date de rattachement à la DGE

 

Début de rattachement

Fin de rattachement

Sociétés membres des groupes soumis à l’impôt mondial

À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d’application de l’impôt mondial

Jusqu’au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies 

Entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA

À compter du 1er février de l’année suivant la formulation de l’option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.

 

Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l’option pour celle exercée après le 31 octobre. 

Après le 31 janvier de la 4e année suivant :

  • la clôture de l’exercice au cours duquel les conditions de rattachement ne sont plus remplies ;

  • la date à laquelle la dénonciation de l’option pour le groupe de consolidation de TVA a pris effet, sauf si les conditions de rattachement continuent d’être remplies ;

  • la date au cours de laquelle l’opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donne lieu à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. 

 

Notez qu’à compter du 1er janvier 2026, pour l’assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.

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Shutterstock_dge Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

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Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d’accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

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Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 

Année d’évaluation 

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 

Année civile précédente 

50 000 € 

35 000 € 

Année en cours 

55 000 €

38 500 € 

* Sont visées : 

  • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

Affaire à suivre donc…

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Shutterstock_findelareformetva Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

Charges déductibles : la preuve avant tout !

Charges déductibles : la preuve avant tout !

Certains dirigeants confondent dépenses professionnelles et frais personnels… jusqu’à ce qu’un contrôle fiscal leur rappelle la frontière. Club de sport, téléphone du conjoint ou frais kilométriques : tout n’est pas déductible, loin de là. Illustration…

Charges déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :

  • diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
  • être justifiée et déduite comptablement ;
  • être engagée dans l’intérêt de l’exploitation.

Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise.

C’est précisément ce que l’administration a reproché à une entreprise à l’issue d’un contrôle fiscal.

Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :

  • des frais kilométriques correspondant à des trajets du dirigeant entre Paris et Cannes ;
  • des abonnements à un club de sport ;
  • l’achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant ;
  • des frais d’abonnement au journal Nice Matin ;
  • des honoraires de psychologue.

Une déduction fiscale que l’administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.

Frais kilométriques

S’agissant des frais kilométriques, l’administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l’intérêt de l’entreprise tel que l’identité des clients rencontrés ou l’objet des rencontres évoquées.

Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l’administration. Une position ici, confirmée par le juge. 

Abonnement à un club de sport 

Concernant les dépenses d’abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l’administration fiscale qui y voit là des dépenses d’ordre purement personnel, sans lien avec l’activité de l’entreprise et, de facto, non déductibles.

En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.

Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d’effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d’entretenir le réseau d’affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l’entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l’intermédiaire du club), estime l’administration.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l’existence d’un lien entre les dépenses en cause et l’activité de la société, de sorte que les dépenses d’abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.

Achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant

L’administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n’a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n’est pas établi que l’achat du téléphone présente un lien avec l’activité de l’entreprise.

Et cette dépense n’est, en effet, pas déductible, tranche le juge.

Frais d’abonnement à un journal de presse

Si le dirigeant relève que l’abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l’évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d’y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d’un tiers à la société.

Ce qui confirme l’absence de lien entre la dépense en cause et l’activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.

Honoraires de psychologue

Si le dirigeant rappelle qu’il a dû faire appel aux services d’une psychologue en raison du comportement inquiétant d’une salariée en période d’essai, comme l’atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l’en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l’activité de l’entreprise.

La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.

Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit.

Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale.

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