Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : on joue les prolongations !

Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : on joue les prolongations !

Jusqu’en 2025, les entreprises agricoles pouvaient bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE). La loi de finances pour 2026 a prolongé ce crédit d’impôt : jusqu’à quand ?

Crédit d’impôt HVE : encore valable pour 2026 !

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €, à savoir le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce crédit d’impôt pour les certifications délivrées au cours de l’année 2026 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage fiscal.

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BNC : sort fiscal des cotisations sociales payées à l’étranger

BNC : sort fiscal des cotisations sociales payées à l’étranger

Un ophtalmologue belge, venu effectuer des remplacements en France, peut-il déduire de ses bénéfices non commerciaux imposables en France des cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale étranger ? Réponse du juge…

Bénéfices non commerciaux : vos cotisations sociales payées à l’étranger sont-elles déductibles ?

Un ophtalmologue, installé en Belgique où il exerce habituellement son activité, vient effectuer des remplacements en France pendant 3 ans. Comme il en a l’habitude, il déclare l’ensemble de ses revenus en Belgique, y compris ceux tirés de son activité en France.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale… Et pour cause : l’ophtalmologue a exercé en France une activité de médecin ophtalmologiste remplaçant. De fait, la rémunération liée à cette activité est imposable en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de chacune de ces 3 années.

Ce que ne conteste pas l’ophtalmologue qui demande alors que soient déduites de son bénéfice imposable en France, les cotisations sociales obligatoires au régime de sécurité sociale belge qu’il a payées à raison de l’exercice de sa profession.

Encore aurait-il fallu que le paiement de ces cotisations soit nécessité par l’exercice de sa profession en France, rétorque l’administration. Ce qui n’est pas prouvé ici, selon elle…

Sauf que ces cotisations sociales revêtent un caractère obligatoire, constate le juge. Dès lors, leur déduction fiscale sur les BNC de l’ophtalmologue imposables en France ne peut pas être refusée.

Le juge ajoute, en outre, qu’est sans cette incidence le fait que ces cotisations ont déjà été déduites du résultat de l’ophtalmologue qui a été imposé en Belgique.

Ce qu’il faut retenir ici est que les cotisations à un régime obligatoire, et plus largement les cotisations imposées par des règles professionnelles, sont des dépenses qui, par leur nature, sont en lien nécessaire avec l’activité professionnelle.

Une précision importante est apportée ici : la déductibilité de ces cotisations vaut même si elles ont été payées à l’étranger par une personne dont les revenus sont imposables en France.

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Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales

Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales

Une baisse de chiffre d’affaires suffit-elle à justifier une dépréciation du fonds de commerce ? Pas si simple… Entre exigences comptables et contraintes fiscales, les conditions sont plus strictes qu’il n’y paraît, comme l’illustre une affaire récente…

Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quelques rappels

Le fonds de commerce regroupe un ensemble d’éléments, réunis par une entreprise en vue d’exercer une activité commerciale. Il comprend à la fois :

  • des éléments corporels (matériel, marchandises) ;
  • des éléments incorporels (droit au bail, marques, licences, autorisations administratives) ;
  • et un fonds commercial, qui regroupe les éléments non individualisés contribuant à l’activité (clientèle, notoriété, nom commercial, parts de marché, etc.).

Lorsque la rentabilité de l’activité diminue, la valeur du fonds de commerce peut être affectée. Dans ce cas, une dépréciation peut être envisagée, à l’issue d’un test réalisé non pas élément par élément, mais au niveau global du fonds ou du groupe d’actifs auquel il appartient.

En pratique, les éléments composant le fonds ne sont généralement pas testés isolément, car ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants. Une exception existe toutefois si un actif est destiné à être vendu ou abandonné, ou si sa valeur de marché excède sa valeur comptable.

Dépréciation : un principe admis fiscalement sous conditions

En principe, une dépréciation du fonds de commerce est fiscalement déductible, à condition :

  • qu’elle soit constatée en comptabilité ;
  • qu’elle respecte les règles d’évaluation comptables ;
  • qu’elle concerne des faits intervenus au cours de l’exercice ;
  • que la perte de valeur soit réelle et probable.

À chaque clôture, l’entreprise doit vérifier s’il existe des indices laissant penser qu’un actif a perdu de la valeur. Ces indices peuvent être :

  • externes : évolution défavorable du marché, baisse de la valeur de marché, etc. ;
  • internes : dégradation des performances, baisse du chiffre d’affaires, du résultat, de la trésorerie, etc..

Par exemple, une baisse significative d’activité ou de résultats peut constituer un signal d’alerte. Toutefois, aucun seuil chiffré n’est imposé : une variation de 10 % peut être significative dans certains cas, et pas dans d’autres.

L’analyse dépend donc du contexte propre à chaque entreprise.

Lorsqu’un fonds commercial n’est pas amorti, un test de dépréciation doit être réalisé chaque année, même en l’absence d’indice.

En période de forte instabilité économique, si le risque de perte de valeur est jugé faible (par exemple après une analyse de sensibilité), il est admis de ne pas recalculer la valeur actuelle et de conserver celle retenue précédemment.

Réaliser un test de dépréciation

Le test consiste à comparer :

  • la valeur nette comptable (VNC) ;
  • et la valeur actuelle, définie comme la plus élevée entre :
    • la valeur vénale (prix de marché) ;
    • la valeur d’usage (flux futurs attendus).

Il est impératif d’examiner les deux valeurs : se limiter à la seule valeur vénale expose à un risque de remise en cause fiscale.

En pratique, si la valeur vénale est supérieure ou égale à la VNC, aucune dépréciation n’est constatée. Dans le cas contraire, il convient de déterminer la valeur d’usage. La valeur retenue est la plus élevée des deux (vénale ou usage). Si cette valeur est inférieure à la VNC, une dépréciation est constatée.

L’évaluation repose généralement sur plusieurs approches combinées :

  • barèmes sectoriels (pourcentage du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation) ; • méthodes des multiples ;
  • actualisation des flux de trésorerie ;
  • analyse qualitative. Une méthode fondée uniquement sur le chiffre d’affaires est insuffisante : elle ne reflète pas toujours la rentabilité, ni le caractère temporaire d’une baisse d’activité.
     

Un seuil minimal pour constater une dépréciation ?

Aucun seuil chiffré n’est imposé par les textes.

Même une dépréciation de faible montant peut être comptabilisée dès lors qu’elle résulte d’une évaluation conforme aux règles comptables.

En pratique, certaines entreprises ne constatent les dépréciations que si elles sont significatives, en application du principe d’importance relative. Cette appréciation dépend :

  • de l’impact potentiel sur les décisions des utilisateurs des comptes ;
  • et du contexte global de l’entreprise.

Il n’existe donc aucun pourcentage automatique permettant de déterminer ce qui est significatif.

Focus sur une décision récente

Dans une affaire récente concernant une officine de pharmacie, une entreprise constate une dépréciation de son fonds de commerce en se fondant sur une baisse de chiffre d’affaires.

La méthode utilisée ici est la suivante :

  • valorisation basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires ;
  • baisse d’activité d’environ 13 % ;
  • dépréciation comptabilisée représentant moins de 10 % de la valeur du fonds.

La déduction fiscale a été refusée pour deux raisons principales :

la diminution d’activité n’a pas été considérée comme suffisamment marquée au regard du contexte global (évolution de la structure, rémunération, comparabilité des données) ;

la valeur vénale reposait uniquement sur un barème sectoriel, sans autre méthode complémentaire.

Résultat : le juge a considéré que la valeur du fonds n’avait pas réellement diminué.

Ce qu’il faut retenir ici est qu’une dépréciation doit être solidement justifiée.

En pratique, il est fortement recommandé :

  • de recourir à un professionnel de l’évaluation ;
  • de croiser plusieurs méthodes ;
  • de documenter précisément les hypothèses retenues.

Une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer une perte de valeur. Il faut établir une dégradation durable et significative des perspectives économiques.

Si la dépréciation n’est pas jugée conforme aux règles comptables :

  • elle est rejetée en comptabilité ;
  • et donc automatiquement non déductible fiscalement.

En conclusion, la dépréciation d’un fonds de commerce repose sur une logique globale et rigoureuse :

  • identification d’un indice de perte de valeur ;
  • évaluation fondée sur plusieurs méthodes ;
  • comparaison entre valeur vénale et valeur d’usage ;
  • documentation solide.

En pratique, l’enjeu principal n’est pas le montant de la dépréciation, mais la qualité de la démonstration de la perte de valeur.

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TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?

TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?

La livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques bénéficient d’un taux réduit de TVA sous réserve du respect de certaines conditions qui viennent d’évoluer. Que faut-il retenir à ce sujet ?

TVA à taux réduit pour l’installation de panneaux photovoltaïques : nouvelle condition

La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

  • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
  • l’efficacité énergétique ;
  • la durabilité ou la performance environnementale.

Dans ce cadre, la loi de finances pour 2026 ajoute une condition pour bénéficier du taux réduit de TVA.

Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.

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TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe

TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant la TVA. La loi de finances pour 2026 ne fait pas exception : cette année, les pompes à chaleur air/air sont notamment visées par ces nouveautés. On fait le point.

Pompes à chaleur air/air : c’est parti pour la TVA à 5,5 %

Pour mémoire, relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
    • de l’isolation thermique ;
    • du chauffage et de la ventilation ;
    • de la production d’eau chaude sanitaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Logement et de l’Énergie précise la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

La loi de finances pour 2026 intègre dans cette liste des équipements éligibles au taux de TVA de 5,5 % les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.

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Shutterstock_TVAphotovoltaiques_0 TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe

Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?

Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale

Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.

Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.

Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.

Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.

Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Il est donc possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Fonds de commerce : rebelotte pour la déductibilité des amortissements ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_deducbiliteamortissements Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

Mise à disposition de véhicules avec chauffeur : TVA à taux réduit ?

Mise à disposition de véhicules avec chauffeur : TVA à taux réduit ?

Une société, dont l’activité consiste à mettre à disposition des véhicules de luxe avec chauffeurs, applique à ses clients une TVA au taux réduit de 10 %. Une erreur, selon l’administration fiscale qui rappelle que le taux réduit est réservé aux activités de transport de voyageurs… Ce qui correspond pourtant à son activité, répond la société, qui ne voit pas vraiment où est le problème… Et pour le juge ?

Location de voitures de luxe avec chauffeur : TVA à 10 % ou 20 %

Une société, spécialisée dans la location de véhicules de luxe avec chauffeurs, applique à ses clients la TVA au taux réduit de 10 %, comme cela est normalement prévu en matière de transport de voyageurs.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet toutefois en cause l’application de ce taux réduit au regard de l’activité de la société qui ne correspond pas, à une véritable activité de transport de voyageurs. De fait, elle fait application de la TVA au taux normal de 20 %.

Elle rappelle, en effet, que le taux réduit de TVA réservé aux activités de transport de voyageurs n’est applicable aux activités de location de véhicules de luxe avec chauffeurs que si les conditions suivantes sont réunies :

  • mise à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes ;
  • existence d’un véritable « contrat de transport » au regard :
    • des stipulations relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule ;
    • des conditions concrètes d’exploitation de l’activité : tarification pratiquée et maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule.

Or, ici, la société facture ses prestations sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule loué : un mode de facturation qui n’établit pas, selon l’administration, l’existence d’un véritable « contrat de transport ».

« À tort ! », conteste la société qui fournit une attestation de son assureur autorisant l’usage transport public de voyageurs pour les véhicules loués avec chauffeur.&

Une attestation qui ne prouve pas que le contrat d’assurance comporte des stipulations spécifiques liées au transport de personnes, maintient l’administration. 

Ce que confirme le juge pour qui la société, qui ne propose pas un réel « transport de voyageurs », ne peut bénéficier du taux de TVA réduit.

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Shutterstock_tvalocationvehicule Mise à disposition de véhicules avec chauffeur : TVA à taux réduit ?

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 a fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt… Après l’avis du juge, qu’a finalement décidé le Conseil constitutionnel ?

Taxe sur les réductions de capital : conforme !

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…

Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :

  • l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
  • l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.

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Shutterstock_conformitetaxe Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

En matière d’intégration fiscale, la question des délais de réclamation revêt une importance stratégique. Lorsqu’un redressement vise une filiale, la mise en recouvrement qui en découle ouvre bien un nouveau délai pour contester l’imposition. Mais encore faut-il en maîtriser la portée, comme l’illustre une affaire récente…

Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.

« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.

Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.

Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.

En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d’une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d’ensemble déclaré pour le même exercice.

Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.

Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.

Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.

Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l’IS du groupe au titre de l’exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.

Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d’une cotisation supplémentaire d’IS résultant du rehaussement d’une filiale intégrée n’ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s’en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.

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Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

La loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les commerçants de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur, selon des modalités qui viennent d’être précisées. Que faut-il en retenir ?

Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.

Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.

L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.

L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.

Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.

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