TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance récemment admise par l’administration fiscale…

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

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Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.

Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.

L’administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.

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Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

La loi de finances pour 2025 a revu le champ d’application de la taxe sur le streaming musical mise en place en 2024, et ce à compter du 1er janvier 2025 : quels sont les supports désormais concernés par cette taxe ?

Taxe sur le streaming musical : un champ d’application revu et corrigé

La loi de finances pour 2025 a précisé le champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite « taxe sur le streaming musical », en le limitant aux œuvres musicales à compter du 1er janvier 2025.

Pour cela, elle définit les notions de phonogramme musical, de vidéomusique et d’œuvre musicale, que l’administration fiscale reprend dans sa documentation. Ainsi :

  • le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
  • la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire par rapport à la musique ;
  • l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

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Barèmes kilométriques : (enfin) connu pour l’imposition des revenus 2024

Barèmes kilométriques : (enfin) connu pour l’imposition des revenus 2024

Le barème fiscal des frais kilométriques, publié tous les ans par l’administration fiscale, permet notamment de calculer le montant des frais de déplacement en voiture ou en 2-roues au titre des frais professionnels déductibles de l’impôt sur le revenu. L’administration vient justement de publier ceux applicables en 2025 pour l’imposition des revenus de 2024…

Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !

Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.

Barème applicable pour les voitures 100 % électriques

Puissance administrative 

Jusqu’à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,635 

(d × 0,379) + 1 278 

d × 0,440 

4 CV 

d × 0,727 

(d × 0,408) + 1 596 

d × 0,488 

5 CV 

d × 0,763 

(d × 0,428) + 1 674 

d × 0,512 

6 CV 

d × 0,798 

(d × 0,449) + 1 748 

d × 0,536 

7 CV et plus 

d × 0,836 

(d × 0,473) + 1 818 

d × 0,564 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les autres véhicules

Puissance administrative 

Jusqu’à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,529 

(d × 0,316) + 1 065 

d × 0,370 

4 CV 

d × 0,606 

(d × 0,340) + 1 330 

d × 0,407 

5 CV 

d × 0,636 

(d × 0,357) + 1 395 

d × 0,427 

6 CV 

d × 0,665 

(d × 0,374) + 1 457 

d × 0,447 

7 CV et plus 

d × 0,697 

(d × 0,394) + 1 515 

d × 0,470 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,474 

(d × 0,119) + 1 069 

d × 0,298 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,562 

(d × 0,098) + 1 390 

d × 0,330 

Plus de 5 CV 

d × 0,727 

(d × 0,095) + 1 900 

d × 0,412 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,395 

(d × 0,099) + 891 

d × 0,248 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,468 

(d × 0,082) + 1 158 

d × 0,275 

Plus de 5 CV 

d × 0,606 

(d × 0,079) + 1 583 

d × 0,343 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,378 

(d × 0,095) + 853 

d × 0,238 

« d » représente la distance parcourue). 

Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,315 

(d × 0,079) + 711 

d × 0,198 

« d » représente la distance parcourue). 

Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :

  • aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
  • aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
  • aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
  • aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
  • aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.

Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.

Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).

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Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

La loi de finances pour 2025 a revu le champ d’application de la taxe sur le streaming musical mise en place en 2024, et ce à compter du 1er janvier 2025 : quels sont les supports désormais concernés par cette taxe ?

Taxe sur le streaming musical : un champ d’application revu et corrigé

La loi de finances pour 2025 a précisé le champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite « taxe sur le streaming musical », en le limitant aux œuvres musicales à compter du 1er janvier 2025.

Pour cela, elle définit les notions de phonogramme musical, de vidéomusique et d’œuvre musicale, que l’administration fiscale reprend dans sa documentation. Ainsi :

  • le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
  • la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire par rapport à la musique ;
  • l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

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Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

Ayant eu à traiter d’un litige opposant une entreprise de gardiennage de chevaux et l’administration fiscale, le juge de l’impôt a eu l’occasion de préciser le régime fiscal applicable au gardiennage et à l’élevage de chevaux. Et force est de constater que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît…

Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?

Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.

Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l’exploitation agricole :

  • les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
  • les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Concrètement, cela signifie que, lorsque l’activité exercée s’insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l’élevage d’animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu.

Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal, mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.

Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l’exploitation agricole.

Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…

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Shutterstock_fiscalitechevauxgardiennage Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 a instauré une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. Le Gouvernement vient d’annoncer une application anticipée de cette provision. Explications…

Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches : une application anticipée

La loi de finances pour 2025 a souligné les ambitions du Gouvernement concernant son soutien aux professions agricoles notamment via le gel de la fiscalité sur le gazole non-routier agricole mais également en favorisant les transmissions aux jeunes agriculteurs.

Mais ce n’est pas tout : prolongement du soutien fiscal aux dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles, mesures destinées à améliorer la compétitivité des exploitations françaises mais aussi soutien au développement de l’élevage bovin.

Dans ce cadre, il est prévu un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Si ce dispositif était initialement applicable au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2025, le Gouvernement a formulé le souhait d’autoriser les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes à faire application de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

Notez toutefois que les exploitants qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent se prévaloir de l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre du même exercice.

Cette annonce doit encore être officialisée dans le prochain projet de loi de finances. Affaire à suivre donc…

Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_provisionhaussevaleurstockvaches Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !

Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !

Suite à la suppression par la loi de finances pour 2025 de l’agrément et des missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA, l’administration a publié une foire aux questions (FAQ) qui apporte des précisions. Lesquelles ?

Organismes de gestion agréés : une FAQ est disponible

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a supprimé les dispositifs relatifs à l’agrément et aux missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA.

Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) pour préciser les effets de ces suppressions.

Il est notamment précisé que :

  • les agréments en cours accordés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux organismes de gestion constituent des actes individuels créateurs de droits, qui restent en vigueur jusqu’à leur terme (soit au terme de 3 ou 6 ans). Toutefois, la suppression de l’intégralité du régime de ces OGA implique que les agréments ne peuvent plus produire d’effet juridique depuis le 16 février 2025 ;
  • les demandes en cours ou à venir de renouvellement d’agrément sont sans objet ;
  • à l’expiration de leur agrément, les OGA, constitués sous la forme d’associations de droit commun soumises à la loi de 1901, continuent d’exister en tant que telles ;
  • en raison de la fin des missions légales de prévention du risque fiscal, tous les OGA qui souhaitent poursuivre une activité devront modifier leur objet social et leur dénomination dans un délai d’un an après la fin de leur agrément ;
  • les OGA peuvent poursuivre d’autres activités sous la forme associative en modifiant leurs statuts et leur objet social. Ils peuvent également se transformer en groupement d’intérêt économique (GIE) ou en société coopérative. En revanche, ils ne peuvent pas se transformer en société commerciale ;
  • les organismes dont l’objet social consiste exclusivement en la réalisation des missions légales de prévention fiscale ne peuvent pas poursuivre la réalisation de leur objet social. En l’absence de modification de leur objet social leur dissolution doit être réalisée, soit judiciairement demandée par toute personne ayant un intérêt à agir, soit volontairement en assemblée générale ;
  • la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA est supprimée à compter de l’imposition des revenus au titre de 2025 ;
  • les structures associatives issues des OGA peuvent, toutes conditions remplies, continuer à proposer l’examen de conformité fiscale à leurs adhérents/clients.

Pour plus de détails sur la suppression du dispositif d’agrément des organismes de gestion agréés, cliquez ici.

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Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt…

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !

Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).

Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir « d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances » au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt.

Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

  • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
  • exercer ces activités de manière indépendante ;
  • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :

  • les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
  • les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
  • les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
  • les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
  • les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Par principe, le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

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Shutterstock_recherchecollaborative Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Mais que faut-il entendre par « prestations annexes » ? Précisions utiles…

TVA : prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d’habitation 

La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les prestations annexes qui doivent être fournies.

Fourniture du petit-déjeuner

La fourniture du petit déjeuner doit être proposée selon les usages professionnels.

Le prestataire d’hébergement peut, à son choix, proposer le petit-déjeuner dans les locaux meublés mis à disposition du client ou dans un local commun aménagé permettant une consommation sur place, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.

Notez qu’un prestataire d’hébergement n’est pas considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner s’il se contente de mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.

Nettoyage des locaux

Le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est dans ce cadre considéré comme suffisant.

Notez que la simple mise à disposition au client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux.

Fourniture du linge de maison

La fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d’hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est dans ce cadre considérée comme suffisante.

En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, n’est pas suffisante.

Réception de la clientèle

La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement.

Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas exigé qu’elle soit offerte de manière permanente.

TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est juste pour dormir ? – © Copyright WebLex

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