Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il faut noter une nouveauté concernant les intérêts versés par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Mais laquelle ?

Du nouveau du côté des intérêts versés par les sociétés

Pour rappel, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (taux fiscal) ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

On rappelle que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

La loi de finances pour 2026 précise que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, cette règle s’applique également aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée, laissant ainsi la possibilité à une entreprise associée minoritaire de bénéficier de cette déduction des intérêts dans la limite du taux de marché.

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Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

Suspendue avant même son entrée en vigueur, la réforme de la franchise en base de TVA telle que prévue par la loi de finances pour 2025 devait aboutir dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Qu’en est-il et pour quelles conséquences ?

Franchise en base de TVA : maintien du régime 2025

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 avait prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions qu’a suscité cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension a continué de susciter de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a ensuite annoncé sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Finalement, aucune mesure n’a été prise dans ce sens dans le cadre de la loi de finances pour 2026. C’est donc une affaire, de nouveau, à suivre. Pour rappel, la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 étant suspendue, ce sont les dispositions antérieures à la promulgation de cette loi qui sont applicables, à savoir les seuils suivants :

 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires total

Chiffre d’affaires afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

Si les seuils de 93 500 € ou 41 250 € (selon la nature de l’activité) sont dépassés, la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (et non plus dès le 1er jour du mois de dépassement).

Le maintien de la franchise pendant 2 ans en cas de dépassement des seuils, qui s’appliquait, toutes conditions remplies, jusqu’en 2024, est supprimé.

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Shutterstock_franchisebaseTVA Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

Alors que les éditeurs des logiciels de caisse avaient encore la possibilité jusqu’au 1er septembre 2026 de prouver leur conformité par la production d’une attestation individuelle avant la suppression définitive des logiciels auto-certifiés, la loi de finances pour 2026 redistribue les cartes. Comment ?

Auto-certification des logiciels de caisse : de nouveau possible ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025.

Cette loi a supprimé l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est notablement admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés a été de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

La loi de finances pour 2026 met fin à toutes ces difficultés en rétablissant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025.

L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.

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CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025

CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025

Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2025…

CVAE : plafond 2025 des exonérations ou abattements en QPV et ZFU-TE

Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

En 2025, la variation de cet indice est de 0,7 % par rapport à 2024.En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2025 :

  • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) s’élève à 163 362 € par établissement ;
  • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 443 957 € par établissement ;
  • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 443 957 € par établissement.

Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE a été reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025, sans que la loi de finances pour 2026 ne modifie cette trajectoire.

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Dropshipping et TVA : précisions utiles

Dropshipping et TVA : précisions utiles

Dans un schéma de « dropshipping », le commerçant peut s’acquitter de ses obligations en matière de TVA via le guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop ». Mais quelles sont les règles applicables lorsque le commerçant n’a pas adhéré à ce guichet ? Réponse…

Dropshipping : bref rappel

Pour mémoire, le dropshipping désigne le schéma dans lequel un commerçant vend, via son site internet, des biens à des particuliers situés dans l’Union européenne (UE), ces biens étant expédiés directement depuis un pays tiers par le fournisseur.

Dans ce cadre, le commerçant peut adhérer au guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop » pour la déclaration et le paiement de la TVA.

Mais quelles sont les règles de déclaration et de paiement de la TVA applicables aux ventes des biens importés effectués par des commerçants qui n’ont pas adhéré à ce guichet unique ?

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet.

Biens importés en France avant livraison dans un autre État membre

Lorsque les biens entrent dans l’UE par la France mais sont destinés à un client situé dans un autre État membre, la vente est localisée dans le pays de destination du client.

Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA en France au titre de la vente.

En revanche, le traitement de la TVA à l’importation dépend de la valeur des biens.

Pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, lorsque le vendeur n’a pas adhéré au guichet unique, le dédouanement doit obligatoirement être effectué dans l’État membre de destination finale.

L’importation n’est donc pas située en France et n’y est pas taxable.

En pratique, si les biens arrivent en France, ils doivent être placés sous un régime de transit vers le pays de destination.

En conclusion, aucune TVA n’est due en France dans cette configuration.

Pour les colis d’une valeur supérieure à 150 €, l’importation est réalisée en France.

Le commerçant est redevable de la TVA à l’importation. La TVA ainsi acquittée est déductible, dès lors que les biens sont destinés à une vente taxée dans l’État membre de destination.

Biens importés en France à destination de clients situés en France

Lorsque les biens sont importés en France pour être livrés à des clients français, la question centrale est celle du redevable de la TVA à l’importation.

Dans ce cadre, deux situations doivent être distinguées.

Le redevable de la TVA est le client final

Le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
  • la vente n’est pas facilitée par une interface électronique ;
  • le vendeur n’a pas opté pour le guichet unique de TVA ;
  • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA à l’importation et la vente n’est pas localisée dans l’UE, de fait aucune TVA n’est due par le vendeur.

Le redevable de la TVA est le vendeur

Lorsque la base d’imposition à l’importation est différente de la base d’imposition déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France, toute chose étant égale par ailleurs, le redevable de la TVA à l’importation est la personne qui réalise cette vente.

Dans ce cas, le lieu de la vente à distance de biens importés est alors situé en France. Dans cette situation, le commerçant qui réalise cette vente devient redevable de la TVA à l’importation, mais également de la TVA due en France sur la vente à distance.

Il en résulte que, dès lors que le commerçant s’inscrit dans un schéma logistique ou commercial conduisant à une base d’imposition de l’importation déclarée différente de celle de la vente réalisée, il est désigné redevable de la TVA à l’importation et est en conséquence tenu d’accomplir les formalités nécessaires pour déclarer et collecter la TVA à ce titre.

Pour ce faire, il doit disposer d’un numéro d’immatriculation à la TVA, dûment renseigné sur la déclaration en douane sollicitant la mise en libre pratique des marchandises, afin de se faire identifier par les services des douanes comme redevable de l’ensemble de la TVA à l’importation due.

Par ailleurs, outre la TVA à l’importation, le commerçant doit déclarer sur sa déclaration de chiffre d’affaires le montant de la vente à distance qui est alors située en France. La TVA collectée à l’importation est néanmoins déductible dans les conditions de droit commun.

Enfin, lorsque le commerçant redevable de la TVA en France ou tenu de remplir des obligations déclaratives est un assujetti non établi dans l’UE, il doit désigner un représentant fiscal, sauf s’il est établi dans un État non-membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.

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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ?

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ?

Dans le cadre des débats autour de la loi de finances pour 2026, il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La loi de finances pour 2026 ayant définitivement été adoptée, qu’a-t-il été décidé à ce sujet ? Réponse…

CVAE : du changement en vue ?

Alors qu’il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le cadre des discussions relatives à la loi de finances pour 2026, cette cotisation est finalement maintenue telle quelle selon ce qui a été prévu par la loi de finances pour 2025.

Pour rappel, la contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 avait prévu de supprimer la CVAE en 2 temps. Après avoir fait l’objet d’une division par 2 des taux d’imposition en 2021, la loi a divisé de nouveau par 2 ces taux en 2023 et avait indiqué que cette cotisation serait définitivement supprimée en 2024.

La loi de finances pour 2024 est revenue sur cette suppression définitive en 2024. Elle prévoyait, en effet, de reporter de 3 ans la poursuite de la suppression définitive de la CVAE, qui devait intervenir en 2027. 

Il était prévu, pour 2024, 2025 et 2026, que les taux soient progressivement diminués, avant suppression totale de la CVAE en 2027 : 

Montant du chiffre d’affaires (CA) HT

Barème 2024

Barème 2025

Barème 2026

< 500 K€

0 %

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,094 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,031 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 %

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 %

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 %

> 50 M€

0,28 %

0,19 %

0,09 %

La loi de finances pour 2025 est de nouveau revenue sur cette suppression définitive en 2027, sans que la loi de finances pour 2026 n’apporte une quelconque modification à ce sujet. 

Il est donc prévu que la CVAE sera totalement supprimée en 2030 avec une baisse progressive des taux selon les modalités suivantes jusqu’en 2029 :

Montant du chiffre d’affaires (CA) HT

Barème 2025

Barème 2026 et 2027

Barème 2028

Barème 2029

< 500 K€

0 %

0 %

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,094 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,031 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 %

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 %

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 %

> 50 M€

0,19 %

0,28 %

0,19 %

0,09 %

L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

L’abaissement à 1,25 % du taux du plafonnement sera dans ce cadre reporté à 2030. Le taux sera fixé à 1,438 % pour les impositions dues au titre de 2025, 1,531 % au titre de 2026 et 2027, 1,438 % au titre de 2028 et 1,344 % au titre de 2029. 

Quant à la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France, son taux évoluera ainsi : 

  • à 13,84 % en 2025 ;
  • à 9,23 % en 2026 et 2027 ;
  • à 13,84 % en 2028 ;
  • à 27,68 % en 2029.

La franchise de CVAE qui permet d’échapper à la cotisation lorsque son montant annuel est inférieur à 63 € est maintenue pour la CVAE due au titre de la période 2025 à 2029.

Lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 M€, la CVAE est diminuée de 125 € en 2025, 188 € en 2026 et 2027, 125 € en 2028 et 63 € en 2029.

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Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) accompagne les commissaires aux comptes ainsi que les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Une FAQ consacrée à ce sujet vient d’être complétée par la CNCC. Quelles sont les dernières précisions apportées ?

FAQ Facturation électronique : nouvelles questions, nouvelles réponses

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) fait évoluer sa foire aux questions (FAQ) relative à la facturation électronique pour introduire de nouvelles précisions sur le sujet.

Voici un panorama des principales nouveautés figurant dans cette nouvelle version de la FAQ.

  • Les entreprises peuvent-elles envoyer et recevoir des factures électroniques avant le 1er septembre 2026 ?

Il est précisé qu’une phase pilote est lancée de fin février 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2026 pour permettre à toutes les entreprises clientes des plateformes agréées (PA), pour lesquelles le service d’immatriculation de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a levé les réserves, de transmettre des factures électroniques à leurs destinataires, sous réserve que ces destinataires aient également la capacité de recevoir des factures électroniques.

Au cours de cette phase, les factures sont transmises exclusivement via les PA, sans maintien de l’ancien processus d’envoi des factures. Cette phase permet ainsi aux entreprises et à leurs plateformes déjà prêtes d’anticiper le dispositif, sans attendre l’échéance du 1er septembre 2026.

  • Comment les entreprises peuvent-elles connaitre leurs obligations en matière de facturation électronique ?

La DGFIP met à disposition des entreprises un outil leur permettant de connaitre leurs obligations de manière personnalisée, disponible ici.

Depuis cet outil, l’entreprise renseigne les informations sur sa taille, la typologie de sa clientèle, la nature de son activité et son régime d’imposition en matière de TVA, et obtient une fiche récapitulative correspondant à sa situation.

  • Une entreprise assujettie à la TVA peut-elle transmettre sa facture sans passer par sa PA lorsque l’acheteur (également assujetti à la TVA) n’a pas choisi sa plateforme agréée ?

Lorsque l’acheteur assujetti à la TVA figure dans l’annuaire central mais ne dispose d’aucune adresse électronique de facturation active, c’est-à-dire connectée à une PA, l’entreprise, émettrice de la facture, reste soumise à l’obligation de transmettre sa facture via sa PA.

La plateforme agréée effectue alors les contrôles réglementaires et transmet le statut « déposée » au portail public de facturation avec le motif « Non transmise ».

L’administration fiscale est ainsi informée du défaut de choix de la plateforme agréée de l’acheteur.

Parallèlement, l’émetteur de la facture peut contacter l’acheteur afin de lui communiquer un duplicata de la facture. L’acheteur ne peut contraindre l’émetteur de lui communiquer une facture papier ou PDF, ce qui serait contraire à la réglementation obligeant l’acheteur à recevoir des factures électroniques et à choisir une plateforme agréée.

  • Une entreprise peut-elle échanger des factures « par lots » ?

Il est précisé qu’une entreprise est autorisée à échanger des factures par lots, autrement dit par paquets.

  • En cas de changement de plateforme agréée par l’acheteur, comment le vendeur transmet-il les factures électroniques ?

En cas de changement de PA par l’acheteur et dans le délai de mise à jour de l’annuaire, il convient pour la plateforme agréée émettrice de ne pas mentionner le statut « rejetée » qui aurait pour conséquence d’annuler la facture chez le vendeur et d’en créer une nouvelle.

En revanche, la PA doit émettre un statut « erreur routage » et renouveler la transmission après la mise à jour de l’annuaire.

  • Les associations non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques peuvent-elles le faire volontairement ?

Une association non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme de la facturation électronique et n’est pas présente dans l’annuaire central. Son inscription à l’annuaire central n’est donc pas possible.

Néanmoins, l’association peut choisir volontairement de faire appel à une PA afin de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs qui sont concernés par la réforme, mais aussi d’émettre des factures électroniques dans la mesure où l’association a la capacité d’émettre des factures au format attendu et dès lors que la plateforme est également en mesure de traiter le ou les cas d’usage présents dans l’association.

Pour ce faire, l’association communique, à ses fournisseurs, son adresse électronique de facturation qui lui sera fournie par la plateforme choisie, afin que ces derniers puissent lui transmettre leurs factures au format électronique.

  • Les associations, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peuvent-elles transmettre des factures électroniques via les plateformes agréées pour sa partie non lucrative ?

Une association, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peut, volontairement, transmettre ses factures électroniques via la PA choisie également pour la partie non lucrative de son activité.

Les factures concernées n’entrant pas dans le champ de la réforme, les données ne sont pas transmises à l’administration fiscale.

De plus, il est recommandé que l’association obtienne l’accord du destinataire pour recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire des PA.

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Shutterstock_FAQelectronique Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

La loi de finances pour 2026 met fin au régime fiscal de faveur pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) laissant place à un nouveau régime d’exonération fiscale applicable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). Que faut-il savoir à ce sujet ?

QPV : nouvelle exonération fiscale sur les bénéfices

Pour rappel, les entreprises qui ont créé une activité en zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’une exonération totale, pendant 5 ans, puis partielle, des bénéfices ou des revenus tirés de l’activité de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 a mis fin à ce dispositif d’exonération tout en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en faveur des créations ou reprises d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Dans ce cadre, les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

Les bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d’exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • l’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
  • l’entreprise emploie moins de 50 salariés (lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération) ;
  • l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros (le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois).

En cas d’exercice de l’activité pour partie dans un lieu d’exploitation situé en dehors des QPPV, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’intérieur des QPPV.

Par dérogation, pour une activité non sédentaire et implantée dans un QPPV, l’exonération s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité.

En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers.

Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles, de l’exonération en faveur des entreprises implantées en zones de restructuration de la défense, en ZFU-TE, en ZRR, de l’exonération en faveur des JEI ou encore en cas de reprise d’une entreprise en difficulté et du régime d’exonération tel que présenté ici, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de 6 mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

QPV : nouvelle exonération de CFE

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise d’activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE).

L’exonération porte, pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.

À l’issue de la période d’exonération et au titre des 3 années suivantes, la base nette imposable des établissements fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la 1re année, à 40 % la 2e année et à 20 % la 3e année.

L’exonération s’applique dès lors que l’entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération sur les bénéfices.

QPV : nouvelle exonération de taxe

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les QPV, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’ensemble de ces nouvelles mesures s’applique à compter du 1er janvier 2026.

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Shutterstock_exoneraotionqpv Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

Crédit d’impôt famille : un nouveau plafond pour 2026 ?

Crédit d’impôt famille : un nouveau plafond pour 2026 ?

L’aide versée aux salariés par le comité social et économique (CSE) et l’entreprise pour financer des services à la personne ouvre droit, sous conditions, au crédit d’impôt famille (CIFAM). Le montant maximal de cette aide ouvrant droit à l’avantage fiscal est revalorisé pour 2026 : à quel hauteur ?

CIFAM 2026 : un montant maximal de l’aide services à la personne revalorisé

Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à : 

  • 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés ;
  • 25 % du montant de l’aide versée par le comité social et économique (CSE) et l’entreprise aux salariés destinée à financer des services à la personne ou des activités assurées par des établissements privés accueillant des enfants de moins de 6 ans, dans la limite d’un plafond revalorisé.

À compter du 1er janvier 2026, le plafond annuel par bénéficiaire de l’aide versée par le CSE et l’entreprise au profit des salariés est porté à 2 591 €, contre 2 540 € auparavant.

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Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme

Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme

Le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises, sous conditions, de ne pas s’acquitter de la TVA dans le cadre de certaines importations. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives liées à ce régime. On fait le point.

Achats en franchise de TVA : une nouvelle attestation

Pour rappel, le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises de recevoir ou d’importer en franchise de TVA les biens, ainsi que les services portant sur ces biens, qui sont destinés :

  • à une livraison à l’exportation ;
  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA ;
  • à une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de l’Union européenne relevant du régime des ventes à distance ou concernant des biens livrés après montage ou installation ;
  • à une livraison de gaz naturel ou d’électricité située hors de France.

Pour bénéficier de ce régime dans le cadre d’une importation, un avis d’importation (AI2) devait jusqu’alors être présenté aux fournisseurs, au service des douanes ou, le cas échéant, être conservé.

Il vient d’être précisé que ce document est désormais remplacé par une attestation d’importation en franchise similaire à celle déjà exigée pour les acquisitions intracommunautaires.

En outre, il est également prévu que le régime d’achats en franchise s’applique uniquement à la TVA et non plus à d’autres impôts ou taxes.

Ces précisions font suite au transfert du recouvrement de la TVA à l’importation de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Il convient dorénavant de distinguer 2 types d’attestation :

  • une attestation qui vise les achats en franchise réalisés en France ;
  • une attestation qui concerne les importations et acquisitions intracommunautaires en franchise de TVA. Ces attestations doivent être établies en double exemplaire, revêtues du visa du service des impôts, sauf en cas de dispense accordée.

Les entreprises doivent conserver ces documents à titre de justificatif en cas de contrôle.

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