Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 a fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt… Après l’avis du juge, qu’a finalement décidé le Conseil constitutionnel ?

Taxe sur les réductions de capital : conforme !

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…

Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :

  • l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
  • l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.

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Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

En matière d’intégration fiscale, la question des délais de réclamation revêt une importance stratégique. Lorsqu’un redressement vise une filiale, la mise en recouvrement qui en découle ouvre bien un nouveau délai pour contester l’imposition. Mais encore faut-il en maîtriser la portée, comme l’illustre une affaire récente…

Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.

« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.

Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.

Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.

En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d’une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d’ensemble déclaré pour le même exercice.

Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.

Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.

Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.

Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l’IS du groupe au titre de l’exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.

Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d’une cotisation supplémentaire d’IS résultant du rehaussement d’une filiale intégrée n’ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s’en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.

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Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

La loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les commerçants de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur, selon des modalités qui viennent d’être précisées. Que faut-il en retenir ?

Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.

Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.

L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.

L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.

Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.

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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?

Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?

Suite à la publication d’une récente réponse ministérielle prévoyant l’uniformisation de la fiscalité applicable aux rémunérations versées aux associés ou gérants de SEL et de sociétés de droit commun, la Direction de la législation fiscale vient de se prononcer sur le sujet. On fait le point…

Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun

Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale (juridique, judiciaire ou d’une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).

Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l’activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l’activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l’article 62 du CGI.

Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :

  • pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
  • les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
  • pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.

Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.

Sources :

  • Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)

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Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il faut noter une nouveauté concernant les intérêts versés par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Mais laquelle ?

Du nouveau du côté des intérêts versés par les sociétés

Pour rappel, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (taux fiscal) ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

On rappelle que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

La loi de finances pour 2026 précise que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, cette règle s’applique également aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée, laissant ainsi la possibilité à une entreprise associée minoritaire de bénéficier de cette déduction des intérêts dans la limite du taux de marché.

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Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière

Suspendue avant même son entrée en vigueur, la réforme de la franchise en base de TVA telle que prévue par la loi de finances pour 2025 devait aboutir dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Qu’en est-il et pour quelles conséquences ?

Franchise en base de TVA : maintien du régime 2025

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 avait prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions qu’a suscité cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension a continué de susciter de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a ensuite annoncé sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Finalement, aucune mesure n’a été prise dans ce sens dans le cadre de la loi de finances pour 2026. C’est donc une affaire, de nouveau, à suivre. Pour rappel, la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 étant suspendue, ce sont les dispositions antérieures à la promulgation de cette loi qui sont applicables, à savoir les seuils suivants :

 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires total

Chiffre d’affaires afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

Si les seuils de 93 500 € ou 41 250 € (selon la nature de l’activité) sont dépassés, la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (et non plus dès le 1er jour du mois de dépassement).

Le maintien de la franchise pendant 2 ans en cas de dépassement des seuils, qui s’appliquait, toutes conditions remplies, jusqu’en 2024, est supprimé.

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Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour

Alors que les éditeurs des logiciels de caisse avaient encore la possibilité jusqu’au 1er septembre 2026 de prouver leur conformité par la production d’une attestation individuelle avant la suppression définitive des logiciels auto-certifiés, la loi de finances pour 2026 redistribue les cartes. Comment ?

Auto-certification des logiciels de caisse : de nouveau possible ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025.

Cette loi a supprimé l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est notablement admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés a été de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

La loi de finances pour 2026 met fin à toutes ces difficultés en rétablissant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025.

L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.

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CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025

CVAE dans les zones en difficulté : nouveau plafond pour 2025

Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2025…

CVAE : plafond 2025 des exonérations ou abattements en QPV et ZFU-TE

Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

En 2025, la variation de cet indice est de 0,7 % par rapport à 2024.En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2025 :

  • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) s’élève à 163 362 € par établissement ;
  • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 443 957 € par établissement ;
  • le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 443 957 € par établissement.

Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE a été reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025, sans que la loi de finances pour 2026 ne modifie cette trajectoire.

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Dropshipping et TVA : précisions utiles

Dropshipping et TVA : précisions utiles

Dans un schéma de « dropshipping », le commerçant peut s’acquitter de ses obligations en matière de TVA via le guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop ». Mais quelles sont les règles applicables lorsque le commerçant n’a pas adhéré à ce guichet ? Réponse…

Dropshipping : bref rappel

Pour mémoire, le dropshipping désigne le schéma dans lequel un commerçant vend, via son site internet, des biens à des particuliers situés dans l’Union européenne (UE), ces biens étant expédiés directement depuis un pays tiers par le fournisseur.

Dans ce cadre, le commerçant peut adhérer au guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop » pour la déclaration et le paiement de la TVA.

Mais quelles sont les règles de déclaration et de paiement de la TVA applicables aux ventes des biens importés effectués par des commerçants qui n’ont pas adhéré à ce guichet unique ?

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet.

Biens importés en France avant livraison dans un autre État membre

Lorsque les biens entrent dans l’UE par la France mais sont destinés à un client situé dans un autre État membre, la vente est localisée dans le pays de destination du client.

Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA en France au titre de la vente.

En revanche, le traitement de la TVA à l’importation dépend de la valeur des biens.

Pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, lorsque le vendeur n’a pas adhéré au guichet unique, le dédouanement doit obligatoirement être effectué dans l’État membre de destination finale.

L’importation n’est donc pas située en France et n’y est pas taxable.

En pratique, si les biens arrivent en France, ils doivent être placés sous un régime de transit vers le pays de destination.

En conclusion, aucune TVA n’est due en France dans cette configuration.

Pour les colis d’une valeur supérieure à 150 €, l’importation est réalisée en France.

Le commerçant est redevable de la TVA à l’importation. La TVA ainsi acquittée est déductible, dès lors que les biens sont destinés à une vente taxée dans l’État membre de destination.

Biens importés en France à destination de clients situés en France

Lorsque les biens sont importés en France pour être livrés à des clients français, la question centrale est celle du redevable de la TVA à l’importation.

Dans ce cadre, deux situations doivent être distinguées.

Le redevable de la TVA est le client final

Le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
  • la vente n’est pas facilitée par une interface électronique ;
  • le vendeur n’a pas opté pour le guichet unique de TVA ;
  • la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.

Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA à l’importation et la vente n’est pas localisée dans l’UE, de fait aucune TVA n’est due par le vendeur.

Le redevable de la TVA est le vendeur

Lorsque la base d’imposition à l’importation est différente de la base d’imposition déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France, toute chose étant égale par ailleurs, le redevable de la TVA à l’importation est la personne qui réalise cette vente.

Dans ce cas, le lieu de la vente à distance de biens importés est alors situé en France. Dans cette situation, le commerçant qui réalise cette vente devient redevable de la TVA à l’importation, mais également de la TVA due en France sur la vente à distance.

Il en résulte que, dès lors que le commerçant s’inscrit dans un schéma logistique ou commercial conduisant à une base d’imposition de l’importation déclarée différente de celle de la vente réalisée, il est désigné redevable de la TVA à l’importation et est en conséquence tenu d’accomplir les formalités nécessaires pour déclarer et collecter la TVA à ce titre.

Pour ce faire, il doit disposer d’un numéro d’immatriculation à la TVA, dûment renseigné sur la déclaration en douane sollicitant la mise en libre pratique des marchandises, afin de se faire identifier par les services des douanes comme redevable de l’ensemble de la TVA à l’importation due.

Par ailleurs, outre la TVA à l’importation, le commerçant doit déclarer sur sa déclaration de chiffre d’affaires le montant de la vente à distance qui est alors située en France. La TVA collectée à l’importation est néanmoins déductible dans les conditions de droit commun.

Enfin, lorsque le commerçant redevable de la TVA en France ou tenu de remplir des obligations déclaratives est un assujetti non établi dans l’UE, il doit désigner un représentant fiscal, sauf s’il est établi dans un État non-membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.

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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ?

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ?

Dans le cadre des débats autour de la loi de finances pour 2026, il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La loi de finances pour 2026 ayant définitivement été adoptée, qu’a-t-il été décidé à ce sujet ? Réponse…

CVAE : du changement en vue ?

Alors qu’il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le cadre des discussions relatives à la loi de finances pour 2026, cette cotisation est finalement maintenue telle quelle selon ce qui a été prévu par la loi de finances pour 2025.

Pour rappel, la contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 avait prévu de supprimer la CVAE en 2 temps. Après avoir fait l’objet d’une division par 2 des taux d’imposition en 2021, la loi a divisé de nouveau par 2 ces taux en 2023 et avait indiqué que cette cotisation serait définitivement supprimée en 2024.

La loi de finances pour 2024 est revenue sur cette suppression définitive en 2024. Elle prévoyait, en effet, de reporter de 3 ans la poursuite de la suppression définitive de la CVAE, qui devait intervenir en 2027. 

Il était prévu, pour 2024, 2025 et 2026, que les taux soient progressivement diminués, avant suppression totale de la CVAE en 2027 : 

Montant du chiffre d’affaires (CA) HT

Barème 2024

Barème 2025

Barème 2026

< 500 K€

0 %

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,094 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,031 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 %

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 %

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 %

> 50 M€

0,28 %

0,19 %

0,09 %

La loi de finances pour 2025 est de nouveau revenue sur cette suppression définitive en 2027, sans que la loi de finances pour 2026 n’apporte une quelconque modification à ce sujet. 

Il est donc prévu que la CVAE sera totalement supprimée en 2030 avec une baisse progressive des taux selon les modalités suivantes jusqu’en 2029 :

Montant du chiffre d’affaires (CA) HT

Barème 2025

Barème 2026 et 2027

Barème 2028

Barème 2029

< 500 K€

0 %

0 %

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,094 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,031 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 %

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 %

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 %

> 50 M€

0,19 %

0,28 %

0,19 %

0,09 %

L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

L’abaissement à 1,25 % du taux du plafonnement sera dans ce cadre reporté à 2030. Le taux sera fixé à 1,438 % pour les impositions dues au titre de 2025, 1,531 % au titre de 2026 et 2027, 1,438 % au titre de 2028 et 1,344 % au titre de 2029. 

Quant à la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France, son taux évoluera ainsi : 

  • à 13,84 % en 2025 ;
  • à 9,23 % en 2026 et 2027 ;
  • à 13,84 % en 2028 ;
  • à 27,68 % en 2029.

La franchise de CVAE qui permet d’échapper à la cotisation lorsque son montant annuel est inférieur à 63 € est maintenue pour la CVAE due au titre de la période 2025 à 2029.

Lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 M€, la CVAE est diminuée de 125 € en 2025, 188 € en 2026 et 2027, 125 € en 2028 et 63 € en 2029.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ? – © Copyright WebLex

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