Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

Pour l’application de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, les caractéristiques des véhicules à faible empreinte carbone sont précisées. Quelles sont-elles ?

Véhicules à faibles émissions : une notion précisée

Pour rappel, les flottes comprenant au moins 100 véhicules sont soumises à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, depuis le 1er mars 2025.

Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 

  • il remplit l’un des critères suivants :
    • il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
    • il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
    • il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
  • il n’est pas classé en véhicule hors route. 

Cette nouvelle taxe vise à inciter les entreprises à intégrer un certain nombre de véhicules à faibles émissions dans leur flotte. 

Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une prise en compte majorée par rapport aux autres véhicules :

Catégorisation

Qualification environnementale

Taux de majoration

Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial

Faible empreinte carbone

50 %

Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme

Faibles émissions

Faible empreinte carbone

100 %

150 %

Par ailleurs, il existe également une taxe sur la masse en ordre de marche qui est calculée à partir d’un tarif marginal appliqué à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, établie selon un barème. 

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er juillet 2026, au contraire des autres véhicules électriques auxquels s’appliquera la taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, avec un abattement de 600 kilogrammes, les véhicules à faible empreinte carbone resteront exonérés de cette taxe. 

Mais que faut-il entendre par « véhicules à faible empreinte carbone » au regard de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche ? 

Un récent décret vient de clarifier cette notion : il s’agit des véhicules qui ne dépassent pas 3,5 tonnes et qui répondent aux critères du score environnemental qui constitue par ailleurs une condition pour bénéficier du bonus écologique pour les voitures particulières neuves.

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Shutterstock_vehiculesafaibleempreinte Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

Suite à des modifications apportées par les lois de finances pour 2025, la nouvelle version de la déclaration de TVA CA3 est décalée au 7 juillet 2025. Les entreprises concernées sont invitées à attendre cette date pour déclarer. Explications…

Déclaration de TVA CA3 : bientôt une nouvelle version disponible

En raison d’une difficulté technique, la mise à jour du formulaire de déclaration de TVA CA3 (et de son annexe 3310 A) est reportée au lundi 7 juillet 2025. 

Cette nouvelle version intégrera les dernières mesures prévues dans la loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui concernent :

  • les majorations d’accises sur l’électricité, le charbon et le gaz naturel ;
  • la taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€ ;
  • les prélèvements sociaux sur les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne, pour les cessations d’activité intervenues après le 1er mars 2025 ;
  • la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les loueurs.

Les entreprises concernées par ces mesures sont invitées à attendre la mise à disposition des nouveaux formulaires le lundi 7 juillet pour effectuer leurs déclarations de juillet (au titre du mois de juin).

En revanche, pour les entreprises non concernées par ces mesures, l’ancien formulaire peut être utilisé avant cette date.

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Shutterstock_declarationtva%20%281%29 Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

Pour rappel, afin d’aider Mayotte à se reconstruire après le cyclone Chido, une loi d’urgence a été votée le 24 février 2025. Cette loi contient différents assouplissements réglementaires pour accélérer les démarches et redynamiser l’île. Parmi les mesures était prévu un report de dates des échéances de déclarations et de recouvrement jusqu’au 30 juin 2025. Un report qui vient de nouveau d’être reporté pour certaines échéances…

Suspension des délais fiscaux : jusqu’au 30 septembre 2025

Afin de soutenir la population de Mayotte, l’État avait suspendu jusqu’au 30 juin 2025 plusieurs procédures et délais de déclaration ou de paiement à effectuer par les particuliers et les entreprises de l’île.

Il s’était, dans le même temps, laissé la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement use finalement de cette faculté en prorogeant jusqu’au 30 septembre 2025 :

  • la période de suspension des procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les particuliers et les entreprises fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics ;
  • les délais de dépôt des déclarations de succession et des actes soumis à la publicité foncière ;
  • la période pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte ne sont pas applicables.

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Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?

Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions

Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.

Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.

Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.

Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
  • la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l’entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Taxe sur le transport aérien de passagers

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.

Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n’est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :

  • la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l’Union européenne, y compris, la partie qui n’est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
  • la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
  • la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.

Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.

Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.

Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

Destination finale 

 

Catégorie de service  

Tarif (en euros)

Destination européenne ou assimilée 

Normale 

7,4 

Avec services additionnels

30 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  

210 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

420 

Destination intermédiaire 

Normale 

15 

Avec services additionnels 

80 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

675 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 015 

Destination lointaine 

Normale 

40 

Avec services additionnels

120 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 025 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

2 100 

 

Taxe sur le numérique 

En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d’une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.

Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié. 

Taxe sur les biens des industries de la fonderie 

Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l’aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles ! – © Copyright WebLex

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Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !

Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !

Les conventions d’assurance conclues avec un assureur donnent lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont le taux varie en fonction de l’objet du contrat. Un taux qui va confronter un assureur à l’administration fiscale dans une affaire récente…

Conventions d’assurance : taxées à 9 % ou 18 % ?

Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Le tarif de la TSCA diffère selon l’objet du contrat d’assurance. Il est de 9 % pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un autre tarif. Une question de taux en réalité sujette à interprétation…

Dans une récente affaire, une compagnie d’assurance propose une garantie « équipement du conducteur » prévue par un contrat d’assurance multirisques moto/scooter/auto qu’elle commercialise.

Suite à un contrôle fiscal, elle se voit réclamer un supplément de taxe sur les conventions d’assurance qu’elle refuse de payer. En cause ? Le calcul de cette taxe et, plus précisément, le taux appliqué par l’administration fiscale.

La compagnie d’assurance constate, en effet, que l’administration fiscale applique le taux de 18 %, lequel est dédié aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Une erreur, selon elle, puisque la garantie « équipement du conducteur » qu’elle commercialise ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu’elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Par ailleurs, cette garantie est dissociable des garanties principales du contrat (responsabilité civile, dommages matériels) et n’est donc pas liée directement au risque « véhicule terrestre à moteur ».

Pour la compagnie d’assurance, cette garantie relève donc du taux de 9 %…

Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que :

  • la garantie « équipement du conducteur » ne peut être mise en jeu que lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
  • même si cette garantie ne concerne pas le véhicule lui-même, elle est directement liée à un sinistre de nature routière.

En outre, le taux de 18 % vise toutes les assurances liées aux risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et pas seulement celles qui couvrent les véhicules ou leur responsabilité civile. Il suffit que la garantie soit mobilisée à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la garantie « équipement du conducteur » ne peut pas être activée en dehors d’un accident de la circulation ; partant de là, elle est indissociable du risque « véhicule terrestre à moteur » et reste soumise à la TSCA au taux de 18 %, et non au taux de droit commun de 9 %.

Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux ! – © Copyright WebLex

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ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes

ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes

Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 23 nouvelles communes. Lesquelles ?

ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles

Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié. 

Dans ce cadre, 23 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.

La liste complète des communes est disponible ici.

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Ventes immobilières de la SAFER : prolongation du mécanisme de substitution

Ventes immobilières de la SAFER : prolongation du mécanisme de substitution

Les SAFER peuvent céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double vente et sans aucune perception au profit du Trésor via un mécanisme de substitution, lequel est subordonné à une condition de délai qui a récemment été prolongé. Voilà qui mérite quelques explications…

Mécanisme de substitution : un délai prolongé à 10 mois 

Certaines cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ne donnent lieu, toutes conditions remplies, à aucune perception au profit du Trésor. 

Cette exonération s’applique aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l’achat conférés à une SAFER par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les 6 mois de la conclusion de ladite promesse. 

En clair, ce dispositif permet aux SAFER de céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double vente, simplifiant ainsi le processus et réduisant les coûts, notamment fiscaux. 

La loi de finances pour 2025 a prolongé de 6 à 10 mois le délai du mécanisme de substitution. 

Il vient d’être précisé que ce nouveau délai de 10 mois s’applique aux cessions réalisées depuis le 16 février 2025.

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Shutterstock_SAFER Ventes immobilières de la SAFER : prolongation du mécanisme de substitution

Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !

Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !

Depuis le 1er septembre 2022, la direction générale des finances publiques (DGFIP) s’est vu confier la gestion des taxes d’urbanisme. Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer le montant des taxes dues. Comment ça marche ?

Taxes d’urbanisme : un simulateur à disposition

Depuis le 1er septembre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui succède aux services chargés de l’urbanisme dans les départements.

Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer, à titre indicatif, le montant des taxes qui seront dues à l’achèvement des travaux.

Ouvert au grand public, le simulateur est accessible via plusieurs rubriques :

  • pour les particuliers : Particulier > Simuler mes impôts > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
  • pour les professionnels : Professionnel > Simuler une taxe ou un crédit d’impôt > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
  • pour les collectivités locales : Collectivité > Simuler les taxes d’urbanisme > Simulateur des taxes d’urbanisme.

Pour rappel, la taxe d’aménagement concerne :

  • les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable) ;
  • les opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles et des locaux transformés en logements.

Par ailleurs, la taxe d’archéologie préventive s’applique à toutes les opérations soumises à la taxe d’aménagement dès lors que les travaux concernés affectent le sous-sol.

Pour finir, notez que le simulateur désormais disponible concerne tous les types de locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels, etc.).

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Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

Si, par principe, le recours pour excès de pouvoir ne peut pas être exercé contre un rescrit fiscal, une exception a néanmoins été instaurée en 2016. De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette exception : lesquelles ?

Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions

Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.

L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.

Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.

Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.

Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.

Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.

Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.

Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.

À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause.

Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d’être préalable à l’opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.

Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu’il s’y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.

Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.

Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :

  • des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
  • des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.

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Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires dont les modalités de calcul font débat. Explications…

Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter

Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.

Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.

Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale…

Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.

Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.

« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.

Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.

Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.

Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.

Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.

Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l’administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.

Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d’actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.

Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.

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