EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Les taux d’évolution maximum de certaines prestations d’accompagnement à domicile ou encore d’hébergement des personnes âgées sont fixés chaque année, afin d’en maîtriser les coûts. Dans quelle mesure le prix de ces prestations pourrait-il augmenter en 2025 ?

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %

Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.

Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.

EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %

Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».

Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.

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Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Un couple vend sa société qui est, dans le même temps, en procès. Il prévoit donc dans le contrat de cession de parts que les sommes éventuellement gagnées à l’issue du procès devront lui être restituées. Un engagement clair que prend, selon le couple, l’acquéreur de sa société. Qui ne voit pas exactement les choses ainsi…

Obligation de paiement : des clauses à soigner !

Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d’un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».

Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…

… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !

La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.

« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.

« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.

La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.

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Shutterstock_actecessiondeparts Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

TGAP : du nouveau pour les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d’un registre et d’un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

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Shutterstock_tgapnouvellesobligations Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

Commande publique : simplification des règles !

Commande publique : simplification des règles !

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d’un marché global n’est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d’un marché à tranches, le remboursement de l’avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l’avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n’ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

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Shutterstock_marchespublicssouplesseregles Commande publique : simplification des règles !

Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) est une base de données tenue par la Banque de France qui collecte et centralise des informations économiques et financières sur les entreprises. L’objectif principal du FIBEN est d’évaluer la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, ce qui en fait un fichier qui contient des informations auxquelles peuvent vouloir accéder certaines entités…

Obtenir des informations sur la santé des entreprises : pour qui et comment ?

La Banque de France organise et tient à jour le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), une base de données qui centralise des informations sur les sociétés basées en France et leurs dirigeants.

Les informations contenues dans ce fichier permettent d’évaluer la solidité et la santé financière des entreprises.

Si les informations contenues dans ce fichier peuvent être utiles pour différentes entités administratives, elles peuvent également s’avérer précieuses pour certaines entités privées telles que des organismes de crédits ou des sociétés d’assurances.

Des précisions sont apportées quant aux différentes sociétés pouvant prétendre à accéder aux données du FIBEN.

C’est notamment le cas pour les « prestataires de financement participatif » qui, depuis 2021, sont désignés parmi les personnes pouvant accéder au fichier. On entend par « prestataires de financement participatif » les entités agréées en tant que telle par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont l’activité consiste en la facilitation de l’octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.

Il est précisé que l’AMF devra régulièrement transmettre à la Banque de France la liste des sociétés ainsi agréées par elle, ainsi que la liste des « sociétés de gestion » habilitées à accéder au FIBEN.

Ces sociétés de gestion voient également leur désignation précisée. En ce qui concerne l’accès au FIBEN, il est désormais entendu par « société de gestion » les sociétés de gestion de portefeuille satisfaisant aux conditions suivantes :

  • elles disposent d’un agrément de l’AMF qui leur permet, dans le cadre de leur programme d’activité, d’exercer l’une au moins des activités suivantes :
    • la sélection et la gestion des créances ;
    • l’octroi de prêts ;
  • elles sélectionnent et gèrent des créances ou octroient des prêts, dans le cadre de la gestion d’un placement collectif, ou développent l’une ou l’autre de ces activités dans un délai n’excédant pas douze mois, à compter de la date de leur agrément (elles communiquent à cet effet à l’AMF un document annuel de synthèse portant sur ces activités).

Si une société fait partie des entités autorisées à accéder au FIBEN, elle doit, pour profiter de cette capacité, signer une convention avec la Banque de France afin de définir les conditions de l’accès aux données et les responsabilités de chacune des parties concernant les données ainsi échangées.

Lorsque la convention est signée, les « entités adhérentes » doivent transmettre à la Banque de France certaines informations les concernant. La liste de ces informations a été revue. Et concerne désormais :

  • les prêts aux entreprises qu’elles ont consentis ou qu’elles détiennent ;
  • les créances qu’elles gèrent ;
  • les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
  • les aides publiques qu’elles accordent ;
  • les garanties qu’elles consentent.

Notez qu’il revient à la Banque de France de définir la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.

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Shutterstock_fichierbancaireentreprise Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

Formation au français langue étrangère = temps de travail effectif ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_formationfranc%CC%A7aissalarie Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

Rayonnements ionisants au travail : de nouvelles certifications professionnelles !

Rayonnements ionisants au travail : de nouvelles certifications professionnelles !

Dans la continuité de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), résultant de la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) depuis le 1er janvier 2025, les certificats exigés pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants évoluent. Explications.

Rayonnements ionisants : les certificats CRP et CAMARI évoluent !

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la loi impose le respect de règles de prévention spécifiques face aux rayonnements ionisants, qui désignent les rayons X ou gamma, de source nucléaire, que l’on retrouve dans de nombreux secteurs d’activité (médicaux, vétérinaires, industriels ou transport notamment).

Récemment, la législation a évolué quant aux certificats exigés pour certains travailleurs exposés à ce risque professionnel particulier.

En effet, jusqu’alors la loi prévoyait l’existence de 2 certificats :

  • Le CRP : certificat de conseiller en radioprotection ;
  • Le CAMARI : certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie industrielle.

Désormais, ces 2 certificats évoluent pour devenir des certifications professionnelles.

Se faisant, ces certifications déposées et enregistrées au répertoire national devront formellement répondre aux critères exigés par la loi pour être considérées comme telles.

Enfin, conformément à une exigence européenne, la loi prend en compte l’obligation de mise en place d’experts et d’opérationnels à la radioprotection, désignés par l’employeur dans les établissements éligibles, hors installation nucléaire de base.

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Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

Pour répondre aux spécificités des territoires d’outre-mer, certaines règlementations sont adaptées. Il en va ainsi des règles de construction des logements applicables à Mayotte dont certains points viennent d’être précisés, de même que le bénéfice des allocations logement. Revue de détails.

Construction et allocations logement à Mayotte : des précisions utiles !

Pour qu’il soit qualifié de décent, un logement doit remplir plusieurs critères, notamment en matière de surface et de volume habitables.

Ces 2 éléments sont à présent précisés pour Mayotte. La surface et le volume habitables doivent ainsi être d’au moins :

  • 9 m2 et de 21 m3 pour le 1er habitant ;
  • 13 m2 et de 30 m3 pour 2 habitants ;
  • 6 m2 et 14 m3 par habitant supplémentaire.

Ces normes de logement décent se répercutent dans les conditions d’octroi de l’aide personnelle au logement (APL). En effet, ce droit est ouvert pour un logement qui présente une surface habitable globale d’au moins :

  • 9 m2 carrés pour une personne seule ;
  • 13 m2 pour un ménage sans enfant ou de 2 personnes, augmentée de 6 m2 carrés par personne en plus, dans la limite de 54 m2 mètres carrés pour 9 personnes et plus.

Notez que, bien que la règlementation relative aux caractéristiques du logement décent soit applicable à Mayotte, il existe certaines adaptations qui devaient prendre fin au 31 décembre 2024 et qui seront finalement prolongées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour rappel, ces adaptations consistent en des règles plus « souples » qu’en métropole notamment, à savoir :

  • le logement doit être équipé d’un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel ;
  • les installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes sont raccordées à un système d’assainissement collectif lorsqu’il existe ou, à défaut, à un système d’assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d’infiltration ;
  • la cuisine ou le coin cuisine, s’il existe, doit être aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
  • doivent être prévus une installation sanitaire comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau et muni d’une évacuation des eaux usées (l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé facilement accessible).

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Shutterstock_normeslogementmayotte Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut refuser la déduction d’une charge qu’elle estime anormale et redresser personnellement son dirigeant au titre des revenus réputés distribués. Toutefois, si la procédure de contrôle de l’entreprise se révèle irrégulière, cela a-t-il des conséquences sur l’imposition du dirigeant au titre de ces distributions ? Réponse de l’administration…

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !

À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.

Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.

La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.

Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).

La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?

Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.

Partant de là, l’irrégularité de la procédure de vérification conduite à l’égard d’une société est sans incidence sur l’imposition à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.

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Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Les professionnels qui réalisent des travaux forestiers et agricoles bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les énergies qui prend la forme d’un remboursement, sur simple demande. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce remboursement.

Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.

Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d’avance sur le remboursement partiel d’accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.

Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :

  • les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d’une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
  • la demande relative à l’avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l’administration ;
  • l’avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
  • cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l’année précédente ;
  • l’avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
  • si le solde est négatif ou en l’absence de dépôt d’une demande de remboursement partiel formulée au cours de l’année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l’avance au plus tard le 31 décembre 2025.

À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l’échéance de régularisation à la hausse s’imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.

Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.

La date de début de la campagne de remboursement pour l’accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.

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