Licenciement « pro », preuve « perso » : incompatible ?

Licenciement « pro », preuve « perso » : incompatible ?

Un employeur licencie une assistance commerciale pour faute grave après avoir découvert qu’elle avait copié, sur sa clé USB personnelle, des fichiers de l’entreprise, portant ainsi atteinte à la confidentialité des activités de l’entreprise.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : l’employeur a outrepassé ses droits puisqu’il s’est procuré cette clé USB en son absence et alors même que la clé n’était pas connectée à son ordinateur professionnel.

Cette preuve, obtenue en violation de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire !

La salariée a t-elle raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles non connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.

Toutefois, une preuve ainsi obtenue est recevable en justice si elle est la seule à même d’établir la preuve du dommage et que l’atteinte à la vie privée du salariée est strictement proportionnée à la défense de l’intérêt légitime de l’employeur.

Ce qui était le cas ici…

Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

Les intermédiaires financiers sont tenus de délivrer des informations au souscripteur éventuel d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, avant la souscription, mais aussi après, dans des conditions qui ont été récemment précisées.

Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée

Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d’un contrat de capitalisation, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.

Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l’adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance.

En outre, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat, et lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Après la souscription ou l’adhésion au contrat :

  • lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
  • lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).

Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent.

Les opérations susceptibles d’affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :

  • un versement, un rachat ou un arbitrage :
    • supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
    • supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
  • le rachat, le versement ou l’arbitrage d’une unité de compte constituée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.

L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.

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SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !

SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !

SOLTéA est la plateforme permettant la répartition du solde de la taxe d’apprentissage, en vertu d’un calendrier déjà fixé à l’avance. Et justement, la 2e période de répartition du solde vient de faire l’objet d’une prolongation vis-à-vis du calendrier initial. Explications.

SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !

Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d’apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d’être modifié.

Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu’au 4 août 2024  est désormais prolongée jusqu’au 25 octobre 2024.

De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.

Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :

  • du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
  • à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
  • à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.

Les employeurs qui n’ont pas encore réparti le solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix. 

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Agriculture : aides financières pour les éleveurs

Agriculture : aides financières pour les éleveurs

Le montant des aides attribuées aux professionnels de l’agriculture fait l’objet d’une série d’annonces. Des précisions sont apportées concernant les aides accordées aux éleveurs.

Les aides financières par type d’élevage détaillées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Des annonces ont été faites concernant les aides dont peuvent bénéficier les éleveurs basés sur le territoire hexagonal et en Corse.

Dans les départements métropolitains hors Corse

Pour la campagne 2024, l’aide aux bovins de plus de 16 mois est de :

  • 97 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 53 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Pour l’aide ovine, le montant est fixé à 20 € par animal primé.

Une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées.

De plus, une aide complémentaire de 6 € par animal primé est accordée pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant de l’aide caprine est de 14,20 € par animal primé.

En Corse

Pour la campagne 2024, l’aide aux petits ruminants se décline comme suit pour les femelles éligibles :

  • 21,31 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire de base ;
  • 42,61 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire supérieur ;
  • 14,82 € par animal primé pour les caprines selon le montant unitaire de base ;
  • 29,65 € par animal pour les caprines selon le montant unitaire supérieur.

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Violation du RGDP = intervention automatique ?

Violation du RGDP = intervention automatique ?

En cas de violation de données à caractère personnel, l’autorité de contrôle doit-elle intervenir systématiquement ou peut-elle estimer qu’une telle intervention n’est pas utile au bon respect du RGPD ? Cette question a été posée dans une affaire récente à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’un « renvoi préjudiciel ».

Autorité de contrôle : quelle marge d’appréciation ?

Focus sur le renvoi préjudiciel

Lorsqu’un juge d’un État membre de l’UE est face à une incertitude sur l’application d’une règle du droit de l’UE dans une affaire, il a la possibilité de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel.

Cette procédure lui permet d’interroger la CJUE sur la façon d’appliquer le droit de l’UE. Une fois que la CJUE s’est exprimée, il revient au juge national de trancher son cas en appliquant correctement la règle grâce à la réponse obtenue.

Notez que les réponses de la CJUE, au même titre que le droit de l’UE, valent pour tous les pays membres. Ainsi, peu importe de quel pays provient le renvoi préjudiciel, le juge français devra se servir de cette réponse dans son application des règles de l’UE.

L’affaire en question

Une banque allemande constate qu’une salariée a consulté plusieurs fois des données à caractère personnel d’un client… sans être habilitée pour une telle consultation !

Le délégué à la protection des données (DPO), c’est-à-dire la personne chargée d’accompagner la banque dans le respect du RGPD, conclut que cette violation des données n’est pas susceptible d’engendrer de risque élevé à l’égard du client.

La banque décide donc de ne pas prévenir ce dernier de cet incident. En revanche, elle prend plusieurs mesures :

  • elle obtient de la part de sa salariée un écrit indiquant qu’elle n’a ni copié, ni conservé, ni transmis les informations consultées et dans lequel elle s’engage à ne pas recommencer ;
  • elle prend à l’encontre de cette salariée des mesures disciplinaires ;
  • elle notifie l’incident à l’autorité de contrôle (qui correspondrait à la CNIL en France).

Sauf que le client apprend que ses données personnelles ont été consultées par une personne non habilitée. Ne voulant pas en rester là, le client se tourne vers l’autorité de contrôle et de protection des données.

L’autorité en question, au regard de la situation et des réponses déjà apportées par la banque, conclut que des mesures correctrices à l’égard de la banque ne sont pas nécessaires et clos le dossier.

« Insuffisant ! », selon le client, qui se tourne vers le juge et lui demande d’ordonner à l’autorité d’intervenir auprès de la banque via, notamment, une amende.

D’où la question préjudicielle du juge allemand : en cas de violation des données personnelles, l’autorité compétente doit-elle nécessairement intervenir et prendre des mesures correctrices ou dispose-t-elle d’une marge d’appréciation ?

La CJUE donne une réponse claire : l’autorité n’a pas l’obligation de prendre de mesure, et encore moins d’amende, si une telle intervention n’est pas nécessaire pour garantir le respect du RGPD.

Ainsi, le RGPD laisse la possibilité à l’autorité d’apprécier l’opportunité d’agir. Son action devient nécessaire uniquement si elle est utile pour appliquer correctement le RGPD.

En conclusion, le juge doit vérifier que l’autorité a bien respecté cet impératif. Si c’est le cas, il pourra valider son choix de ne pas ordonner de mesure correctrice.

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Shutterstock_violationrgpd Violation du RGDP = intervention automatique ?

Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable ?

Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable ?

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la déduction des amortissements pratiqués par un franchisé au titre de son droit d’entrée. Pourquoi ? Parce que le contrat de franchise comporte une clause de renouvellement tacite… Un argument toujours valable ?

Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?

Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d’entrée.

Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.

« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.

Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.

Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.

Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.

« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.

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CSRD : comprendre pour mieux se préparer

CSRD : comprendre pour mieux se préparer

Avec l’évolution de notre société et des attentes en matières sociales et écologiques, les actions des plus grandes entreprises sont de plus en plus scrutées. C’est pourquoi l’Union européenne durcit ses règles en matière de transparence des entreprises sur les impacts de leurs activités avec la directive CSRD…

CSRD : de nouveaux outils proposés par l’EFRAG

La directive sur le Reporting de durabilité des sociétés cotées ou Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est un pilier important de la stratégie de durabilité mise en place par l’Union européenne (UE).

Elle modifie les règles applicables à certaines entreprises au regard de leurs obligations de transparence par rapport aux impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de leurs activités.

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée dans une phase d’application progressive qui se conclura en janvier 2028, date à laquelle toutes les entreprises concernées devront avoir émis leur premier reporting.

Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises déjà concernées sont celles remplissant au moins 2 des critères suivants :

  • plus de 500 salariés ; plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
  • plus de 25 millions d’euros de total de bilan.

Le 1er janvier 2025, la directive concernera également les entreprises remplissant deux des critères suivants :

  • plus de 250 salariés ;
  • plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ; plus de 25 millions de total de bilan.

Et enfin, le 1er janvier 2026, ce sont toutes les PME cotées en bourses (hors micro-entreprises) qui seront les dernières concernées. Le European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) est le groupe européen chargé d’élaborer les normes de reporting de durabilité.

Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leur conformité, il publie plusieurs outils sous forme de guides et de foires aux questions.

Il a notamment publié une nouvelle version en français de ses « normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) » afin de rendre le texte plus accessible et de corriger des erreurs de traduction.

3 guides sont dorénavant disponibles en anglais, ils concernent :

Toujours en anglais, l’EFRAG publie également un recueil des questions les plus fréquemment posées au sujet de la CSRD et des ESRS.

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Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Lorsqu’un avocat et son client entrent en relation, ils doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Équivalent d’un devis pour les avocats, ce document renseigne le client sur le coût des prestations liées à leur affaire notamment. Mais en cas de désaccord sur ce document, comment régler la situation ?

Bâtonnier, premier président ou tribunal judiciaire : qui statue sur le paiement des avocats ?

Avant qu’un avocat commence à travailler pour un client, les deux parties doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Ce document, qui est obligatoire dans toutes les situations depuis 2017, détaille l’ensemble des prestations proposées par l’avocat pour une affaire donnée, ainsi que le coût des honoraires correspondants.

Cependant, comme dans toute relation contractuelle, il est possible que, malgré la signature de ce document, des désaccords naissent entre les parties au moment de procéder au paiement des honoraires.

Une affaire ayant récemment occupé les juges de la Cour de cassation permet d’illustrer un de ces cas et de rappeler les solutions qui s’offrent aux avocats et à leurs clients lorsque surviennent des différends qu’ils ne peuvent résoudre entre eux.

Dans ce cas précis, une personne fait appel à un avocat, lui verse un acompte, puis fait savoir à l’avocat qu’elle souhaite se rétracter et récupérer la somme déjà versée.

Ne pouvant trouver un accord, le client décide de saisir le tribunal judiciaire pour demander la nullité de la convention.

Une démarche que conteste directement l’avocat. Pour lui, le tribunal judiciaire n’a pas à connaitre de cette affaire : c’est au contraire le rôle du bâtonnier ou éventuellement du premier président du tribunal de trancher.

Pour rappel, le bâtonnier est un avocat élu pour 2 ans par ses pairs pour présider le conseil de l’ordre.

Il assure notamment un rôle de conciliateur et d’arbitre lorsque des conflits naissent entre les avocats et leurs clients.

Or, dans l’affaire présentée ici à la Cour de cassation, le client n’a saisi ni le bâtonnier, ni le premier président et l’avocat rappelle que ce sont eux qui ont compétence pour juger des litiges relatifs à la validité des conventions d’honoraires.

En s’abstenant de les saisir, son client a, selon lui, entamé une procédure devant le tribunal judiciaire qui est irrecevable.

Un raisonnement incomplet pour les juges de la Cour de cassation ! S’ils sont effectivement compétents pour connaitre des litiges concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ou de la validité de la convention d’honoraire, ce n’est que dans l’hypothèse où un avocat initie les démarches pour se faire payer que leur saisine est obligatoire.

Ici, puisque c’est le client qui a entamé les démarches avant toute action de l’avocat, le tribunal judiciaire est tout à fait compétent.

Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_paiementavocat Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?

Dépenses professionnelles, dépenses personnelles : sous surveillance !

Dépenses professionnelles, dépenses personnelles : sous surveillance !

Parce que l’activité de sa société est exercée à son domicile personnel, une gérante déduit la totalité des frais de surveillance de son habitation du résultat de sa société. Des dépenses d’ordre personnel, donc non déductibles, selon l’administration… Des dépenses personnelles en partie « professionnelles », conteste la gérante… Qu’en pense le juge ?

Répartition du caractère professionnel et personnel d’une dépense : sur justificatif !

À l’occasion du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction des frais de télésurveillance du domicile de la gérante, pris en charge par la société.

Elle rectifie donc l’impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associée gérante. Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués.

Et parce que l’associée gérante est, selon elle, le « maître de l’affaire », c’est à elle que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l’impôt sur le revenu de l’associée gérante à due concurrence.

Sauf que la société ne disposant pas de locaux, elle est contrainte d’utiliser son domicile pour y exercer son activité, conteste la gérante. Partant de là, les frais de télésurveillance sont, pour partie, des frais professionnels et donc, pour partie, déductibles.

Un argument qui ne convainc pas l’administration fiscale qui maintient sa position.

Confrontée à ce désaccord persistant, la gérante saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comme la loi l’y autorise.

« Des frais professionnels à hauteur de 20 % de leur montant », estime la commission qui rend un avis en ce sens. Un avis accepté par l’administration fiscale, mais pas par la gérante.

Selon elle, en effet, les frais de télésurveillance ont un caractère professionnel à hauteur de la moitié de leur montant, puisque sa maison dispose de trois niveaux, ainsi qu’un rez-de-jardin, constitué initialement d’un garage, d’une cave et d’un débarras, et transformé en local pour son activité professionnelle.

« Insuffisant ! » tranche le juge : rien ne prouve ici quelle superficie de l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle de la société. Partant de là, la demande de la gérante tendant à augmenter la valeur professionnelle des frais de télésurveillance est rejetée ici.

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Apprentissage et seuils d’effectifs : nouvelles clarifications !

Apprentissage et seuils d’effectifs : nouvelles clarifications !

Depuis le 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) contient désormais des contenus et des interprétations opposables quant aux conséquences du franchissement de certains seuils d’effectif salarié pour le versement de la taxe d’apprentissage et le décompte des alternants. Focus…

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d’apprentissage

Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.

Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d’effectif de 11 salariés pour l’application, ou non, de cette exonération de taxe d’apprentissage ?

Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d’appréciation du seuil d’effectif sont les mêmes que celles prévues pour l’application d’une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d’atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d’en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s’applique pas.

Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l’employeur est redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d’année.

Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants

Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d’effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Sont pris en compte en qualité d’alternants :

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d’avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’alternance. Ce délai d’un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.

Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l’entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d’un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation.

Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l’occasion d’une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.

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