Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Un couple est autorisé par le juge à vivre séparément et à procéder à l’assignation en divorce. Une situation qui lui permet de déposer une déclaration d’impôt personnelle, estime l’un des époux. Pas vraiment, conteste l’administration qui rappelle que les époux ne sont pas encore en instance de divorce. Qu’en pense le juge ?

Ordonnance de non-conciliation = début de l’instance de divorce 

Pour rappel, les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte. C’est le cas notamment lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, des époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

C’est parce qu’il se retrouve dans cette dernière situation qu’un couple va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple dépose une déclaration commune au printemps. Sauf que leur relation se dégrade au cours de l’année et que l’un des époux évoque son désir de divorcer.

En décembre, une ordonnance de non-conciliation est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) laquelle :

  • constate que les époux vivent désormais séparément, ayant chacun leur résidence propre ;
  • fixe les modalités de cette résidence séparée ; autorise l’époux à assigner son conjoint en divorce.

Une situation qui lui permet de revenir sur sa déclaration commune déposée au printemps, estime l’épouse qui dépose alors une déclaration personnelle séparée.

Ce que lui refuse l’administration pour qui les conditions permettant une imposition distincte ne sont pas remplies ici : la date de signification de l’ordonnance de non-conciliation n’était pas connue et cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune.

Ce qui est sans incidence, pour l’épouse qui rappelle que l’ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise la résidence séparée des époux et l’assignation en divorce, produit ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, soit en décembre.

Partant de là, toutes les conditions pour bénéficier d’une imposition séparée étaient remplies au 31 décembre, maintient l’épouse, de sorte qu’elle est autorisée à déposer une déclaration personnelle au titre de cette année.

Sauf qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée, constate l’administration qui maintient sa position.

Ce qui est sans incidence, tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. : le JAF a bel et bien autorisé l’époux à assigner son épouse en divorce dans l’ordonnance rendue en décembre.

Partant de là, la circonstance qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée ne fait pas obstacle à ce que les époux puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date de l’ordonnance, en instance de divorce.

L’imposition séparée est autorisée ici…

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Shutterstock_impositionepouxdivorce Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

« La mer en débat » est une consultation publique, organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui s’est tenue du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Objectif : collecter les propositions du public pour aboutir à une planification maritime et une planification de l’éolien en mer. Une décision du Gouvernement vient conclure cette première étape.

« La mer en débat » : quels résultats de la consultation ?

Pour rappel, la consultation « La mer en débat » a été menée simultanément sur les 4 façades maritimes de la métropole :

  • Manche Est – Mer du Nord ;
  • Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • Sud Atlantique ;
  • Méditerranée.

Ce débat public fait suite à la volonté de l’État de mettre à contribution son espace maritime dans le développement des énergies renouvelables grâce à des parcs d’éoliennes posées ou flottantes.

Il est ressorti 2 objectifs principaux : développer l’éolien en mer sur des distances optimales pour assurer le raccordement du système électrique et mettre en place des zones de protection fortes (ZPF) pour protéger des espaces maritimes.

Cette consultation a été reprise par le Gouvernement dans une décision établissant :

  • une cartographie des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 10 ans et 2025 ;
  • les secteurs d’étude prioritaires pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin d’atteindre 5 % des eaux françaises métropolitaines d’ici 2030.

Des cartes des littoraux permettant de visualiser les différentes zones sont disponibles ici.

Des appels d’offres vont également être effectués afin de réaliser les projets suivants :

  • 2 projets d’éoliennes posées d’environ 2 GW chacun sur la façade maritime Manche Est – mer du Nord ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée.

D’autres appels d’offre seront lancés pour des mises en service à l’horizon 2040.

Notez que le résultat de ces consultations servira à la mise à jour des documents stratégiques de façade maritime qui permettent la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Notez également que d’autres consultations seront organisées pour affiner les projets.

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Shutterstock_plannificationmaritimeeoliennes Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Les collectivités territoriales vont pouvoir profiter d’une expérimentation pour pouvoir mieux organiser leur circulation routière. Voici quelques précisions à ce sujet…

Détails sur la signalisation des voies réservées

Une expérimentation est lancée pour une durée de 3 ans qui va permettre aux collectivités territoriales de mieux contrôler la circulation routière dans leurs agglomérations.

En effet, elles se voient offrir la possibilité d’affecter des voies pour un usage réservé à certains types de véhicules.

Cet aménagement n’est possible qu’en agglomération pour des voies de circulation dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.

Les voies concernées devront faire l’objet d’une signalisation en début et en fin de zone faisant apparaitre les mentions « Voie à accès réservé » et « Sauf véhicules autorisés », cette signalisation visant à informer les usagers de cette interdiction de circuler sur l’ensemble des voies à accès réservé.

Les voies qui seront ainsi limitées pourront l’être ou en continue ou uniquement à des dates ou plages horaires définies. Dans ce cas, une signalisation complémentaire doit être apposée pour détailler les limitations.

Il faut noter que ces interdictions ne concerneront pas les piétons, les cyclistes, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers.

Les caractéristiques des signalisations utilisées pour ces voies sont à consulter ici.

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Shutterstock_voiesreservees Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Si par principe, le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif, qu’en est-il pour le salarié embauché par une société de convoyage s’agissant du temps consacré au trajet de retour à l’hôtel et à celui reliant les différents sites des clients les uns s autres ? Réponse du juge…

Le temps de transport peut être du temps de travail effectif, sous conditions…

Après avoir démissionné, un salarié itinérant, embauché par une société de convoyage de véhicules, saisit le juge pour requalifier la rupture de son contrat en prise d’acte, aux torts exclusifs de l’employeur.

En effet, ce salarié reproche à son ex-employeur de ne pas avoir rémunéré les temps de trajet :

  • d’une part, d’un site de convoyage à l’autre ;
  • d’autre part, de son hôtel au site de convoyage (aller et retour).

Pour lui, ces temps de transport doivent être considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est à la disponibilité de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations.

Ce que l’employeur réfute : il rappelle que, par principe, le temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne peut pas constituer du temps de travail effectif. 

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche partiellement en faveur du salarié.

Pour le juge, le temps de travail pour se rendre d’un lieu de convoyage à un autre est effectivement du temps de travail puisque ce temps de transport est nécessaire à la correcte exécution du contrat de travail.

En revanche pour les périodes de transport depuis l’hôtel (ou pour s’y rendre), cela nécessite de déterminer si le salarié est ou non tenu de se conformer aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Analyse qui n’a pas été faite ici…

L’affaire devra donc être rejugée en faisant l’effort de rechercher si le salarié était véritablement tenu de se soumettre aux directives de son employeur pendant les périodes de transport reliant son hôtel aux sites des clients, critère déterminant pour reconnaître le temps de travail effectif.

Temps de transport = systématiquement temps de travail ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_trajetvoituretravail Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

L’année 2024 a apporté de nombreux changements en ce qui concerne les permis de conduire des Français comme la suppression des pertes de points pour les petits excès de vitesse ou la possibilité de financer certaines formations avec son compte personnel de formation. L’année 2025, commencera, elle aussi, avec une nouveauté : elle vise les contrats proposés aux candidats au permis de conduire…

Auto-écoles : un nouveau modèle de contrat à adopter

Depuis 2020, lors de l’inscription dans une auto-école pour passer un permis de conduire de catégorie B, il est nécessaire d’utiliser un contrat type.

Ce dernier va connaitre une évolution puisqu’une nouvelle version a été publiée (à consulter en ici).

Pour le moment les auto-écoles peuvent continuer à utiliser l’ancien modèle, mais à compter du 1er janvier 2025, le nouveau modèle sera obligatoire pour toutes les inscriptions.

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Shutterstock_permisdeconduirenouveaucontrat Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

Facturation électronique : un calendrier confirmé, mais d’autres doutes subsistent !

Facturation électronique : un calendrier confirmé, mais d’autres doutes subsistent !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d’être apportées sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. On fait le point…

Un calendrier confirmé, des modalités pratiques encore à préciser

Si le calendrier de mise en place de la réforme relative à la facturation électronique est bel et bien confirmé, en revanche des doutes subsistent sur le recours au portail public de facturation.

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
  • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Comment ça marche ? Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation, conformément aux ambitions annoncées depuis le début par l’administration.

Toutefois, un récent communiqué de presse vient de mettre le trouble dans ce schéma. Si les dispositions actuelles prévoient de laisser le choix aux entreprises de recourir au portail public de facturation ou à une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), il serait envisagé de privilégier le recours à une PDP pour toutes les entreprises, l’administration abandonnant de fait le recours à un portail public de facturation dans ce cadre.

Cette annonce, qui n’a aucune valeur législative ou règlementaire, sera-t-elle confirmée par la loi de finances pour 2025 ?

Affaire à suivre…

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Shutterstock_facturationelectroniquecalendrier Facturation électronique : un calendrier confirmé, mais d’autres doutes subsistent !

Usure professionnelle : qui peut être concerné ?

Usure professionnelle : qui peut être concerné ?

Le fonds d’investissement de l’usure professionnelle (FIPU), mis en place en 2023 et rattaché à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), vise à soutenir les employeurs dans la mise en place d’actions de sensibilisation et de traitement des facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques ». Pour quelles activités professionnelles et selon quelles modalités ?

FIPU : identifier les métiers et activités exposés

Dans le cadre de la mise en place du FIPU, différentes branches professionnelles sont appelées à négocier pour établir une cartographie des listes de métiers et d’activités professionnelles particulièrement exposés aux facteurs ergonomiques.

Pour mémoire, ces facteurs ergonomiques (postures pénibles, vibrations, manutentions manuelles de charge) sont source d’usure professionnelle et représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année.

Cette liste, ainsi arrêtée par les partenaires sociaux des branches, permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’un meilleur taux de financement dans la mise en œuvre des actions de prévention.

Dans ce cadre, le ministère du Travail et du Plein Emploi vient de publier une FAQ destinée à rappeler les modalités de négociation.

Au programme, on y retrouve des questions relatives :

  • au calendrier de négociation ;
  • au contenu de l’accord ;
  • aux facteurs de risque concernés ;
  • aux métiers et activités identifiés ;
  • etc.

Si initialement, la négociation était censée être engagée dès 2023, le ministère du Travail rappelle que ces négociations restent d’actualité, afin de tenir compte de l’actualisation des orientations stratégiques du fonds.

Enfin, le ministère publie en annexe la nomenclature des familles professionnelles, ainsi que les métiers potentiels les plus concernés par les critères ergonomiques, établie par la DARES, destinés à faciliter la conduite de ces négociations.

Usure professionnelle : qui peut être concerné ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_usureprofessionnellefipu Usure professionnelle : qui peut être concerné ?

Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Un particulier, en litige contre l’administration fiscale, constate que cette dernière utilise des arguments devant le juge qu’elle n’avait pas évoqués dans la proposition de rectification. Ces nouveaux arguments seront-ils pris en compte par le juge ?

Nouveaux arguments en cours de procès = possible ?

Un particulier reçoit par donation la nue-propriété d’un ensemble d’immobilier situé en bord de mer.

Cette donation est examinée par l’administration fiscale qui remet en cause la valeur des biens, dont dépend le montant de l’impôt à payer, et arrive à la conclusion suivante : les biens ont été volontairement sous-évalués.

Elle applique donc un rehaussement d’impôts accompagné de pénalités pour manquement délibéré et finit par émettre un avis de mise en recouvrement (AMR).

Une analyse contestée par le particulier qui demande au juge de le décharger en partie des droits supplémentaires à payer et en totalité des pénalités prononcées à son encontre.

« Non ! », conteste l’administration : le particulier a déjà reçu des donations également sous-estimées. Des actes rédigés par un notaire qui se trouve, en outre, être son frère.

Sauf que ces arguments étonnent le particulier car ils n’ont pas été évoqués par l’administration dans le cadre de la procédure de rectification, antérieure à la saisine du juge. Or, l’administration a l’obligation d’indiquer au moins 30 jours avant la mise en recouvrement les arguments motivant les pénalités fiscales prononcées. Ce qui n’est pas le cas ici.

Par conséquent, toujours selon le particulier, l’administration fiscale ne peut pas utiliser ces nouveaux arguments devant le juge.

« Si ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant la procédure : les sanctions fiscales ne peuvent, en effet, être prononcées avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification par l’administration des motifs justifiant, selon elle, les sanctions. Elle doit également informer le particulier, dans cette même notification, qu’il peut utiliser ce délai pour faire des observations.

Cependant, cette règle n’empêche pas l’administration d’invoquer pendant le procès des motifs différents de ceux qu’elle avait indiqués dans sa notification afin de caractériser l’élément intentionnel du manquement du particulier.

En conclusion, le juge pourra prendre en compte ce nouvel élément pour rendre sa décision…

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Shutterstock_sanctionfiscalerectification Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?

Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?

Lors d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale rejette la comptabilité d’une société d’achat-revente de voitures d’occasion et recalcule son bénéfice imposable. Mais si la méthode utilisée par l’administration tient compte des recettes oubliées, elle ne tient pas compte des charges correspondantes. Une erreur selon la société… Et selon le juge ?

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !

Une société qui exerce une activité de vente de voitures d’occasion fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n’a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.

Elle lui réclame alors le paiement d’un supplément d’impôt, qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…

L’administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.

Mais la société conteste cette méthode : l’administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d’achat, d’entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n’ont pas été déclarées.

« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l’administration fiscale : la seule circonstance que l’administration ait réhaussé les recettes de la société n’entraine pas de facto l’augmentation des charges.

En l’absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_reconstitutionchiffredaffaires Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?