Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_refussuccession Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

L’exercice de la médecine est très réglementé et il n’est pas possible de pratiquer sans remplir un certain nombre de conditions. Cependant, certaines personnes peuvent bénéficier d’autorisations temporaires permettant de déroger à ces conditions… Comment les obtenir ?

Le contenu du dossier de demande précisé

Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d’exercer.

Ces autorisations à l’intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherche et, après au moins un an d’exercice dans ces conditions, l’exercice dans une spécialité.

Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d’en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier électronique.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d’être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherches et dans une spécialité.

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Shutterstock_autorisationexercermedecine Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

La loi « Plein Emploi » impose à l’employeur de signaler à France Travail un refus d’un CDI par un salarié en CDD ou en contrat de mission, toutes conditions remplies. Quelles sont les conséquences opérationnelles de ce nouveau dispositif pour la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une déclaration du refus de proposition en CDI en DSN précisée

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur qui entend proposer à un salarié en CDD (ou en contrat d’intérim) de poursuivre la relation de travail dans des conditions similaires en CDI doit nécessairement notifier cette proposition par écrit.

En cas de refus répété du salarié, ce dernier peut, dans certains cas, être privé de l’allocation de retour à l’emploi : l’employeur doit alors, le cas échéant, le signaler à l’opérateur France Travail.

À ce propos, une fiche 2695, publiée sur le site de net-entreprise, précise la marche à suivre pour la valorisation d’une rubrique dans la DSN, dans l’hypothèse où la situation se présente.

Au cas général et toutes conditions remplies, l’employeur est donc invité à renseigner la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission » en la valorisant à « 01- Proposition refusée ».

Attention : la fiche précise que pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique devra être renseignée directement via la DSN mensuelle.

Pour les autres contrats, la rubrique doit être renseignée dans le signalement fin de contrat de travail unique (FCTU) et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois où le signalement a été fait.

Notez que jusqu’en 2025, la seule information de France Travail via sa plateforme numérique dédiée pourra suffire, la fiche précisant que cette déclaration DSN deviendra impérative à partir de la norme DSN 2025.

Enfin, si les salariés ouvriers, techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion et d’artistes en spectacles du CDD sont concernés par la mesure, ce n’est pas le cas des salariés en CDD d’apprentissage.

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Shutterstock_refuscdidsn Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…

Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…

Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Une femme achète une voiture mais, face aux dysfonctionnements du véhicule, elle réclame au vendeur un dédommagement, au titre de la garantie des vices cachés. Ce qu’il refuse, arguant que son action en garantie est prescrite. À tort ou à raison ?

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !

À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.

Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.

Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :

  • il doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat ;
  • il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
  • il existait déjà au moment de l’achat.

Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :

  • soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
  • soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.

Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.

Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.

« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !

Le procès aura donc bien lieu…

Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_locationvoiturevicescaches Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Le virus du monkeypox continue à se répandre et de nouveaux variants apparaissent, ce qui confirme la nécessité d’organiser nos défenses sanitaires. C’est pourquoi le Gouvernement vient fixer les modalités permettant la vaccination contre cette maladie…

Plusieurs précisions pratiques sur la mise en place de la vaccination contre le monkeypox

Le nombre de cas de monkeypox étant en progression, le Gouvernement publie un texte afin de détailler les modalités de vaccination.

Pour ce qui est des personnes éligibles à recevoir le vaccin, le texte reprend les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du Haut conseil de la santé publique. Les personnes concernées, considérées comme sujettes à un risque accru d’exposition, sont donc :

  • les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;
  • les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples ;
  • les personnes en situation de prostitution, ainsi que leurs partenaires et les personnes partageant leur lieu de vie ;
  • les professionnels exerçant dans des lieux de prostitution.

Le texte désigne 2 vaccins autorisés, à savoir :

  • le vaccin IMVANEX ;
  • le vaccin JYMNEOS.

En plus des parcours de soins classiques, les personnes habilitées à administrer les vaccins sont :

  • les médecins retraités ;
  • les infirmiers retraités s’ils étaient habilités à la prescription de vaccins pendant leur activité ;
  • les étudiants en santé ayant bénéficié d’enseignement théoriques et pratiques relatifs à la vaccination ou d’une formation spécifique concernant le virus du monkeypox ;
  • les préparateurs en pharmacie ayant reçu une formation et supervisés par un pharmacien dans les officines autorisées.

Le texte détaille également les rémunérations forfaitaires auxquelles peut prétendre chaque catégorie de personnes pouvant administrer le vaccin.

Les pharmacies d’officines peuvent se porter volontaires pour être autorisées à pratiquer la vaccination auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_monkeypoxvaccin Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d’être apportées sur les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Factures : des nouvelles mentions obligatoires !

Pour rappel, la mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er  septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er  septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur les factures.

Plus précisément, quatre nouvelles mentions obligatoires devront apparaître sur les factures, à savoir :

  • le numéro SIREN du client ;
  • l’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse de facturation du client ;
  • l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
  • l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

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Shutterstock_facturationelectroniquenouvellesmentions Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Après réunion de la commission professionnelle consultative « Construction » qui a rendu un avis en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au registre national des certifications professionnelles (RNCP) est prorogé. Focus.

Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil : renouvellement de l’inscription au RNCP

Pour mémoire, depuis la loi dite « avenir professionnel », 11 commissions professionnelles consultatives, correspondant à des secteurs d’activité, se réunissent pour créer, rénover, réviser ou supprimer des diplômes et titres à finalité professionnelle, accompagnés de leurs référentiels.

Et justement, à la suite de l’avis de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au RNCP est renouvelée.

Notez que ce titre professionnel est ainsi inscrit de nouveau pour une durée d’un an, à compter du 21 octobre 2025, au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

La dernière version de la fiche descriptive de ce titre professionnel est consultable sur le site de France compétences.

Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_rncprenouvellementbatiment Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

La loi de finances pour 2024 a instauré 2 nouveaux cas de dispense d’exercice à titre exclusif d’une activité de services à la personne dès le 1er janvier 2025 permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Focus sur ces nouvelles mesures !

Dispense de la condition d’activité exclusive : des conditions strictes

Les sociétés ou les entrepreneurs individuels qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d’impôt « services à la personne » ;
  • d’une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment actuellement soumis aux conditions suivantes :

  • la société ou l’entrepreneur exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités de services à la personne ;
  • la société ou l’entrepreneur effectue une déclaration de son activité auprès de représentants de l’État dans le département.

La condition d’exclusivité de l’activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d’une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers qui sont dispensées de la condition d’activité exclusive dès lors qu’elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2024 met en place, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive de services à la personne au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

La dispense concerne uniquement les entrepreneurs individuels et les entreprises qui exercent à titre principal une activité de services à la personne et dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente relatif aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total qui n’excède pas 30 %.

Par ailleurs, pour bénéficier de cette dispense, les entreprises et les micro-entrepreneurs éligibles devront :

  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner leurs chiffres d’affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels adressés au préfet.

Le non-respect de ces conditions sera sanctionné par le retrait de l’enregistrement de la déclaration relative à l’exercice des activités de services à la personne. Retenez que cette déclaration constitue également une condition impérative pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations sociales et contributions patronales.

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ? – © Copyright WebLex

Shutterstock_entrepriseservicepersonne Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

Dispense de la condition d’activité exclusive : des conditions strictes

Les sociétés ou les entrepreneurs individuels qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d’impôt « services à la personne » ;
  • d’une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment actuellement soumis aux conditions suivantes :

  • la société ou l’entrepreneur exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités de services à la personne ;
  • la société ou l’entrepreneur effectue une déclaration de son activité auprès de représentants de l’État dans le département.

La condition d’exclusivité de l’activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d’une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers qui sont dispensées de la condition d’activité exclusive dès lors qu’elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2024 met en place, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive de services à la personne au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

La dispense concerne uniquement les entrepreneurs individuels et les entreprises qui exercent à titre principal une activité de services à la personne et dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente relatif aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total qui n’excède pas 30 %.

Par ailleurs, pour bénéficier de cette dispense, les entreprises et les micro-entrepreneurs éligibles devront :

  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner leurs chiffres d’affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels adressés au préfet.

Le non-respect de ces conditions sera sanctionné par le retrait de l’enregistrement de la déclaration relative à l’exercice des activités de services à la personne. Retenez que cette déclaration constitue également une condition impérative pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations sociales et contributions patronales.

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