Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

Pour rappel, une expérimentation de visites sanitaires obligatoires est en cours sur la filière bovine depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Une expérimentation dont le calendrier a été modifié. Revue de détails…

Préparation des visites en élevage par les vétérinaires sanitaires : un mois supplémentaire !

Depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, une expérimentation est menée sur la filière bovine afin de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d’un élevage.

Ce test, qui doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable, se déroule en 2 étapes.

D’abord, les vétérinaires sanitaires doivent préparer les visites sanitaires via :

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d’exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d’une formation relative à l’expérimentation.

Ensuite, ils devront, à partir de cette année 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, effectuer lesdites visites et saisir la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

La 1re étape de préparation, qui devait s’étaler du 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, est finalement allongée jusqu’au 31 janvier 2025.

Notez que les modalités de l’expérimentation et le reste du calendrier restent inchangés.

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Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ? 

Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ? 

Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires remis par les clients étaient exonérés de cotisations et contributions sociales. Cette exonération perdure-t-elle en 2025 ? Réponse de l’Urssaf…

Pourboire : fin de l’exonération sociale en 2025 !

Pour mémoire, les pourboires désignent les sommes facultatives, remises par des clients à des salariés en contact avec eux.

Le plus souvent, ces pourboires sont remis au personnel officiant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Toutes conditions remplies, cette exonération avait été prolongée l’année dernière jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappelons que, jusqu’à cette date, cette exonération était soumise au respect de 2 conditions :

  • le salaire du salarié au contact de la clientèle devait être inférieur à 1,6 SMIC (calculé sur la base de la durée prévue au contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration) ;
  • les pourboires, remis en espèces ou en carte bancaire, ne devaient pas être imposés aux clients.

En l’absence de texte prorogeant à nouveau cette exonération, l’exonération de charges sociales des pourboires est supprimée depuis le 1er janvier 2025.

En d’autres termes, les pourboires remis à l’employeur à compter du 1er janvier 2025, considérés comme une contrepartie au travail, entre dans la base de calcul des cotisations sociales.

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Shutterstock_pourboireexonerationsociale Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ? 

Titre-restaurant : prolongation de l’usage dérogatoire jusqu’en 2026 !

Titre-restaurant : prolongation de l’usage dérogatoire jusqu’en 2026 !

Après une suspension des travaux parlementaires en décembre 2024 due à la censure du Gouvernement, la proposition de loi visant à prolonger la dérogation d’usage des titres-restaurant pour tout achat alimentaire vient d’être prolongée jusqu’en 2026. Explications.

Titre-restaurant : (à nouveau) utilisable pour tout achat alimentaire !

Pour mémoire, les titres-restaurants sont un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat d’un repas par journée travaillée et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ces titres.

Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation jusqu’en 2026.

Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti ce mardi 14 janvier 2025.

Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Quant au plafond journalier d’utilisation, il reste fixé, comme depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.

Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat le 14 janvier 2025, devrait être promulguée par le Président de la République dans les prochains jours.

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Shutterstock_supermarchetitresrestaurant Titre-restaurant : prolongation de l’usage dérogatoire jusqu’en 2026 !

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Les agents de l’administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d’être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.

Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

  • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
  • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

En ce qui concerne la recherche d’une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d’un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

Ces précisions sont disponibles ici.

Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

  • les données d’identification des titulaires des pages internet analysées ;
  • les données susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité illicite et l’ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d’expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l’audience de la page, l’ancienneté et l’activité du profil et de l’annonce ;
  • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
  • les données de localisation ;
  • les contenus, lorsqu’ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l’activité professionnelle ou l’activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

Les droits d’accès aux informations collectées, à la rectification et à l’effacement de ces données ainsi qu’à la limitation de leur traitement s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l’année civile à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_fraudefiscaleinternet Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Les professionnels de santé diplômés dans des pays en dehors de l’Union européenne (UE) peuvent exercer en France après une procédure de validation de leurs compétences. Cependant, un nouveau statut a été créé pour leur permettre de prendre un peu d’avance sur cette procédure…

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?

Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».

Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.

Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.

En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :

  • jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
  • soit en situation régulière en France ;
  • n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
  • remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
  • obtienne une attestation d’exercice provisoire.

Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.

Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.

Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
  • la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
  • l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
  • la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.

Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.

Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.

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Shutterstock_pactstatutsantehorsue PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs peuvent conclure, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ? Non, selon un syndicat sportif. Qu’en pense le juge ?

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?

Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…

Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.

Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».

Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.

« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.

Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l’association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l’exploitation commerciale qu’ils ont concédée, de sorte qu’ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.

Partant de là, dès lors que l’opération de concession de l’exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d’exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l’activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.

TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport… – © Copyright WebLex

Shutterstock_imagesportifstva Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Par principe, l’action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d’acte de société si ladite entreprise est dans l’attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?

Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.

Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !

Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !

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Shutterstock_immatriculationconstitutionsociete Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

La promesse unilatérale de vente permet au propriétaire d’un bien de s’engager sur la vente d’un bien auprès d’un bénéficiaire qui pourra choisir de lever l’option, c’est-à-dire d’acheter le bien. Mais quand le temps entre la promesse et la levée d’option est long, des désaccords peuvent naitre sur le prix…

La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…

Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.

Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.

Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.

45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.

Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.

Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.

Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.

Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.

Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.

Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.

Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.

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Shutterstock_promesseunilateralevente Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ? 

Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ? 

En 2025, certains paramètres des régimes invalidité-décès et des prestations complémentaires de vieillesse de médecins ont évolué. Lesquels ?

Médecins libéraux : régime simplifié étendu

Le régime simplifié pour les professions médicales conventionnés (RSPM) est, depuis 2019, une alternative à l’affiliation des professionnels de santé au régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC).

Il permet de simplifier les démarches administratives en permettant aux médecins concernés de déclarer leurs revenus mensuellement ou trimestriellement et de s’acquitter, en un versement unique, des cotisations dues et de laisser aux CPAM le soin d’assurer les déclarations administratives telle que l’affiliation à l’URSSAF et à la CARMF.

De ce fait, très peu de médecins libéraux y ont accès. Désormais, et depuis le 1er janvier 2025, le RSPM est officiellement intégré au régime des médecins libéraux, impactant ainsi notamment la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire, ainsi que la cotisation obligatoire des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

Médecins libéraux : régime invalidité-décès modifié

Rappelons qu’en plus de la cotisation générale imposée aux médecins libéraux et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, est instituée une cotisation destinée à financer le régime invalidité-décès.

Jusqu’alors, cette cotisation était forfaitaire et répartie en 3 fractions affectées à la couverture des prestations :

  • de l’invalidité temporaire ;
  • de l’invalidité totale et définitive ;
  • servies en cas de décès de l’assuré ou du conjoint survivant et des enfants à charge.

Désormais, cette cotisation forfaitaire est remplacée par une cotisation comprenant :

  • une part forfaitaire, dont le montant sera fixé annuellement, sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins ;
  • une part proportionnelle, dont le taux sera également fixé sur proposition de ce même conseil et assise sur l’assiette de cotisations applicables aux revenus d’activité des travailleurs indépendants.

Cette cotisation, composée d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle, trouve à s’appliquer au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

Enfin, notez que, du côté des prestations complémentaires de vieillesses des sage-femmes, le montant de la cotisation forfaitaire est reconduit à 780 € pour 2025, à l’instar du montant fixé pour 2024.

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Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !

Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !

Annoncé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais les modalités de mise en œuvre de la réforme du financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique. Explications.

Mise en œuvre précisée de la réforme du financement des établissements de santé

Récemment, la réforme du financement des établissements de santé est entrée en phase active via des précisions sur le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), dont voici un rapide panorama des points clés.

Comme prévu, et depuis le 1er janvier 2025, le financement des établissements de santé repose désormais sur 3 compartiments :

  • un compartiment « financement de l’activité » valorisant les soins et répondant à des prises en charge dites « protocolées », organisées et standardisées ;
  • un compartiment « dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique » portant sur la prévention et la coordination des patients ;
  • un compartiment « dotation de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation portant sur les soins aigus et les prises en charge spécifiques ».

Désormais, la loi encadre également les modalités d’allocation des différents compartiments du modèle de financement des activités de MCO aux Agences régionales de santé (ARS), ainsi qu’aux établissements de santé.

Les modalités de détermination des forfaits au sein du dernier compartiment « mission spécifiques » sont également précisées.

Par ailleurs, à compter du 1er mars 2025, le coefficient dit « de reprise » est supprimé : ce coefficient était appliqué aux tarifs de soins pour tenir compte des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail au sein des activité de MCO et des soins médicaux de réadaptation.

Idem du côté du dispositif d’incitation au financement à la qualité (IFAQ) dont les modalités sont simplifiées en supprimant le mécanisme de groupes de comparaison à compter du 1er janvier 2025.

Enfin, notez qu’une nouvelle modalité de facturation des forfaits est désormais possible par séance, journée, séjour ou épisode de soins. Ces forfaits peuvent être minorés ou majorés en fonction de la durée de séjour ou de l’intensité des soins couverts par épisode.

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