C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

Un propriétaire vend sa résidence secondaire et réinvestit le prix de vente dans l’achat de sa résidence principale. Une situation qui lui permet de bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé applicable dans cette hypothèse, selon lui…

Seulement si ce gain est réinvesti dans une résidence « principale », rappelle l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici… S’il a bien réinvesti dans un logement, cela ne peut pas être une « résidence principale » parce que, d’une part, il occupe un logement de fonction par obligation professionnelle à titre de résidence principale, et, d’autre part, les documents qu’il fournit (factures d’eau, de gaz, d’électricité, etc.) liés à la maison qu’il vient d’acheter sont loin de prouver qu’il occupe effectivement cette maison…

Des documents qui ne prouvent effectivement rien, tranche le juge : puisque rien ne prouve ici que le logement acheté est sa résidence principale, le vendeur doit payer l’impôt à raison de la vente de sa résidence secondaire…

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Transports de marchandises dangereuses par voie fluviale : quelques nouveautés !

Transports de marchandises dangereuses par voie fluviale : quelques nouveautés !

Le transport de marchandises dangereuses est très réglementé afin d’assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Ces règles ont été mises à jour concernant la navigation intérieure.

Transport de marchandises dangereuses par voie fluviale : pas n’importe où !

Pour rappel, les transports sont encadrés en fonction de la voie empruntée (voie routière, ferrée, aérienne et navigation intérieure ou maritime).

À partir du 1er janvier 2025, de nouvelles règles vont entrer en application afin de sécuriser davantage le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les eaux intérieures.

Ainsi, à partir de cette date, les opérations de chargement, déchargement et transbordement des marchandises dangereuses ne seront réalisées que dans les lieux désignés par les pouvoirs publics, à savoir les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement (LCDT).

Ne sont pas concernées par cette obligation géographique les opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que les opérations réalisées pour les spectacles pyrotechniques qui ont leurs propres règles.

Ces LCDT sont classés par région. La liste est disponible ici.

Notez que l’exploitant exerçant de telles activités sur un LCDT devra établir un dossier de sécurité démontrant son aptitude à respecter les règles. Ce dossier devra comprendre notamment :

  • la liste des marchandises dangereuses ;
  • la description des activités concernées ;
  • la description des dispositions prises pour respecter le règlement, y compris en matière de prévention et de lutte contre la pollution, les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses.

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Shutterstock_transportvoiefluviale Transports de marchandises dangereuses par voie fluviale : quelques nouveautés !

Experts-comptables : précisions autour de la SPFPL

Experts-comptables : précisions autour de la SPFPL

Les experts-comptables peuvent se regrouper en sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) afin de mettre en commun leurs moyens et de profiter de plusieurs avantages organisationnels ou même fiscaux. Précisions sur ce mode de regroupement…

Sociétés de participation financière des professions libérales : des détails pour le monde du chiffre

Les sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) sont des structures créées pour détenir des participations dans d’autres structures exerçant une ou plusieurs professions libérales réglementées.

Elles n’exercent pas elles-mêmes directement d’activité libérale, mais vont encadrer les sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations.

Des précisions sont apportées quant au recours à ce type de structures pour les experts-comptables.

En ce qui concerne les personnes et entités qui peuvent se regrouper en SPFPL, étaient concernés :

  • les professionnels de l’expertise comptable ;
  • les sociétés d’expertise comptable ;
  • les associations de gestion et de comptabilité.

Afin que cette liste soit plus exhaustive, sont dorénavant ajoutées les sociétés d’exercice libéral d’expertise comptable.

Il est également précisé qu’un certain nombre de démarches relatives à ces sociétés peuvent dorénavant être effectuées auprès du comité départemental de l’ordre, à savoir :

  • l’inscription de la société sur la liste spéciale de l’ordre ;
  • la désignation d’un mandataire commun lors de la constitution de la société ;
  • la déclaration de tout changement dans la situation déclarée de la société ;
  • l’envoi de documents relatifs à l’état de la composition du capital social, aux droits de vote afférents et à la mise à jour des statuts en cas de changement dans l’année précédente ;
  • l’information de la dissolution de la société ; l’information de la clôture des opérations de liquidation.

Le comité départemental de l’ordre se voit également confier le pouvoir d’initier des contrôles des SPFPL quant à leur respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de leur capital et l’étendue de leurs activités. Ces contrôles doivent être effectués a minima tous les 4 ans.

Le comité départemental a dorénavant le pouvoir de désigner un nouveau liquidateur pour une SPFPL en cas d’empêchement du précédent ou pour un motif grave.

Enfin, une précision est également apportée concernant les SPFPL qui perdraient leur objet social : il est prévu un délai d’un an de « survivance » afin de leur permettre de se remettre en conformité.

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Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention

Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens en mer et dans les ports, la réglementation vient d’être modifiée, renforçant ainsi les obligations des armateurs et employeurs. Focus.

Sécurité à bord des navires : nomination d’un chargé de la prévention des risques

Afin de prendre en compte la diversité des travailleurs en mer et dans les ports et de mieux prévenir la gestion des risques professionnels en milieu maritime, la réglementation vient récemment d’évoluer afin de mieux tenir compte des spécificités de ce milieu.

D’abord, tout armateur devra désormais désigner, sur chacun de ses navires, un membre de l’équipage qualifié et chargé de la prévention des risques professionnels, sous l’autorité du capitaine.

Ce chargé de la prévention des risques professionnels pourra être entendu par les agents de contrôle de l’inspection du travail et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Dans le cas où le navire dont les effectifs sont inférieurs à un seuil (fixé par un arrêté non encore paru), cette mission pourra être assurée par le capitaine.

Par ailleurs, et à l’instar des autres entreprises, chaque navire devra également disposer d’un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels à jour, dans les conditions de droit commun.

Du côté des équipements de protection individuelle adaptés aux situations de travail, la réglementation impose désormais à chaque navire de disposer de ces équipements dans des tailles appropriées qui devront être portés en cas :

  • d’opérations de pêche ;
  • de travail de nuit en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
  • lors des trajets en annexe ou autre embarcation légère.

Notez que cette obligation de mise à disposition des EPI adaptés et conformes est également étendue aux marins-pêcheurs non-salariés et travailleurs indépendants.

L’irrespect d’une de ces obligations constitue une infraction passible d’une contravention de 5e classe.

Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention – © Copyright WebLex

Shutterstock_risquesprofessionnelsmaritimes Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention

Prévention des risques chimiques professionnels : des nouveautés !

Prévention des risques chimiques professionnels : des nouveautés !

La toxicovigilance désigne la surveillance des effets indésirables de l’exposition de l’Homme à des produits dangereux et chimiques. Dans les milieux professionnels, elle fait l’objet d’une réglementation au niveau européen et au niveau national, qui vient récemment d’évoluer. Explications.

Toxicovigilance : désignation d’un institut référent

Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de toute substance ou tout mélange dangereux doivent communiquer, dès qu’ils en reçoivent la demande, les informations nécessaires à la prescription des mesures préventives, curatives, notamment en cas d’urgence sanitaire.

Dans un souci de prévention de la santé des travailleurs, l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) est habilité à conserver et exploiter l’ensemble des données déclarées avant le 1er janvier 2023 par ces acteurs : il est ainsi désigné comme l’institut de référence en milieu professionnel dans le cadre de l’accès aux données inscrites sur le portail de déclaration européen.

Les informations ici visées sont celles qui sont exigées au titre de la réglementation européenne, ou celles qui pourraient s’avérer nécessaires, à titre préventif ou en cas d’urgence sanitaire à titre curatif.

En cas de demande de transmission formulée par l’INRS, ces informations devront être transmises dans un délai qui ne peut excéder 72 heures à compter de la réception de la demande.

Il est aussi habilité à conserver l’ensemble des données déclarées avant le 1er janvier 2023 en matière de prévention des risques chimiques et du système national de toxicovigilance.

Notez enfin qu’il est également habilité à fournir des informations relatives à ces risques à toute personne intéressée par la protection des travailleurs, qui en a formulé la demande au niveau national.

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Shutterstock_preventionrisqueschimiquesprofessionnels Prévention des risques chimiques professionnels : des nouveautés !

Résidence de services et TVA à 10 % : précisions sur les conditions à respecter

Résidence de services et TVA à 10 % : précisions sur les conditions à respecter

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application du taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, aux ventes de logements faisant partie d’une résidence de services sous réserve de respecter des plafonds de loyer et de montants facturés au titre des services non individualisables dont les montants viennent d’être dévoilés…

Résidence de services et TVA à 10 % : des conditions de loyers et de tarifs à respecter

Pour rappel, les ventes de logements locatifs intermédiaires, neufs ou issus de la transformation d’un local, en vue de le louer, meublés ou non, à usage de résidence principale bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un régime fiscal avantageux consistant en l’application du taux réduit de TVA de 10 %.

La loi de finances pour 2024 a aménagé ce régime fiscal en étendant le bénéfice du taux réduit de TVA à 10 % aux logements faisant partie de résidences de services dès lors que la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas certains plafonds, dont voici le détail :

  • la part de la quittance relative aux loyers ne doit pas dépasser les plafonds de loyers du logement locatif intermédiaire, avec application d’une majoration plafonnée pour les résidences de services qui accueillent 75% de personnes âgées d’au moins 75 ans ou plus ;
  • la part de la quittance relative aux services non individualisables ne doit pas dépasser des forfaits mensuels : pour les baux conclus en 2024, la part de la quittance relative aux services spécifiques non individualisables facturés dans les résidences services est égale à 100 euros par contrat de bail (pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, le plafond fait l’objet d’une majoration).

Le détail relatif à ces plafonds est consultable ici.

Résidence de services et TVA à 10 % : précisions sur les conditions à respecter – © Copyright WebLex

Shutterstock_residencedeservicestva Résidence de services et TVA à 10 % : précisions sur les conditions à respecter

Filière REP : une nouvelle venue

Filière REP : une nouvelle venue

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif visant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie des dits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…

Textiles sanitaires à usage unique : les producteurs responsables du produit du début à la fin

La responsabilité étendue du producteur (REP) a été mise en place depuis 1975.

Elle charge les producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets ou en y participant financièrement. C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ».

Depuis 2021, de nombreuses nouvelles filières REP ont été progressivement mises en place.

À partir du 1er janvier 2025, la filière des textiles sanitaires à usage unique rejoint la liste.

Cette filière concerne 5 catégories de produits :

  • les lingettes, y compris les lingettes réimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • les équipements de protection individuelle, linge et vêtements ;
  • les produits d’hygiène en papier, hors papier toilette ;
  • les produits d’hygiène et de protection intime absorbants ;
  • les produits utilisés pour des soins médicaux.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important ces produits devront soit pourvoir eux-mêmes à la revalorisation de ces produits, soit en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

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Shutterstock_filiererep Filière REP : une nouvelle venue

Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une JEI : du nouveau concernant les obligations déclaratives

Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une JEI : du nouveau concernant les obligations déclaratives

La loi de finances pour 2024 a créé 2 nouvelles réductions d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions réalisées au capital social d’une jeune entreprise innovante (JEI) pour lesquelles les modalités déclaratives viennent d’être précisées. Focus.

Investir au capital d’une JEI : une réduction d’impôt, mais des obligations déclaratives

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé 2 nouvelles réductions d’impôt sur le revenu destinées à encourager l’investissement dans les jeunes entreprises innovantes, applicables dès le 1er janvier 2024.

La réduction d’impôt sur le revenu dite « IR-PME » s’applique, sous conditions, aux versements effectués au titre des souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

  • des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
  • des sociétés qui investissent dans des sociétés remplissant les conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt IR-PME.

Le taux de cette réduction d’impôt est fixé à 30 %.

Les versements éligibles sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et de 150 000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune.

En outre, la réduction d’impôt sur le revenu dite « IR-PME » s’applique, sous conditions, aux versements effectués au titre des souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

  • des sociétés qui investissent dans des sociétés remplissant les conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt IR-PME ;
  • des entreprises :
    • qui remplissent les conditions pour être qualifiées de JEI ;
    • qui réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges.

Pour ce type d’investissement, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 %.

Les versements éligibles sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et de 100 000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune.

Notez que concernant ces 2 nouvelles réductions d’impôt, la condition de jeune entreprise innovante est remplie lorsque la société est une jeune entreprise innovante au titre du dernier exercice clos à la date de la souscription ou au titre de l’exercice au cours duquel intervient la souscription.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les réductions d’impôts pour souscriptions en numéraire réalisées en faveur des JEI.

Rappelons que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, de certaines conditions parmi lesquelles figurent celles d’être une petite ou moyenne entreprise, d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou encore de remplir au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

  • elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
  • elle a besoin d’un investissement initial qui est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
  • elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale.

Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la 1ère vente commerciale vient d’être fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée (ce montant s’entend de celui constaté à la clôture de l’exercice).

En outre, il est précisé que la durée de sept ans précitée court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la 1ère fois le seuil de 250 000 €.

Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant le contenu du document d’information remis par la société bénéficiaire de la souscription à chaque investisseur avant la souscription au capital. Ce contenu est disponible ici.

Notez que pour bénéficier de la réduction d’impôt, un état individuel fourni par la société au capital duquel la souscription est réalisée doit être annexé à la déclaration de revenu.

Cet état individuel doit comporter les informations suivantes :

  • l’objet pour lequel il est établi ;
  • la raison sociale, l’objet social et le siège social de la société ;
  • l’identité et l’adresse du souscripteur ;
  • le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
  • la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Il est désormais prévu que cet état individuel doit également préciser que les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont effectivement respectées.

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Shutterstock_investircapitaljei Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une JEI : du nouveau concernant les obligations déclaratives

Plan d’épargne avenir climat : du nouveau concernant les obligations déclaratives

Plan d’épargne avenir climat : du nouveau concernant les obligations déclaratives

Disponible depuis le 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique et dont les obligations déclaratives viennent d’être précisées…

PEAC : de nouvelles obligations déclaratives

Le plan d’épargne avenir climat (PEAC) a été créé par la loi relative à l’industrie verte : il est mis en place pour permettre aux jeunes de moins de 21 ans qui résident en France de façon habituelle de constituer une épargne de long terme, orientée vers le financement de l’économie productive et de la transition écologique.

Un même jeune ne peut être titulaire que d’un seul PEAC.

Ce plan peut être ouvert auprès d’un établissement bancaire, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.

Il donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ou, dans certains cas, à l’adhésion ou à la souscription à un contrat de capitalisation.

À compter de son ouverture, le plan peut recevoir des versements en numéraire, dans la limite d’un plafond fixé à 22 950 €.

Le PEAC bénéficie d’un régime fiscal avantageux puisque sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :

  • les produits et les plus-values de placements effectués au sein du plan ;
  • les gains nets procurés par ce nouveau produit d’épargne lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives des titulaires et des organismes gestionnaires du PEAC.

Dans ce cadre, les organismes gestionnaires des PEAC doivent, chaque année avant le 16 février, déclarer dans l’imprimé fiscal unique (IFU), les renseignements suivants relatifs à l’année précédente :

  • nom, prénom, adresse du titulaire du plan ;
  • date d’ouverture et références du plan ;
  • date du 1er retrait ;
  • valeur liquidative du plan ou valeur de rachat à la date de clôture ou de retrait ;
  • montant cumulé des versements.

Le titulaire du PEAC doit, quant à lui, mentionner sur sa déclaration de revenu :

  • le montant net du gain bénéficiant de l’exonération en cas de retrait des liquidités ou des titres ou en cas de rachat ;
  • ou, le cas échéant, le montant imposable du gain en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement du PEAC.

Notez qu’il est précisé que le transfert d’un PEAC d’un organisme gestionnaire à un autre ne doit pas être regardé comme un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’authentification du plan sur lequel ce transfert doit avoir lieu.

Dans ce cadre, le premier organisme communique au nouvel organisme la date d’ouverture du plan, ainsi que le montant cumulé des versements effectués, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués avant le transfert et n’ayant pas entraîné sa clôture.

Par ailleurs, jusqu’aux 18 ans du titulaire du PEAC, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

Lorsque le titulaire est âgé de moins de 16 ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de 16 à 18 ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

Il est à cet égard précisé que, pour bénéficier de ces dispositions, le titulaire d’un plan d’épargne avenir climat doit adresser à l’organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l’honneur que les retraits ou les rachats résultent de l’invalidité ou du décès de l’un de ses parents.

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Bactériose vasculaire du haricot : prévenir et guérir

Bactériose vasculaire du haricot : prévenir et guérir

Si le milieu agricole est régulièrement confronté à de nombreuses maladies touchant les animaux d’élevage, les cultures végétales ne sont pas en reste et peuvent également être touchées. Exemple de la bactériose vasculaire du haricot, pour laquelle des mesures sanitaires sont mises en place…

Lutte contre le Curtobacterium Flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens : plan d’action !

Le Curtobacterium Flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens, plus simplement appelé bactériose vasculaire du haricot, est une bactérie très résistante qui se répand facilement parmi les cultures.

Afin de lutter contre sa propagation, plusieurs mesures sont mises en place.

Toute personne propriétaire ou exploitante d’une exploitation devra assurer une surveillance, a minima annuelle, visant à détecter la présence de la bactérie.

Si la bactérie est détectée, il est obligatoire de prévenir le préfet de région qui, si la présence de la bactérie est confirmée, établira une zone infestée et une zone tampon d’au moins 100 mètres autour de l’exploitation. Il peut élargir la zone tampon en fonction de l’appréciation qui est faite des risques de transmission.

Dans la zone infestée, la parcelle où la bactérie a été détectée doit être immédiatement détruite par broyage avec incorporation de déchets végétaux ou par enfouissement d’une profondeur de 15 à 20 centimètres.

Ensuite, pendant une durée de 24 mois, aucun végétal de la famille des fabaceae ne peut être replanté à quelque fin que ce soit et il faudra s’assurer que la parcelle est dépourvue de ces végétaux. Si de la terre est déplacée vers ou en dehors de la zone infectée, elle doit au préalable être lavée à l’eau.

Les pouvoirs publics effectueront une surveillance annuelle des zones infestée. Si pendant 24 mois aucun signe de la bactérie n’est trouvé, la zone délimitée de prévention sera levée.

Si la bactérie venait à être identifiée dans des lots de semences, la personne détenant ces lots devra immédiatement les détruire par incinération.

Si des semis ont été faits à partir de ces lots, une surveillance officielle est mise en place sur les parcelles concernées lorsqu’elles sont utilisées pour la culture de végétaux de consommation. A posteriori, si la bactérie est identifiée, les mesures citées précédemment sont mises en place. Si, en revanche, les parcelles sur lesquelles les semis ont été faits servent à la culture de végétaux de la famille des fabaceae, la destruction de la parcelle est directement envisagée.

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