Code de procédure pénale : une revue de forme

Code de procédure pénale : une revue de forme

Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.

C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :

  • 1. Dispositions générales ;
  • 2. Acteurs de la procédure ;
  • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
  • 4. Réponses pénales ;
  • 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
  • 6. Procédures particulières ;
  • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
  • 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.

Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.

Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

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TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

TVA et chaîne de distribution en cascade

Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

Voici le schéma de la chaîne de distribution :

  • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
  • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
  • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

  • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
  • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
  • de l’entreprise C vers le consommateur final.

La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

Rappel des règles de TVA applicables

2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

Taux applicable pour les ventes en cascade

L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

  • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
  • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
  • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

  • soient préparés ;
  • et destinés à une consommation immédiate.

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Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises

L’état actuel du cadre réglementaire

Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :

  • de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
  • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.

Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l’environnement.

Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d’une révision de ces dispositifs.

Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.

Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

Les pistes de simplification envisagées

Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.

Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

  • avoir un bilan total de 25 M€ ;
  • avoir un chiffre d’affaires net de 50 M€ ;
  • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.

De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

Affaire à suivre…

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Retraite des professions libérales : des évolutions !

Retraite des professions libérales : des évolutions !

Pour parachever la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants – à l’exception des auto-entrepreneurs –, une mise à jour récente de plusieurs paramètres des régimes de retraite vient d’être opérée, applicable dès 2025 pour les avocats et à partir de 2026 pour les autres professions libérales. Quelques éclaircissements s’imposent…

Régime de base et complémentaire de retraite des libéraux : quels changements en 2025 et 2026 ?

Pour mémoire, la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise à simplifier le calcul des cotisations tout en renforçant la part des cotisations qui ouvrent réellement des droits, notamment pour la retraite.

Ainsi, si le montant global des prélèvements ne change pas, leur répartition évolue : la CSG-CRDS diminue, tandis que les cotisations retraite augmentent, afin d’améliorer les droits futurs des indépendants.

Pour accompagner cette nouvelle répartition qui vise à harmoniser le régime social des travailleurs indépendants, plusieurs ajustements réglementaires tenant aux taux, assiettes et valeurs de services des régimes complémentaires des professions libérales sont ajustés.

Ainsi, les ajustements directement liés à la réforme de l’assiette sociale seront, eux, progressivement appliqués : dès 2025 pour les avocats et les professions relevant de la CIPAV, et à partir de 2026 pour les autres professions libérales.

Les règles applicables au conjoint collaborateur du professionnel libéral sont également précisées, afin de mieux encadrer le choix des modalités de calcul de sa propre cotisation à la retraite par référence au Code de la sécurité sociale.

En effet, rappelons que le conjoint collaborateur du professionnel libéral peut choisir lui-même l’assiette de la cotisation retraite complémentaire.

Désormais, ce choix devra être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Notez que cette demande écrite devra être contresignée par le professionnel libéral si l’option retenue nécessite de calculer la cotisation due sur la base du revenu d’activité.

Enfin, l’année 2025 s’accompagnera de plusieurs actualisations propres à certains régimes :

  • la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes sera maintenue ;
  • les cotisations et les valeurs de service du régime complémentaire des médecins seront revalorisées ;
  • les paramètres du régime complémentaire des artistes-auteurs professionnels seront actualisés ;
  • les cotisations des régimes complémentaires obligatoires et des garanties invalidité-décès des professions libérales seront mises à jour.

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ICPE : nouvelles installations pour les chais

ICPE : nouvelles installations pour les chais

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations soumises à certaines obligations de sécurité du fait des risques d’incidents inhérents à leur activité. Exemple des chais pour lesquels des nouveautés sont à souligner…

Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais

Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d’alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l’environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.

Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d’une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d’accidents les concernant.

Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d’incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’incidents, notamment les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie.

Dans l‘hypothèse de l’installation d’un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :

  • soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai, augmentée d’un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d’extinction ;
  • soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai augmentée du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d’eau nécessaires pour mener les opérations d’extinction durant deux heures.

Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S’il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement externe.

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Shutterstock_chaisICPE ICPE : nouvelles installations pour les chais

Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes

Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes

Dès le 1er décembre 2025, les artistes-auteurs doivent récupérer leur dispense de précompte et consulter leur calendrier prévisionnel de cotisations 2026. La modulation pour ajuster les cotisations du 1er trimestre sera également ouverte jusqu’au 31 décembre.

Artistes-auteurs : dispense de précompte 2026 disponible et modulation des cotisations ouverte !

Pour mémoire, les artistes-auteurs imposés dans la catégorie bénéfices non commerciaux bénéficient d’une dispense de précompte qui doit impérativement être remise aux diffuseurs.

Pour 2026, cette dispense est d’ores et déjà disponible depuis l’espace en ligne artistes-auteurs.urssaf.fr, rubrique « Messagerie ». Un mail contenant votre dispense de précompte en pièce jointe vous a été envoyé.

Notez que, pour les artistes-auteurs qui ont créé leur activité cette année, le certificat d’immatriculation lié au SIRET fait office de précompte auprès des diffuseurs pour cette année.

En parallèle de cette mise à disposition, l’Urssaf prépare aussi la gestion de vos cotisations pour l’année à venir.

À compter du 1er décembre 2025, les artistes-auteurs recevront leur calendrier de cotisations provisionnelles 2026 avec le détail des montants et des prochaines échéances.

Le service de modulation des cotisations pour le 1er trimestre 2026 sera ouvert dès le 1er décembre 2025, permettant ainsi d’ajuster le montant des cotisations selon les revenus estimés.

Attention : la modulation des cotisations ne sera possible que jusqu’au 31 décembre 2025. 

Un mode d’emploi visant à accompagner les démarches, ainsi qu’un calendrier et l’accès au service de modulation, sont disponibles sur l’espace personnel artistes-auteurs.urssaf.fr.

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Shutterstock_precomptecotisationsursaff Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes

Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

La société et l’ensemble des praticiens qui la composent s’installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

Une décision qui n’est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

En effet, pour eux, un ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé.

À l’appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s’ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

Selon cette définition, un ostéopathe n’a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l’ordre.

Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

Pour autant, cela n’empêche pas que d’autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

Ainsi, c’est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

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Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité

850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.

Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.

Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.

Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l’étiquette initiale.

Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l’Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l’audit énergétique.

Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.

Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

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Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier de nouvelles compétences : lesquelles ?

DGE : le point sur ses compétences

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :

  • les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
  • les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes.

Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :

  • aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire ;
  • aux entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.

Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE. 

Date de rattachement à la DGE

 

Début de rattachement

Fin de rattachement

Sociétés membres des groupes soumis à l’impôt mondial

À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d’application de l’impôt mondial

Jusqu’au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies 

Entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA

À compter du 1er février de l’année suivant la formulation de l’option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.

 

Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l’option pour celle exercée après le 31 octobre. 

Après le 31 janvier de la 4e année suivant :

  • la clôture de l’exercice au cours duquel les conditions de rattachement ne sont plus remplies ;

  • la date à laquelle la dénonciation de l’option pour le groupe de consolidation de TVA a pris effet, sauf si les conditions de rattachement continuent d’être remplies ;

  • la date au cours de laquelle l’opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donne lieu à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. 

 

Notez qu’à compter du 1er janvier 2026, pour l’assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.

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Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?

Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?

Il existe différents dispositifs pour indemniser les patients et les familles des dommages qui résultent des infections nosocomiales. En fonction de la gravité des conséquences subies, l’indemnisation n’est pas nécessairement à la charge du même organisme. Comme vient de le rappeler le juge dans une récente affaire…

Taux d’incapacité et consolidation d’un état : quelle articulation ?

Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :

  • d’accident médical ;
  • d’affection iatrogène, c’est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;
  • d’infection nosocomiale, c’est-à-dire d’une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé.

Schématiquement, l’indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).

Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l’indemnisation est versée par l’établissement de santé et son assureur si le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l’ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %.

Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l’organisme qui devra indemniser le patient. C’est le sujet d’une affaire récente.

Dans le cadre d’un séjour à l’hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale. Malheureusement, le patient décède, mais pour des raisons étrangères à l’infection.

Parce qu’il avait malgré tout contracté une infection nosocomiale, sa famille réclame à l’ONIAM une indemnisation, mais cet organisme refuse d’y donner suite : le patient étant décédé avant la consolidation de son état de santé, c’est à l’établissement médical qu’il revient d’indemniser la famille.

Un raisonnement que n’approuvent ni la famille, ni l’établissement médical : même si le décès est intervenu avant la consolidation de l’état de santé du patient, les médecins avaient déjà constaté un taux d’incapacité en lien direct avec l’infection nosocomiale de plus de 30 %, taux qui ne pouvait pas régresser selon eux.

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de la famille et de l’hôpital : au regard de ce taux d’incapacité déjà préétabli, c’est bien l’ONIAM, autrement dit la solidarité nationale, qui doit indemniser la famille.

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