C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

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Taxe d’apprentissage : application envisagée dès mars 2026 pour les associations

Taxe d’apprentissage : application envisagée dès mars 2026 pour les associations

La fin de l’exonération de taxe d’apprentissage pour les structures non lucratives est désormais actée. Mais à partir de quand devront-elles effectivement s’en acquitter ? La loi de finances pour 2026 étant restée silencieuse sur ce point, l’incertitude demeurait. Une information récente de l’Urssaf apporte toutefois un début de réponse, sans pour autant clore totalement le débat…

Taxe d’apprentissage : l’Urssaf évoque une application dès mars 2026 pour les structures non lucratives

Rappelons que la loi de finances pour 2026 a mis fin à l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient jusqu’ici les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats exerçant une activité non lucrative.

Ces structures doivent donc désormais s’acquitter de cette contribution, calculée sur les rémunérations versées aux salariés, qui finance l’apprentissage et certaines formations professionnelles.

Reste toutefois à déterminer la date d’entrée en vigueur concrète de la mesure, la loi ne la précisant pas expressément.

Dans une information récente, l’Urssaf indique que cet assujettissement s’appliquerait aux rémunérations versées à compter de la période d’emploi de mars 2026, en raison de la publication tardive de la loi de finances.

En pratique, les structures concernées devraient alors :

  • déclarer chaque mois la part principale de la taxe d’apprentissage, au taux de 0,59 % de la masse salariale, à partir de la DSN de mars 2026, exigible les 5 ou 15 avril 2026 ;
  • déclarer le solde de la taxe, au taux de 0,09 %, sur les rémunérations versées du 1er mars au 31 décembre 2026, via la DSN d’avril 2027.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un régime spécifique s’applique : seule une taxe d’apprentissage au taux de 0,44 % serait due, déclarée mensuellement à compter de mars 2026.

À ce stade, il s’agit toutefois d’une indication de l’Urssaf. Une prise de position formelle de l’administration demeure attendue pour officialiser définitivement la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.

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Emploi des travailleurs handicapés : nouveaux justificatifs à fournir

Emploi des travailleurs handicapés : nouveaux justificatifs à fournir

Les entreprises qui financent des partenariats en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées peuvent, sous conditions, en déduire le coût de leur contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Les modalités de justification de ces dépenses viennent d’être précisées…

OETH : les modèles pour encadrer la déduction des partenariats sont parus

Les entreprises d’au moins 20 salariés qui n’atteignent pas le taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6 % doivent verser une contribution à l’AGEFIPH.

Cette contribution est d’abord calculée de manière « brute », puis peut être réduite grâce à la déduction de certaines dépenses engagées pour favoriser l’insertion, l’accessibilité ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, dans la limite de 10 % du montant annuel dû.

Parmi ces dépenses figurent notamment celles engagées dans le cadre de partenariats avec des associations ou organismes qui œuvrent pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l’exclusion du mécénat.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce mécanisme de déductibilité a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2029.

Les dépenses correspondantes pourront donc être prises en compte jusqu’aux contributions versées en 2030, au titre de l’année 2029.

Cette prolongation s’accompagne toutefois d’une condition supplémentaire : l’employeur doit avoir conclu avec un bénéficiaire de l’obligation d’emploi un CDI, un CDD d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage, un contrat de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Pour permettre l’application de ces nouvelles règles, des modèles de documents sont désormais imposés.

Les associations ou organismes partenaires doivent transmettre aux employeurs la liste des bénéficiaires de l’OETH concernés par ces contrats ou conventions, en indiquant notamment leur identité, la nature du contrat ou de la convention et sa date de signature.

Cette liste doit être adressée au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’obligation d’emploi est déclarée (par exemple, pour l’OETH 2025 déclarée en 2026, la liste doit être transmise au plus tard le 15 mars 2026).

Par ailleurs, ces organismes doivent transmettre chaque année au ministre chargé de l’emploi un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs.

Ce document comporte un volet quantitatif (nombre d’employeurs partenaires, nombre de bénéficiaires accompagnés, etc.) et un volet qualitatif portant notamment sur les caractéristiques des personnes accompagnées et l’appréciation des entreprises. Ce bilan doit être adressé au plus tard le 30 juin de chaque année.

Ces nouveaux modèles s’appliquent aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés effectuées à compter de 2026.

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« RappelConso » : quelques nouveautés à noter…

« RappelConso » : quelques nouveautés à noter…

Mis en place par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), « RappelConso » est un outil permettant de centraliser les informations en matière de rappel des produits des circuits de distribution. Un outil pour lequel quelques nouveautés sont à signaler…

RappelConso : des précisions sur les données renseignées

« RappelConso » est un outil de traitement de données utilisé dans le cadre des rappels de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Cet outil comporte 3 modules.

Le 1er module correspond au « site professionnel ». Comme son nom l’indique, il permet aux professionnels d’effectuer la déclaration dématérialisée d’un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, comme le prévoit la réglementation.

Le 2e module correspond au « site public ». Il permet d’informer les consommateurs des rappels de produits.

Le 3e module est, quant à lui, réservé aux autorités publiques compétentes qui peuvent ainsi :

  • approuver la publication d’un rappel créé par un professionnel à la suite, par exemple, d’une anomalie détectée en cas de contrôles en interne ;
  • créer et publier des rappels ;
  • publier des informations à destination du public ;
  • gérer l’ensemble des modules de RappelConso.

La réglementation applicable au traitement des informations ainsi récoltées a été précisée et modifiée. En effet, jusqu’à présent, les données à caractère personnel relatives à une fiche de rappel devaient être conservées au maximum 6 ans.

Depuis le 12 mars 2026, le délai de conservation maximum est réduit à 3 ans et vise les données suivantes : nom, prénom, actions de l’utilisateur et statut de la fiche.

La liste des agents habilités à recevoir les informations et les données à caractère personnel a également été actualisée. Ainsi, ont été ajoutés à la liste, disponible ici, les agents de la direction générale de la prévention des risques.

Enfin, notez qu’un professionnel effectuant un rappel de produits doit maintenant, en plus des données déjà exigées par la réglementation, indiquer :

  • la quantité de produits vendus ;
  • l’unité correspondant à la quantité de produits vendus.

Le détail des informations à déclarer est disponible ici.

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Shutterstock_rappelconso « RappelConso » : quelques nouveautés à noter…

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

La loi de finances pour 2026 met fin au régime fiscal de faveur pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) laissant place à un nouveau régime d’exonération fiscale applicable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). Que faut-il savoir à ce sujet ?

QPV : nouvelle exonération fiscale sur les bénéfices

Pour rappel, les entreprises qui ont créé une activité en zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’une exonération totale, pendant 5 ans, puis partielle, des bénéfices ou des revenus tirés de l’activité de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 a mis fin à ce dispositif d’exonération tout en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en faveur des créations ou reprises d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Dans ce cadre, les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

Les bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d’exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • l’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
  • l’entreprise emploie moins de 50 salariés (lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération) ;
  • l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros (le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois).

En cas d’exercice de l’activité pour partie dans un lieu d’exploitation situé en dehors des QPPV, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’intérieur des QPPV.

Par dérogation, pour une activité non sédentaire et implantée dans un QPPV, l’exonération s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité.

En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers.

Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles, de l’exonération en faveur des entreprises implantées en zones de restructuration de la défense, en ZFU-TE, en ZRR, de l’exonération en faveur des JEI ou encore en cas de reprise d’une entreprise en difficulté et du régime d’exonération tel que présenté ici, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de 6 mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

QPV : nouvelle exonération de CFE

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise d’activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE).

L’exonération porte, pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.

À l’issue de la période d’exonération et au titre des 3 années suivantes, la base nette imposable des établissements fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la 1re année, à 40 % la 2e année et à 20 % la 3e année.

L’exonération s’applique dès lors que l’entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération sur les bénéfices.

QPV : nouvelle exonération de taxe

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les QPV, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’ensemble de ces nouvelles mesures s’applique à compter du 1er janvier 2026.

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Promotions commerciales : une exception prolongée…

Promotions commerciales : une exception prolongée…

Afin de maintenir des marchés équilibrés tant pour les professionnels que pour les consommateurs, les pratiques des promotions commerciales sont strictement encadrées à la fois en volume et en valeur. Des précisions sont apportées concernant l’encadrement en volume…

Promotions commerciales : prise en compte de la saisonnalité pour l’encadrement des volumes

Les commerçants et distributeurs n’ont pas la possibilité d’agir comme bon leur semble pour proposer des promotions commerciales aux consommateurs.

Cela s’explique dans le but de conserver l’équilibre des marchés, le respect des droits de chacun des acteurs, mais aussi dans un objectif de réduction des impacts environnementaux liés à la consommation.

Ainsi, parmi les règles régissant la pratique des promotions, des encadrements en valeur et en volume sont mis en place.

L’encadrement en valeur va venir limiter directement les avantages octroyés aux consommateurs en limitant :

  • la baisse de prix par rapport au prix habituellement pratiqué ;
  • l’augmentation de la quantité vendue pour le même prix.

L’encadrement en volume, de son côté, va venir limiter l’importance de la pratique des promotions entre les fournisseurs et leurs distributeurs.

En effet, il est prévu que le produit des ventes issues d’offres promotionnelles ne doit pas être supérieur à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par les fournisseurs et leurs distributeurs dans leurs conventions.

C’est le chiffre d’affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur qui est ici visé et non celui généré par la vente des produits aux consommateurs.

Ce sont les distributeurs et les fournisseurs qui fixent librement ce montant dans leurs conventions.

Il était prévu une exception temporaire permettant à certains produits d’échapper à cet encadrement et ainsi de ne pas rentrer dans les calculs servant à déterminer cette limite.

Ce sont des produits principalement considérés comme faisant l’objet d’une saisonnalité importante et dont plus de la moitié des ventes sur une année civile se réalise sur une période inférieure à 12 semaines.

Les produits concernés sont :

  • les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
  • les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
  • les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
  • les escargots préparés en conserve, en surgelés ou frais ;

les dindes de Noël, oies, chapons, mini-chapons, poulardes et chapons de pintades. L’exception permettant de ne pas prendre en compte ces produits ne devait durer que jusqu’au 1er mars 2026, mais elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2028.

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Shutterstock_exceptionencadrement Promotions commerciales : une exception prolongée…

Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

Facturation électronique : une FAQ dédiée complétée

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) accompagne les commissaires aux comptes ainsi que les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Une FAQ consacrée à ce sujet vient d’être complétée par la CNCC. Quelles sont les dernières précisions apportées ?

FAQ Facturation électronique : nouvelles questions, nouvelles réponses

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) fait évoluer sa foire aux questions (FAQ) relative à la facturation électronique pour introduire de nouvelles précisions sur le sujet.

Voici un panorama des principales nouveautés figurant dans cette nouvelle version de la FAQ.

  • Les entreprises peuvent-elles envoyer et recevoir des factures électroniques avant le 1er septembre 2026 ?

Il est précisé qu’une phase pilote est lancée de fin février 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2026 pour permettre à toutes les entreprises clientes des plateformes agréées (PA), pour lesquelles le service d’immatriculation de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a levé les réserves, de transmettre des factures électroniques à leurs destinataires, sous réserve que ces destinataires aient également la capacité de recevoir des factures électroniques.

Au cours de cette phase, les factures sont transmises exclusivement via les PA, sans maintien de l’ancien processus d’envoi des factures. Cette phase permet ainsi aux entreprises et à leurs plateformes déjà prêtes d’anticiper le dispositif, sans attendre l’échéance du 1er septembre 2026.

  • Comment les entreprises peuvent-elles connaitre leurs obligations en matière de facturation électronique ?

La DGFIP met à disposition des entreprises un outil leur permettant de connaitre leurs obligations de manière personnalisée, disponible ici.

Depuis cet outil, l’entreprise renseigne les informations sur sa taille, la typologie de sa clientèle, la nature de son activité et son régime d’imposition en matière de TVA, et obtient une fiche récapitulative correspondant à sa situation.

  • Une entreprise assujettie à la TVA peut-elle transmettre sa facture sans passer par sa PA lorsque l’acheteur (également assujetti à la TVA) n’a pas choisi sa plateforme agréée ?

Lorsque l’acheteur assujetti à la TVA figure dans l’annuaire central mais ne dispose d’aucune adresse électronique de facturation active, c’est-à-dire connectée à une PA, l’entreprise, émettrice de la facture, reste soumise à l’obligation de transmettre sa facture via sa PA.

La plateforme agréée effectue alors les contrôles réglementaires et transmet le statut « déposée » au portail public de facturation avec le motif « Non transmise ».

L’administration fiscale est ainsi informée du défaut de choix de la plateforme agréée de l’acheteur.

Parallèlement, l’émetteur de la facture peut contacter l’acheteur afin de lui communiquer un duplicata de la facture. L’acheteur ne peut contraindre l’émetteur de lui communiquer une facture papier ou PDF, ce qui serait contraire à la réglementation obligeant l’acheteur à recevoir des factures électroniques et à choisir une plateforme agréée.

  • Une entreprise peut-elle échanger des factures « par lots » ?

Il est précisé qu’une entreprise est autorisée à échanger des factures par lots, autrement dit par paquets.

  • En cas de changement de plateforme agréée par l’acheteur, comment le vendeur transmet-il les factures électroniques ?

En cas de changement de PA par l’acheteur et dans le délai de mise à jour de l’annuaire, il convient pour la plateforme agréée émettrice de ne pas mentionner le statut « rejetée » qui aurait pour conséquence d’annuler la facture chez le vendeur et d’en créer une nouvelle.

En revanche, la PA doit émettre un statut « erreur routage » et renouveler la transmission après la mise à jour de l’annuaire.

  • Les associations non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques peuvent-elles le faire volontairement ?

Une association non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme de la facturation électronique et n’est pas présente dans l’annuaire central. Son inscription à l’annuaire central n’est donc pas possible.

Néanmoins, l’association peut choisir volontairement de faire appel à une PA afin de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs qui sont concernés par la réforme, mais aussi d’émettre des factures électroniques dans la mesure où l’association a la capacité d’émettre des factures au format attendu et dès lors que la plateforme est également en mesure de traiter le ou les cas d’usage présents dans l’association.

Pour ce faire, l’association communique, à ses fournisseurs, son adresse électronique de facturation qui lui sera fournie par la plateforme choisie, afin que ces derniers puissent lui transmettre leurs factures au format électronique.

  • Les associations, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peuvent-elles transmettre des factures électroniques via les plateformes agréées pour sa partie non lucrative ?

Une association, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peut, volontairement, transmettre ses factures électroniques via la PA choisie également pour la partie non lucrative de son activité.

Les factures concernées n’entrant pas dans le champ de la réforme, les données ne sont pas transmises à l’administration fiscale.

De plus, il est recommandé que l’association obtienne l’accord du destinataire pour recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire des PA.

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APLD Rebond : fin des nouvelles entrées

APLD Rebond : fin des nouvelles entrées

Le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD rebond) est désormais fermé. Depuis le 1er mars 2026, aucune nouvelle mise en place n’est possible. Les dispositifs déjà instaurés peuvent toutefois continuer à produire leurs effets, dans un contexte marqué par la revalorisation récente du montant plancher de l’allocation versée aux employeurs.

Hausse confirmée du taux plancher de l’allocation et fermeture du dispositif depuis le 1er mars 2026

Rappelons que l’activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») est une modalité spécifique d’exercice de l’activité partielle, instauré par la loi de finances pour 2025.

De fait, ses modalités d’exercice sont plus avantageuses pour les employeurs et salariés en termes d’indemnisation ou de durée par rapport à l’activité partielle « classique ».

Notez toutefois qu’en contrepartie, ses conditions de mises en œuvre sont plus strictes, s’agissant notamment des engagements que doit prendre l’employeur afin de maintenir l’emploi et la formation professionnelle des salariés.

Initialement conçu comme un dispositif provisoire, l’APLD Rebond avait vocation à s’appliquer aux accords collectifs et documents unilatéraux transmis à l’administration pour validation (ou homologation) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 28 février 2026.

Concrètement, depuis le 1er mars 2026, aucune nouvelle entreprise ne peut entrer dans ce dispositif. Il n’est donc plus possible de déposer de nouvel accord ou document unilatéral mettant en place l’APLD rebond.

En revanche, les entreprises déjà engagées dans le dispositif peuvent continuer à l’appliquer pendant toute la durée prévue par leur accord ou leur document, qui peut aller jusqu’à 24 mois à compter du 3e mois civil suivant la transmission de la demande de validation ou d’homologation (soit jusqu’au 30 avril 2028 au plus tard).

Ces mêmes entreprises peuvent également adapter les modalités du dispositif en cours d’application, notamment si la situation économique de l’entreprise évolue.

Par ailleurs, le montant minimum de l’allocation versée à l’employeur au titre de l’activité partielle a été revalorisé.

Depuis le 1er janvier 2026, le taux plancher est fixé à 9,52 € par heure chômée (contre 9,40 € jusqu’alors). À Mayotte, il est désormais fixé à 8,33 €. Cette allocation est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement (ASP).

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Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : à nouveau en vigueur !

Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : à nouveau en vigueur !

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage fait peau neuve, mais dans une mouture moins favorable qu’auparavant pour l’employeur. Depuis le 8 mars 2026, son montant dépend désormais de la taille de l’entreprise et du niveau du diplôme préparé. Voilà qui mérite quelques explications…

Apprentissage : une nouvelle aide exceptionnelle à l’embauche, moins avantageuse

Rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2025, les contrats d’apprentissage qui n’ouvraient pas droit à l’aide unique à l’embauche d’apprentis, pouvaient bénéficier d’une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.

Dans sa dernière version, ce dispositif permettait aux employeurs de percevoir 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € pour celles de 250 salariés et plus, quel que soit le niveau du diplôme préparé.

Désormais, une nouvelle version de l’aide exceptionnelle s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026, dont l’exécution débute avant le 1er janvier 2027.

Le dispositif est toutefois moins favorable qu’auparavant puisque, dans cette nouvelle mouture, le montant de l’aide varie désormais selon l’effectif de l’entreprise et le niveau du diplôme ou du titre préparé.

Comme auparavant, l’aide exceptionnelle est attribuée au titre de la 1re année d’exécution du contrat. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats visant un diplôme ou un titre professionnel de niveau Bac +2 à Bac +5 (les formations jusqu’au Bac continuant de relever de l’aide unique à l’apprentissage).

Les entreprises de 250 salariés et plus peuvent également en bénéficier pour les contrats visant un diplôme jusqu’à Bac +5, à condition de respecter une condition de quota d’alternants. Le montant maximal de l’aide est fixé à :

  • 4 500 € pour les entreprises de moins de 250 salariés lorsque le contrat vise un diplôme de niveau Bac +2 ;
  • 2 000 € pour ces mêmes entreprises lorsque le diplôme préparé est de niveau Bac +3 à Bac +5.

Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l’aide peut atteindre :

  • 2 000 € pour les diplômes de niveau CAP, BEP ou Bac ;
  • 1 500 € pour les diplômes de niveau Bac +2 ;
  • 750 € pour les diplômes de niveau Bac +3 à Bac +5.

Dans tous les cas, l’aide peut atteindre 6 000 € lorsque le contrat est conclu avec une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Notez que pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide reste subordonné au respect d’un quota minimal d’alternants dans l’effectif :

  • soit 5 % ;
  • soit 3 %, mais dans ce cas à condition que leur nombre ait progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.

Pour les contrats conclus en 2026, cette condition tenant au quota du nombre sera appréciée sur l’année 2027.

Sur le plan formel et pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage à l’OPCO dans un délai de 6 mois après sa conclusion.

Autre condition importante : le bénéfice de cette aide est également subordonné au fait que l’employeur n’a pas bénéficié d’une aide à l’embauche d’apprentis au titre d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

L’aide est ensuite versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), à compter du début du contrat, sur la base des informations transmises via la déclaration sociale nominative (DSN).

Attention : il faut rappeler que si la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à 1 an, le montant de l’aide exceptionnelle versée sera proratisé pour le 1er et le dernier mois au prorata du nombre de jours couverts par le contrat pour ces mois.

Enfin, rappelons qu’en cas de suspension du contrat d’apprentissage sans rémunération ou de rupture anticipée de ce dernier, le versement de l’aide pourra être interrompu.

Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : c’est reparti ! – © Copyright WebLex

Shutterstock_aideexceptionelle Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : à nouveau en vigueur !

Pharmaciens : évolution de la déontologie

Pharmaciens : évolution de la déontologie

Les pharmaciens exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, leur activité est soumise au contrôle d’un ordre professionnel et ils doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens. Un code de déontologie qui évolue…

Déontologie des pharmaciens : une extension du secret professionnel

Le code de déontologie des pharmaciens couvre l’ensemble des règles que ces derniers doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des règles couvrant la notion de secret professionnel. Dans la nouvelle version du code de déontologie, cette notion fait l’objet de précisions afin d’élargir les éléments concernés par ce secret.

Dorénavant, la définition du secret professionnel se veut plus complète en précisant qu’il couvre tout ce qui est porté à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas, à cet effet, être fait de différence entre les informations qui sont directement confiées au pharmacien et ce qu’il a vu, entendu ou compris par lui-même.

Déontologie des pharmaciens : une obligation vis-à-vis des patients victimes

À l’instar de ce qui a déjà été fait pour plusieurs autres professions médicales et paramédicales, le code de déontologie des pharmaciens est modifié afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.

Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.

Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.

De la même façon, lorsque les pharmaciens se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.

Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.

Déontologie des pharmaciens : un assouplissement des règles de publicité

Afin de permettre aux pharmaciens de profiter des évolutions modernes en matière de communications et de publicité, le code de déontologie vient proposer plusieurs assouplissements, en intégrant notamment la possibilité de communiquer sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux.

Pour la communication des pharmaciens, une distinction est faite entre :

  • l’information, à savoir tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire ;
  • la publicité, à savoir tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de la structure ou des produits qu’il propose à la vente.

Les informations communiquées doivent être scientifiquement étayées et faites à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, sur des questions relatives à l’activité professionnelle du pharmacien ou à des enjeux de santé publique.

Le pharmacien doit formuler ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques, et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

La publicité doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers et ne doit pas reposer sur des comparaisons avec d’autres pharmacies ou des tiers.

Elle n’induit pas le public en erreur et n’incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits.

Elle ne doit pas porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eu

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