C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…

« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…

Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Caisse des français de l’étranger : une évolution des cotisations

Caisse des français de l’étranger : une évolution des cotisations

La cotisation due à la Caisse des Français de l’étranger dépend notamment de l’âge de l’assuré, de son niveau de rémunération ou encore de la couverture souscrite. Depuis le 1er avril 2026, son montant a évolué… Dans quelle mesure ?

Depuis le 1er avril 2026, la cotisation forfaitaire a évolué et la hausse de certains contrats a ralenti

Pour mémoire, la couverture proposée par la Caisse des Français de l’étranger repose sur une cotisation forfaitaire. En clair, le montant à payer est fixé à partir de critères définis à l’avance.

Pour les assurés individuels, il tient notamment compte de l’âge, de la composition du foyer et, le cas échéant, du niveau de ressources. Pour les entreprises, il peut aussi varier selon le nombre de salariés couverts.

En pratique, ce système permet d’adapter le montant réclamé au profil de l’adhérent ou de l’employeur. C’est dans ce cadre que plusieurs nouveaux tarifs sont entrés en vigueur depuis le 1er avril 2026, aussi bien pour certaines adhésions individuelles que pour des salariés couverts via leur entreprise.

Depuis cette date, plusieurs montants sont donc revus. Pour les adhérents individuels, la cotisation varie selon l’âge, avec de nouveaux barèmes par tranche d’âge.

Pour les employeurs, elle dépend aussi du niveau de rémunération, avec des montants distincts selon que le salaire atteint le plafond annuel de la sécurité sociale, se situe entre ce plafond et les deux tiers de celui-ci, ou reste en dessous.

Autre changement à retenir : certains anciens contrats continueront à voir leur cotisation augmenter, mais à un rythme un peu moins soutenu.

Cela concerne les adhérents qui relevaient encore de l’ancien système de tarification et dont la cotisation est progressivement rapprochée des montants aujourd’hui applicables. Jusqu’à présent, cette hausse annuelle se faisait sur la base d’un taux de 5 %.

Depuis le 1er avril 2026, ce taux est ramené à 4 %. En clair, la mise à niveau se poursuit, mais de façon un peu plus progressive.

Notez que ces nouveaux montants ne visent pas seulement les nouvelles adhésions : ils s’appliquent aussi, depuis le 1er avril 2026, aux contrats en cours.

Toutefois, pour certains anciens adhérents, des règles transitoires continuent de jouer : le nouveau tarif ne s’applique immédiatement que s’il est plus favorable ; sinon, l’ancienne cotisation reste due, avec une hausse annuelle de 4 % dans la limite prévue.

Sources :

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Professionnels de santé des services d’incendie et de secours : quel cadre ?

Professionnels de santé des services d’incendie et de secours : quel cadre ?

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDSIS) emploient des professionnels de santé pour accomplir des missions de soins très diverses qui concernent aussi bien les victimes prises en charge par les sapeurs-pompiers que les sapeurs-pompiers eux-mêmes. Une polyvalence qui s’est construite au fur et à mesure, sans cadre clair…

Professionnels de santé : un cadre pour reconnaître leur polyvalence

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDSIS) mobilisent les compétences de médecins, d’infirmiers, de pharmaciens, de vétérinaires et de psychologues.

Ces professionnels de santé ont un profil un peu particulier puisqu’ils exercent, en particulier les médecins, plusieurs formes de médecine en même temps, à savoir :

  • la médecine d’aptitude ;
  • la médecine de prévention ;
  • la médecine d’urgence pré hospitalière ;
  • la médecine générale.

De plus, ils interviennent non seulement auprès des victimes mais aussi auprès des sapeurs-pompiers, dont les risques professionnels se sont élargis.

En effet, les sapeurs-pompiers sont exposés, en plus des dangers liés aux interventions, comme la toxicité des fumées, à de nouveaux risques liés, notamment, aux troubles musculosquelettiques et aux risques psycho sociaux dus à l’augmentation des agressions lors des interventions et au volume d’activité.

Or, cette polyvalence chez les professionnels de santé des SDSIS n’était, jusqu’alors, pas autorisée par la loi. Les pouvoirs publics ont donc voulu instaurer un cadre clair pour l’activité de ces professionnels.

Sont ainsi définies les missions, qui seront encore détaillées par le Gouvernement, des soignants suivants :

Notez que d’autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d’experts de sapeurs-pompiers.

Ce nouveau cadre est applicable également aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

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Alcool : précision sur les règles concernant la publicité

Alcool : précision sur les règles concernant la publicité

Afin de préserver la santé publique, les campagnes publicitaires autour de l’alcool sont fortement encadrées. Une récente décision du juge permet d’illustrer les limites qui s’appliquent… ou non… autour de ces campagnes…

L’étiquette d’une bouteille est-elle une publicité ?

Lors d’un évènement festif, un brasseur dispose ses bouteilles de bière sur les lieux pour profiter d’un peu de visibilité.

Ce qui n’est pas au goût d’une association de lutte contre les addictions : pour elle, il s’agit d’une publicité illégale pour de l’alcool.

Elle rappelle qu’un cadre limite les possibilités de faire de la publicité pour de l’alcool afin de ne pas trop inciter à sa consommation et préserver la santé publique.

Et justement, lorsqu’une bouteille est utilisée dans une publicité, les informations qui apparaissent sur son conditionnement doivent rester dans le cadre de ce qui est autorisé et strictement nécessaire à l’information du consommateur, à savoir :

  • l’indication du degré volumique ;
  • l’origine ;
  • la dénomination ;
  • la composition ;
  • le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ;
  • le mode d’élaboration ;
  • les modalités de vente et de consommation ;
  • les références au terroir de production ;
  • les distinctions obtenues ;
  • les appellations d’origine ou indications géographiques protégées.

Or, les bouteilles disposées comme publicités ne respectent pas ces limitations pour l’association puisque qu’au-delà des informations autorisées, le conditionnement de la bouteille comporte également plusieurs jeux de mots grivois qui ont pour effet de promouvoir l’effet festif de la consommation d’alcool.

Mais pour le brasseur, l’association omet un détail important : les limitations évoquées par cette dernière ne valent que lorsque le conditionnement est reproduit sur un support publicitaire.

Il n’y a ici aucune reproduction puisque ce sont les bouteilles elles-mêmes qui sont présentées à la vue du public.

Ce que reconnait le juge : le conditionnement d’une bouteille et sa reproduction doivent être distingués Ce qui est interdit sur un support publicitaire ne l’est pas automatiquement sur la bouteille.

Par conséquent, le brasseur n’a ici pas enfreint les règles relatives à la publicité concernant l’alcool.

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Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

Comme chaque année, le mois d’avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2026 des revenus 2025…

Déclaration des revenus 2025 : jusqu’à quand ?

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 9 avril 2026 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

  • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 21 mai 2026 ;
  • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au jeudi 28 mai 2026 ;
  • pour les départements no 55 à 974 et 976 : jusqu’au jeudi 4 juin 2026.

S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 19 mai 2026 (le cachet de La Poste faisant foi).

Les avis d’imposition sont systématiquement disponibles dans votre espace Finances publiques, même si vous n’avez pas opté pour le « zéro papier ».

À compter de 2026, la dématérialisation des avis est la règle pour tous et l’envoi des avis d’impôt papier devient optionnelle.

Si vous avez déclaré vos revenus 2025 en ligne en 2026, vous ne recevrez plus d’avis papier, sauf option contraire formulée dans votre espace Finances publiques lors de la campagne déclarative.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, revenir à l’envoi papier pour les années suivantes, en souscrivant à l’option depuis votre espace en ligne.

S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2025 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

  • en un seul prélèvement en septembre 2026 si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.

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Shutterstock_campagnedeclaration Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales

Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales

Une baisse de chiffre d’affaires suffit-elle à justifier une dépréciation du fonds de commerce ? Pas si simple… Entre exigences comptables et contraintes fiscales, les conditions sont plus strictes qu’il n’y paraît, comme l’illustre une affaire récente…

Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quelques rappels

Le fonds de commerce regroupe un ensemble d’éléments, réunis par une entreprise en vue d’exercer une activité commerciale. Il comprend à la fois :

  • des éléments corporels (matériel, marchandises) ;
  • des éléments incorporels (droit au bail, marques, licences, autorisations administratives) ;
  • et un fonds commercial, qui regroupe les éléments non individualisés contribuant à l’activité (clientèle, notoriété, nom commercial, parts de marché, etc.).

Lorsque la rentabilité de l’activité diminue, la valeur du fonds de commerce peut être affectée. Dans ce cas, une dépréciation peut être envisagée, à l’issue d’un test réalisé non pas élément par élément, mais au niveau global du fonds ou du groupe d’actifs auquel il appartient.

En pratique, les éléments composant le fonds ne sont généralement pas testés isolément, car ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants. Une exception existe toutefois si un actif est destiné à être vendu ou abandonné, ou si sa valeur de marché excède sa valeur comptable.

Dépréciation : un principe admis fiscalement sous conditions

En principe, une dépréciation du fonds de commerce est fiscalement déductible, à condition :

  • qu’elle soit constatée en comptabilité ;
  • qu’elle respecte les règles d’évaluation comptables ;
  • qu’elle concerne des faits intervenus au cours de l’exercice ;
  • que la perte de valeur soit réelle et probable.

À chaque clôture, l’entreprise doit vérifier s’il existe des indices laissant penser qu’un actif a perdu de la valeur. Ces indices peuvent être :

  • externes : évolution défavorable du marché, baisse de la valeur de marché, etc. ;
  • internes : dégradation des performances, baisse du chiffre d’affaires, du résultat, de la trésorerie, etc..

Par exemple, une baisse significative d’activité ou de résultats peut constituer un signal d’alerte. Toutefois, aucun seuil chiffré n’est imposé : une variation de 10 % peut être significative dans certains cas, et pas dans d’autres.

L’analyse dépend donc du contexte propre à chaque entreprise.

Lorsqu’un fonds commercial n’est pas amorti, un test de dépréciation doit être réalisé chaque année, même en l’absence d’indice.

En période de forte instabilité économique, si le risque de perte de valeur est jugé faible (par exemple après une analyse de sensibilité), il est admis de ne pas recalculer la valeur actuelle et de conserver celle retenue précédemment.

Réaliser un test de dépréciation

Le test consiste à comparer :

  • la valeur nette comptable (VNC) ;
  • et la valeur actuelle, définie comme la plus élevée entre :
    • la valeur vénale (prix de marché) ;
    • la valeur d’usage (flux futurs attendus).

Il est impératif d’examiner les deux valeurs : se limiter à la seule valeur vénale expose à un risque de remise en cause fiscale.

En pratique, si la valeur vénale est supérieure ou égale à la VNC, aucune dépréciation n’est constatée. Dans le cas contraire, il convient de déterminer la valeur d’usage. La valeur retenue est la plus élevée des deux (vénale ou usage). Si cette valeur est inférieure à la VNC, une dépréciation est constatée.

L’évaluation repose généralement sur plusieurs approches combinées :

  • barèmes sectoriels (pourcentage du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation) ; • méthodes des multiples ;
  • actualisation des flux de trésorerie ;
  • analyse qualitative. Une méthode fondée uniquement sur le chiffre d’affaires est insuffisante : elle ne reflète pas toujours la rentabilité, ni le caractère temporaire d’une baisse d’activité.
     

Un seuil minimal pour constater une dépréciation ?

Aucun seuil chiffré n’est imposé par les textes.

Même une dépréciation de faible montant peut être comptabilisée dès lors qu’elle résulte d’une évaluation conforme aux règles comptables.

En pratique, certaines entreprises ne constatent les dépréciations que si elles sont significatives, en application du principe d’importance relative. Cette appréciation dépend :

  • de l’impact potentiel sur les décisions des utilisateurs des comptes ;
  • et du contexte global de l’entreprise.

Il n’existe donc aucun pourcentage automatique permettant de déterminer ce qui est significatif.

Focus sur une décision récente

Dans une affaire récente concernant une officine de pharmacie, une entreprise constate une dépréciation de son fonds de commerce en se fondant sur une baisse de chiffre d’affaires.

La méthode utilisée ici est la suivante :

  • valorisation basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires ;
  • baisse d’activité d’environ 13 % ;
  • dépréciation comptabilisée représentant moins de 10 % de la valeur du fonds.

La déduction fiscale a été refusée pour deux raisons principales :

la diminution d’activité n’a pas été considérée comme suffisamment marquée au regard du contexte global (évolution de la structure, rémunération, comparabilité des données) ;

la valeur vénale reposait uniquement sur un barème sectoriel, sans autre méthode complémentaire.

Résultat : le juge a considéré que la valeur du fonds n’avait pas réellement diminué.

Ce qu’il faut retenir ici est qu’une dépréciation doit être solidement justifiée.

En pratique, il est fortement recommandé :

  • de recourir à un professionnel de l’évaluation ;
  • de croiser plusieurs méthodes ;
  • de documenter précisément les hypothèses retenues.

Une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer une perte de valeur. Il faut établir une dégradation durable et significative des perspectives économiques.

Si la dépréciation n’est pas jugée conforme aux règles comptables :

  • elle est rejetée en comptabilité ;
  • et donc automatiquement non déductible fiscalement.

En conclusion, la dépréciation d’un fonds de commerce repose sur une logique globale et rigoureuse :

  • identification d’un indice de perte de valeur ;
  • évaluation fondée sur plusieurs méthodes ;
  • comparaison entre valeur vénale et valeur d’usage ;
  • documentation solide.

En pratique, l’enjeu principal n’est pas le montant de la dépréciation, mais la qualité de la démonstration de la perte de valeur.

Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales – © Copyright WebLex

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CNIL : le programme des contrôles pour 2026

CNIL : le programme des contrôles pour 2026

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. À ce titre, elle effectue des contrôles auprès des personnes traitant ces données et chaque année elle décide de porter son attention sur certains sujets précis… Qu’en est-il pour 2026 ?

Protection des données : les sujets brûlants pour l’année 2026

Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

En 2025, la CNIL avait décidé de porter son attention sur la question du respect du droit à l’effacement des données.

Les opérations de recrutement

Pour 2026, la Commission va concentrer ses efforts sur le respect des règles de protection des données à caractère personnel dans le cadre des opérations de recrutement.

En 2023, la CNIL avait publié un guide à destination des recruteurs, elle entend désormais vérifier l’adhésion des pratiques de ce guide par les personnes concernées. Elle annonce que les grandes entreprises et les cabinets de recrutement seront visés en priorité.

Le répertoire électoral unique

Le 2e point d’attention de la CNIL concernera l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) puisque la Commission entend contrôler le répertoire électoral unique (REU), un fichier qui permet la gestion des listes électorales.

Ce fichier est particulièrement sensible puisqu’il contient des informations sur l’ensemble des électeurs français.

Les fédérations sportives

Comme pour le recrutement, la Commission entend vérifier si les personnes traitant des données personnelles se sont bien approprié ses recommandations.

C’est pourquoi, après avoir mis de nombreuses ressources à la disposition du monde du sport, la CNIL va intensifier ses contrôles auprès des fédérations sportives.

Les sujets principalement étudiés seront :

  • la pertinence des données collectées ;
  • la durée de conservation des données ;
  • la sécurité mise en place.
     

Un sujet de contrôle européen

Enfin, dernier point sur lequel la CNIL va accentuer ses efforts : l’information et la transparence pour les personnes dont les données sont collectées.

Ce point d’attention concerne la CNIL mais aussi ses homologues européens, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques des différentes autorités de contrôle sur un sujet donné.

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Shutterstock_controlesCNIL CNIL : le programme des contrôles pour 2026

Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?

Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?

Le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut, dans certains cas, se faire assister par un expert-comptable, dont le coût peut être pris en charge, en tout ou partie, par l’employeur. Mais que se passe-t-il lorsque la lettre de mission ne désigne aucun expert-comptable et que le rapport final n’est pas signé par un expert-comptable : l’employeur peut-il alors refuser d’en supporter le coût ?

Pas d’expert-comptable désigné, pas de rapport valable ?

Pour mémoire, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans ses missions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires.

Sous certaines conditions, ces expertises peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par l’employeur.

Mais pour ce faire, encore faut-il, que la mission soit réalisée dans le respect des règles propres à la profession d’expert-comptable. À défaut, l’expertise peut être annulée, avec des conséquences financières à la clé.

Dans une récente affaire, un CSE avait confié à une société d’expertise comptable une mission portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Mais la lettre de mission ne précisait pas quel expert-comptable était chargé de la mission. Et, au moment du dépôt du rapport final, celui-ci n’était pas signé par un expert-comptable, mais par un intervenant mandaté.

De quoi remettre en cause la prise en charge financière, considère l’employeur, qui refuse de payer et demande le remboursement d’un acompte déjà versé.

Non seulement aucun expert n’avait été désigné dans la lettre de mission, mais en plus le rapport n’a pas été, formellement, signé par un expert-comptable. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge cette expertise qui s’avère nul, selon lui.

Ce que conteste l’expert-comptable, qui fait valoir que peu importe que le rapport ait été signé par un expert dès lors que la mission a été réalisé sous sa responsabilité…

« Insuffisant ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : les experts-comptables sont tenus de respecter des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent leur profession.

Ils doivent, en toutes circonstances, assumer personnellement la responsabilité de leurs travaux, ce qui suppose notamment l’identification de l’expert-comptable en charge de la mission et la signature du rapport final par celui-ci.

Faute de désignation dans la lettre de mission et faute de signature du rapport par un expert-comptable, l’expertise est donc annulée.

Par conséquent, ici, la société d’expertise doit rembourser l’acompte déjà perçu et ne peut pas réclamer le paiement du solde de ses honoraires.

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Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf

Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf

Face à l’augmentation du prix du carburant et de l’énergie, l’Urssaf propose plusieurs mesures de soutien aux employeurs et aux travailleurs indépendants en difficulté. Panorama des mesures d’assouplissement proposées…

Prix du carburant : des mesures d’aménagement déployées par l’Urssaf

Pour accompagner et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants impactés par la hausse du prix du carburant, l’Urssaf a récemment communiqué sur des mesures d’assouplissement du paiement des cotisations.

C’est dans ce cadre que les employeurs peuvent demander un délai de paiement de leurs cotisations patronales avec un étalement possible sur 12 mois.

Attention : pour bénéficier de cet étalement, il faut que l’employeur soit à jour du paiement et de la déclaration de l’ensemble de ses cotisations salariales.

De la même manière, les travailleurs indépendants peuvent eux aussi solliciter un délai de paiement.

En outre, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisionnelles s’ils anticipent une baisse d’activité par rapport à l’année précédente. Le montant sera ensuite régularisé en fonction du revenu réellement perçu.

Ils peuvent également demander une aide de l’action sociale du CPSTI, mise en œuvre par l’Urssaf.

Enfin, notez qu’un aménagement spécifique concerne les marins puisque les employeurs de marins peuvent obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations patronales, ici encore, à condition d’avoir réglé leurs cotisations salariales. 

Pour les marins également, une remise des majorations de retard sera possible si le plan d’étalement est respecté.

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Shutterstock_carburanturssaf Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf

Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?

Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale

Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.

Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.

Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.

Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.

Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Il est donc possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

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