Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général

Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général

Pour améliorer la situation des non-salariés agricoles, la réforme des pensions de retraites visant à un alignement avec les pensions servies au titre du régime général est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Voilà qui mérite quelques explications…

Non-salariés agricoles : une pension de retraite calculée sur les 25 meilleures années

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu des mesures pour revaloriser les pensions des non-salariés agricoles, tout en rapprochant leur mode de calcul de celui du régime général.

L’objectif principal est de simplifier le calcul en fusionnant les deux composantes existantes – la pension forfaitaire et la pension proportionnelle – en une pension unique, désormais déterminée à partir des 25 meilleures années de la carrière.

Jusqu’au 31 décembre 2025, la retraite de base des non-salariés agricoles reposait sur :

  • une pension forfaitaire ;
  • une pension proportionnelle, calculée en points, dont le montant variait selon le statut du non-salarié agricole.

Depuis le 1er janvier 2026, la retraite de base est calculée sur la base des 25 meilleures années de la carrière agricole (des règles spécifiques sont toutefois prévues selon la période d’activité concernée).

Ce nouveau mode de calcul s’applique à toutes les pensions de base liquidées à compter du 1er janvier 2026. Par ailleurs, pour les pensions versées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027, un recalcul des droits interviendra en 2028. 

Selon les situations, ce recalcul pourra :

  • conduire à une revalorisation du montant initial (notamment si les dernières années de carrière ont un impact favorable) ;
  • ou confirmer le montant initial de la pension.

Cette entrée en vigueur au 1er janvier 2026 s’explique par la nécessité d’un travail technique important, afin de définir les paramétrages et les modalités de calcul indispensables à la mise en œuvre de la réforme.

Ce cadre est désormais fixé par la réglementation, qui précise notamment :

  • les coefficients de décote applicables en cas de carrière incomplète ;
  • la valeur du point retenue dans ce nouveau calcul ;
  • les règles de prise en compte de certaines périodes assimilées à du travail pour l’acquisition de trimestres.

Enfin, rappelons que cette réforme n’est pour l’heure applicable qu’aux territoires de l’Hexagone, le gouvernement devant adopter les textes nécessaires à son application aux territoires et régions d’outre-mer d’ici février 2027.

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Shutterstock_pensionretraitesalariesagri Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif visant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie desdits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…

REP : la filière des emballages professionnels se lance

La responsabilité étendue du producteur (REP) est un principe imaginé dans la réglementation française depuis 1975.

Elle charge les producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets ou en y participant financièrement. C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ».

Depuis 2021, de nombreuses nouvelles filières REP ont été progressivement mises en place.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle filière est mise en place, à savoir celle des « emballages et déchets d’emballages utilisés par les professionnels ».

Il est ainsi créé une distinction entre les emballages utilisés par les professionnels et ceux utilisés par les ménages qui relèvent eux d’une autre filière REP qui leur est propre.

Pour les distinguer, 2 définitions simples sont arrêtées :

  • emballage ménager : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l’être ;
  • emballage professionnel : tout emballage de produits qui n’est pas considéré comme un emballage ménager.

Le cahier des charges de cette nouvelle filière peut être consulté ici.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important ces produits devront soit pourvoir eux-mêmes à la revalorisation de ces produits, soit en déléguer la gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

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Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

Conseil d’administration des grandes sociétés : attention à l’égalité hommes-femmes

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés a fait l’objet d’avancées dans les dernières années, des précisions sont apportées… L’égalité hommes-femmes est un sujet qui prend de plus en plus de place dans la gouvernance des entreprises. Un sujet qui intéresse notamment la direction des sociétés de plus d e250 salariés, pour lesquelles des prévisions sont apportées quant la composition de leur conseil d’administration…

Égalité femme-homme : précisions concernant la désignation des administrateurs

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

À l’automne 2024, le Gouvernement a pris certaines mesures pour prendre en compte l’ensemble des exigences de la directive européenne, tout en allant plus loin puisqu’il était prévu que ces nouveautés seraient également applicables à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, au champ d’application plus large que la directive.

Un des apports les plus remarquables vise les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non.

En effet, il faut désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Des précisions sont apportées pour la prise en compte du respect de ces seuils dans les modalités de désignation de ces administrateurs.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les sociétés qui au cours du dernier exercice ont employé un nombre moyen d’au moins 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros doivent se reporter aux conditions suivantes.

Un tableau est publié afin de rendre facilement identifiable le nombre de représentants du sexe le moins représenté qui doivent être désignés en fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés élus ou représentants des salariés.

Pour les entreprises dont les statuts prévoient qu’un nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales, chacune d’elles désigne successivement, par ordre décroissant des suffrages obtenus au premier tour des élections, une personne dont le sexe est compatible avec l’exigence d’équilibre entre les femmes et les hommes compte tenu des désignations déjà effectuées.

Si plusieurs collèges votent séparément pour l’élection des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance salariés, il appartient aux statuts de déterminer quel collège doit désigner ses élus en fonction du résultat de l’autre collège en respectant l’équité.

Si un seul siège est à pourvoir dans un collège et que le résultat de l’élection désigne une personne de façon à compromettre l’équité en fonction des résultats de l’autre collège, le candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est élu à sa place.

En effet, il est prévu depuis 2013 que tout candidat doit être accompagné d’un remplaçant du sexe opposé.

De la même façon, lorsque l’élection se fait sur la base de listes et qu’un résultat est susceptible de compromettre l’équité, c’est le candidat du sexe sous-représenté suivant sur la liste qui est élu.

En cas de vacances d’un poste, lorsqu’un remplaçant doit prendre la place de la personne élue, si la désignation du remplaçant compromet l’équité, une nouvelle élection doit être organisée pour ce collège.

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Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…

Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s’il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :

  • soit un éco-organisme agréé ;
  • soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.

Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets.

Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.

Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.

À la demande de l’opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l’éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.

Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d’assurer la traçabilité des déchets jusqu’à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.

Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :

  • le nom de l’éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
  • la référence du contrat ;
  • la date de début et la date de fin ;
  • la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
  • les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.

Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.

Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d’exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.

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Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

Une nouvelle procédure en matière de contentieux des passagers aériens entrera en vigueur le 7 février 2026, avec l’objectif de favoriser le règlement extrajudiciaire, autrement dit sans faire intervenir le juge, pour rationaliser et accélérer le traitement des litiges. Que faut-il en retenir ?

Contentieux aériens : le médiateur devient incontournable

À partir du 7 février 2026, les contentieux dits « aériens » seront réglés via une nouvelle procédure qui favorisera la médiation. Seront concernés les litiges avec une compagnie aérienne en cas d’annulation de vol, de retard important ou d’un refus d’embarquement.

Dans ces hypothèses, les passagers devront d’abord solliciter le médiateur Tourisme et Voyage. Cette étape sera obligatoire avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

En cas d’échec de la médiation, le passager pourra alors solliciter le juge. Sa demande devra se faire par assignation et non plus par requête. Autrement dit, l’intervention d’un commissaire de justice deviendra nécessaire pour enclencher la procédure.

Notez qu’une assignation pourra être délivrée au nom d’un seul passager, mais également de manière conjointe lorsque plusieurs passagers sont issus de la même famille (ascendants, collatéraux jusqu’au 4e degré, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins).

Attention, l’irrecevabilité d’une saisine du juge pour absence de tentative de médiation avant l’assignation ne sera pas absolue.

Ainsi, elle ne pourra pas être opposée lorsque l’absence de médiation est justifiée par :

  • des circonstances qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d’un an ;
  • l’indisponibilité du médiateur qui n’a pas permis que l’issue de la médiation intervienne dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

De même, elle ne concernera pas :

  • les réclamations faites avant le 7 août 2025 ;
  • les litiges ayant plus de 4 ans avant le 7 février 2026.

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Emploi accompagné : un dispositif dédié aux salariés en situation de handicap

Emploi accompagné : un dispositif dédié aux salariés en situation de handicap

Le cahier des charges de l’emploi accompagné, récemment publié, vient préciser les règles d’organisation et de fonctionnement de ce dispositif destiné à répondre aux besoins spécifiques des travailleurs en situation de handicap. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Dispositif emploi accompagné : des conditions de mise en œuvre précisées !

Pour mémoire, l’emploi accompagné est un dispositif instauré pour aider des personnes (souvent en situation de handicap) qui ont besoin d’un soutien personnalisé, parfois sur une longue durée, afin de trouver un emploi, s’adapter à leur poste et bénéficier d’un appui psycho-social.

Ce dispositif se distingue des accompagnements classiques du service public de l’emploi en ce qu’il correspond notamment aux besoins spécifiques des travailleurs bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé.

Sur le plan opérationnel, l’emploi accompagné fonctionne grâce à des plateformes départementales regroupant plusieurs organismes devant répondre à un cahier des charges qui vient tout juste d’être publié.

Ce cahier des charges reprend notamment :

  • les modalités de prescription et critères d’éligibilité à l’emploi accompagné ;
  • les conditions d’accès au dispositif ;
  • les méthodes d’accompagnement de la personne en situation de handicap ou de son employeur ;
  • la durée de l’accompagnement ;
  • les modalités et la mise en œuvre de la méthodologie à mettre en place dans le cadre de l’emploi accompagné ;
  • les caractéristiques attendues du conseiller unique ou du conseiller en emploi accompagné ;
  • les exigences applicables aux organismes chargés de sa mise en œuvre au sein des plateformes départementales ;
  • etc.

Parmi les éléments donnés, notez qu’il est prévu un appui direct à l’entreprise impliquée dans un dispositif d’emploi accompagné.

À ce titre, il est prévu que l’employeur puisse lui aussi s’appuyer sur un conseiller référent identifié qui pourra coordonner les interventions et qui restera mobilisable dans la durée, y compris une fois le salarié embauché.

Cet accompagnement évolutif pourra être allégé, réactivé, mis en veille selon les besoins, toujours dans l’objectif de sécuriser durablement la relation de travail.

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Utilisation de gaz combustibles dans les ERP : une réglementation précisée

Utilisation de gaz combustibles dans les ERP : une réglementation précisée

La sécurité contre les risques incendie dans les ERP est un sujet de préoccupation important, ce qui explique que les pouvoirs publics mettent à jour régulièrement la réglementation applicable dans ce cadre. Ce qui vient d’être fait s’agissant de la réglementation visant les gaz combustibles utilisés dans les ERP…

ERP : anticiper et réduire les risques d’accident

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :

  • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
  • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
  • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
  • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
  • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.

En matière de lutte contre les risques, le Gouvernement vient de modifier les règles concernant les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés utilisés dans les ERP des 4 premières catégories.

En 1er lieu, alors que cette réglementation s’appliquait jusqu’à présent à toutes les installations utilisant un combustible gazeux provenant d’un réseau de distribution ou de récipients d’hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés), depuis le 1er janvier 2026, son champ d’application est plus détaillé puisqu’il concerne :

  • les installations de gaz combustibles situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments et de leurs dépendances, ce qui inclut :
    • les canalisations desservant les gaz combustibles (c’est-à-dire les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, le gaz de biomasse convenablement épuré, le butane commercial et l’hydrogène) depuis l’organe de coupure de branchement inclus disposé en aval du réseau de distribution ou en aval des robinets ou 1er organe de coupure situé à proximité immédiate des récipients d’hydrocarbures liquéfiés ;
    • les appareils à gaz, matériels à gaz et produits de la construction associés ;
  • les locaux et espaces où fonctionnent les appareils à gaz, ainsi que leurs systèmes d’évacuation des produits de la combustion ;
  • les stockages des récipients fixes ou transportables.

En 2e lieu, la réglementation rappelle ses objectifs généraux de sécurité, à savoir éviter les risques d’incendie, d’explosion et d’intoxication dus à l’utilisation de gaz combustibles.

Il est ainsi rappelé que doit être prise toute disposition pour :

  • pouvoir interrompre sans retard en tout ou partie l’alimentation en gaz combustibles d’une installation présentant un risque ou un danger ;
  • éviter toute fuite de gaz combustibles sur l’ensemble de l’installation ;
  • en cas de fuite, limiter l’accumulation dangereuse de gaz combustibles et leur inflammation ;
  • en cas d’incendie lié à leur inflammation, éviter sa propagation ;
  • ventiler les locaux et/ ou évacuer les produits de combustion à l’extérieur des bâtiments ;
  • faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

Concrètement, pour mettre en œuvre ses normes de sécurité, des guides approuvés par les pouvoirs publics seront publiés, en libres d’accès, afin de définir des solutions techniques adaptées pour la conception, la mise en œuvre et l’entretien des installations de gaz répondant aux objectifs généraux de sécurité.

Notez que l’application des solutions techniques définies dans les guides vaudra atteinte des objectifs généraux de sécurité. Enfin, en 3e lieu, sont également abordés les règles concernant :

  • les documents à fournir avant les travaux ;
  • les installations de gaz (étanchéité, pression, etc.) et le stockage de combustibles (capacité maximum de stockage, implantation des récipients, etc.) ;
  • les canalisations de gaz et les installations fixes (matériaux des canalisations, étanchéité des raccordements, etc.) ;
  • les appareils et matériels à gaz (définitions, classifications, etc.) ;
  • les sites de production d’énergie ;
  • les organes de coupure qui permettent d’intervenir en cas de problème ;
  • la ventilation, l’aération et l’évacuation des produits combustibles ;
  • l’alimentation en gaz de véhicules ;
  • la conformité et la mise en service de l’installation (vérifications, certificat de conformité, etc.) ;
  • l’entretien des installations et la vérification technique périodique.

Pour accéder au détail de ces règles, rendez-vous ici.

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Shutterstock_securitegaz Utilisation de gaz combustibles dans les ERP : une réglementation précisée

Établissements d’accueil sociaux et médico-sociaux : un contrôle possible des espaces privatifs des résidents ?

Établissements d’accueil sociaux et médico-sociaux : un contrôle possible des espaces privatifs des résidents ?

Dans des conditions encadrées, les chambres des résidents d’EHPAD peuvent faire l’objet de contrôles par des agents publics. Dans le cadre de ces contrôles, l’accord des résidents pourra être demandé au préalable. De quelle façon ?

Visite des espaces privatifs des résidents : accord toujours nécessaire ?

 Dans le cadre de leurs missions, plusieurs agents publics peuvent être amenés à réaliser des contrôles sanitaires au sein des établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent l’hébergement de personnes et qui dépendent de leur autorité. 

Il s’agit des : 

  • pharmaciens inspecteurs de la santé publique ;
  • médecins inspecteurs de la santé publique ;
  • inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
  • ingénieurs du génie sanitaire ;
  • ingénieurs d’études sanitaires ;
  • techniciens sanitaires. 

Ils sont ainsi autorisés à intervenir dans ces établissements entre 6h et 21h. Les espaces privatifs des résidents peuvent alors faire l’objet d’un contrôle si une demande de l’autorité judiciaire a été faite en ce sens ou si les résidents ou leurs représentants ont donné leur accord pour la réalisation de ce contrôle. 

Il est désormais prévu que dès la signature d’un contrat de séjour ou lors de l’élaboration d’un document individuel de prise en charge, l’accord pour ces contrôles doit être demandé au résident ou à son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection. 

Le contrat ou le document individuel de prise en charge est accompagné d’une annexe dédiée qui précise, d’une part, l’accord ou le refus express du résident ou de son représentant pour les contrôles, et, d’autre part la mention expresse de l’accord ou du refus du résident ou de son représentant pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge. 

Le directeur de l’établissement doit dès lors tenir à jour une liste des résidents ayant donné leur accord pour le contrôle de leurs espaces privatifs. 

Il est important de noter que les résidents peuvent à tout moment retirer leur accord, et ce jusqu’au moment d’un contrôle.

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Taxe d’aménagement : précisions utiles de l’administration fiscale

Taxe d’aménagement : précisions utiles de l’administration fiscale

Suite au transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), des précisions viennent d’être apportées concernant cette taxe : lesquelles ?

Taxe d’aménagement : une gestion transférée à la DGFIP

Depuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d’aménagement (TAM) a été transférée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place des services chargés de l’urbanisme dans le département.

Suite à ce transfert, les dispositions correspondantes à cette taxe ont été codifiées dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

Cette évolution s’est accompagnée d’un alignement des règles fiscales de la TAM sur celles applicables à la taxe foncière, notamment en ce qui concerne la notion d’achèvement.

Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées.

Champ d’application de la TAM

La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse de constructions, reconstructions, agrandissements ou aménagements (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable).

Depuis la loi de finances pour 2025, son champ d’application a été étendu aux locaux faisant l’objet d’un projet de transformation en logements, y compris en dehors du secteur agricole.

Une base de calcul actualisée pour 2025 La taxe est calculée sur :

  • la valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction, correspondant à la surface de plancher close et couverte (hauteur > 1,80 m), calculée à partir du nu intérieur des façades ;
  • et, le cas échéant, la valeur forfaitaire de certains aménagements et installations.

Pour les autorisations d’urbanisme délivrées en 2025, la valeur forfaitaire est fixée à :

  • 1 054 €/m² en Île-de-France ;
  • 930 €/m² hors Île-de-France.

Les principaux aménagements taxables sont évalués notamment à :

  • 3 000 € par emplacement de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
  • 10 000 € par emplacement d’habitations légères de loisirs ;
  • 262 €/m² pour les piscines ;
  • 3 000 € par éolienne (hauteur > 12 m) ;
  • 10 €/m² pour les panneaux photovoltaïques ;
  • de 3 052 € à 6 105 € par emplacement de stationnement non intégré à la surface de construction.

 Taux de la taxe d’aménagement

Les taux de la taxe d’aménagement sont fixés par délibération des collectivités territoriales dans les limites suivantes :

  • 1 % à 5 % pour la part communale ou intercommunale (jusqu’à 20 % dans certains cas de travaux substantiels de voirie ou d’équipements publics) ;
  • 2,5 % au plus pour la part départementale ;
  • 1 % au plus pour la part régionale en Île-de-France.

 Un changement majeur : l’exigibilité à la date d’achèvement

Il vient d’être précisé que la taxe d’aménagement n’est plus exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, mais :

  • à la date d’achèvement des opérations imposables ;
  • ou, le cas échéant, à la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou l’infraction.

Notez que la notion d’achèvement est identique à celle retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties : l’immeuble est considéré comme achevé lorsqu’il est habitable ou utilisable, même si certains travaux accessoires restent à réaliser.

Cas des constructions illégales ou irrégulières

Lorsque des travaux sont réalisés sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation accordée, la taxe devient exigible à la date du procès-verbal d’infraction.

Dans ce cas, le fait générateur et l’exigibilité de la TAM coïncident et la taxe doit être payée selon les règles en vigueur à la date figurant sur le procès-verbal, sur la base des surfaces et caractéristiques constatées.

Déclarations et modalités de paiement

Depuis le 31 décembre 2025, 2 déclarations dématérialisées sont disponibles sur impots.gouv.fr :

  • la déclaration d’achèvement des travaux (formulaire n° 6840-SD), à déposer dans les 90 jours de l’achèvement ;
  • la déclaration d’acompte (formulaire n° 6841-SD) pour les projets d’une surface ≥ 5 000 m².

Pour ces projets d’envergure, un mécanisme d’acomptes est prévu :

  • 50 % de la taxe due est exigible au 9ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation ;
  • 35 % de la taxe due est exigible au 18ᵉ mois suivant cette même date.

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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…

Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…

« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.

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