C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici… 

Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature… 

Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?

Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?

Dès 2026, le partage des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) se fait, dans le cadre de l’intérim, à part égale entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et ce, quelle que soit l’incapacité en résultant. Une nouvelle approche qui entrera en vigueur progressivement…

Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice

Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).

Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

  • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
  • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
  • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).

Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.

À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.

Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.

De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.

Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.

Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :

  • le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
  • le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027. 

Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.

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Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord connaît de nombreuses exceptions. Un nouveau cas est à signaler en matière d’autorisation d’urbanisme. Lequel ?

Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?

Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Cette évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :

  • la population et la santé humaine ;
  • la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
  • les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ;
  • les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  • l’interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.

En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d’une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :

  • décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
  • permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.

Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.

Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.

À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l’autorité vaudra décision implicite de rejet.

Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d’autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.

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Shutterstock_evaluationenvironnementale Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

La mission de contrôle technique revêt une importance capitale au regard de la sécurité routière. À ce titre, le cadre autour de cette mission et des personnes qui l’exercent est très précis. Cependant, il a été décidé d’apporter quelques simplifications à cet égard…

Entretien du matériel de contrôle technique

Les centres de contrôle technique sont soumis à des obligations strictes en matière d’entretien de leurs matériels afin de garantir la meilleure sécurité possible des véhicules contrôlés.

De ce fait, dès lors qu’un défaut de fonctionnement est constaté sur un outil de contrôle, le centre dispose de 8 jours ouvrables pour procéder à son remplacement ou faire procéder à sa remise en état par un organisme habilité ou agréé pour ce type d’outil.

Cependant une mesure d’assouplissement est proposée concernant les dispositifs de mesure du niveau sonore. En effet, pour ceux-ci, le délai de remplacement ou de remise en état est porté à 14 jours ouvrables.

Procès-verbal de contrôle technique : nouvelle mention obligatoire

Une nouvelle mention obligatoire doit apparaitre sur le procès-verbal remis au propriétaire d’un véhicule léger à l’issue du contrôle. Elle doit apparaitre comme suit :

“Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d’accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». ”

Formation des contrôleurs techniques

Afin de garantir que les professionnels procédant aux contrôles techniques effectuent leurs missions dans les meilleures conditions, une obligation de formation de remise à niveau existe pour ceux qui auraient connu une période d’inactivité.

Selon la durée de la période d’inactivité, deux formules de formation existaient :

  • 21h de formation théorique et 14 h de formations pratiques pour les durées d’inactivités inférieures à 3 ans ;
  • 35h de formation théorique et 14h de formation pratique dans les autres cas.

Ce dernier palier est supprimé. Dorénavant, quelle que soit la durée d’inactivité, la formation théorique sera de 21h. 

Contrôle technique et procédure de sanction administrative

Dans l’hypothèse où un préfet souhaiterait sanctionner un contrôleur technique par un retrait ou une suspension de son agrément du fait de manquement à ses obligations, il est prévu qu’il doit au préalable organiser une réunion contradictoire réunissant :

  • le contrôleur ;
  • le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique dans lequel les faits ont été constatés ;
  • le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique de rattachement ;
  • les réseaux éventuellement concernés.

Cette réunion tenue avant qu’une décision de sanction ne soit prise doit permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations.

Une nouveauté est introduite : lorsque la décision de sanctionner un contrôleur est motivée par la présence d’une condamnation inscrite dans le bulletin no2 de son casier judiciaire, alors l’organisation de la réunion contradictoire n’est pas obligatoire.

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Shutterstock_simplificationsct Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

Heures supplémentaires : extension de la prise en compte des congés payés

Heures supplémentaires : extension de la prise en compte des congés payés

Dans une retentissante décision du 10 septembre 2025, le juge français a admis la prise en compte des jours de congés payés dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires sur la semaine. Une décision qui vient de faire l’objet d’un nouvel élargissement, tout aussi retentissant… Quel est-il ?

Heures supplémentaires, congés payés… et décompte « bihebdomadaire »

Pour rappel, lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine (décompte hebdomadaire), toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.

Dans une décision du 10 septembre 2025, le juge avait déjà reconnu, en s’appuyant sur le droit de l’Union européenne, qu’un salarié dont le temps de travail est comptabilisé à la semaine peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires même s’il a pris un jour de congé payé durant la semaine concernée.

Depuis, le simple fait d’avoir posé un congé payé ne doit donc pas, à lui seul, empêcher l’ouverture du droit aux heures supplémentaires.

Au départ, cette solution était cantonnée au seul décompte hebdomadaire. Mais une décision plus récente vient d’étendre ce raisonnement…

Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail était décompté sur deux semaines réclamait le paiement d’heures supplémentaires.

Or, sur la période visée, il a pris des congés payés. Pour l’employeur, ces congés faisaient obstacle au déclenchement des heures supplémentaires, au motif qu’ils ne relèvent pas du temps de travail « effectif ».&

Il refuse donc, à ce titre de verser les sommes correspondant aux demandes du salarié.

Ce qui n’est pas du goût du juge, qui tranche en faveur du salarié : même si le salarié a pris des congés payés pendant la période de deux semaines servant de référence, il peut tout de même demander les majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé sur l’intégralité de la période.

Autrement dit, le juge transpose la solution de septembre 2025 aux situations dans lesquelles le temps de travail est décompté sur deux semaines, et non plus uniquement sur la semaine.

Reste à savoir si cette décision annonce une nouvelle extension du principe, par exemple aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une période encore plus longue (par exemple sur plusieurs semaines, voire sur le mois).

Affaire à suivre…

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Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

Depuis 2023, certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique : il s’agit d’une obligation de suivre à intervalles réguliers des formations permettant d’assurer la continuité de la qualité de leurs soins. Des précisions sont apportées concernant le suivi de cette obligation…

Certification périodique : contrôle des obligations des professionnels

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne, depuis le 1er janvier 2023, les professionnels de santé rattachés à un ordre, à savoir :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sage-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Il est prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans. Des précisions sont apportées concernant le suivi du respect de cette obligation.

La mission est confiée aux instances ordinales territorialement compétentes pour chaque professionnel, afin de s’assurer de la bonne réalisation des obligations des praticiens.

Ainsi, dans les 6 mois précédant la fin de la période de certification d’un professionnel, son ordre doit opérer un contrôle pour vérifier le bon déroulement du processus de certification.

Il leur est, de ce fait, donné la possibilité de prendre contact directement avec les professionnels de santé (ou leurs employeurs) lorsqu’ils soupçonnent un risque de non-réalisation de l’obligation.

De la même façon, tout professionnel qui rencontrerait des difficultés pour satisfaire à ses obligations peut prendre attache avec son ordre pour bénéficier d’un accompagnement.

Lorsque le contrôle effectué par l’ordre permet d’établir que le professionnel a bien satisfait à ses obligations, l’instance le lui fait savoir.

En revanche, si le contrôle n’est pas satisfaisant, l’ordre en informe le professionnel et l’invite à présenter ses observations pour voir comment il est possible pour le professionnel de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.

À défaut de démarches entreprises par le praticien, l’ordre pourra entreprendre une procédure disciplinaire à son égard.

Ma Certif’Pro Santé : un outil de suivi individuel

Un téléservice est mis en place sous le nom de Ma Certif’Pro Santé pour assurer le suivi des actions menées par les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique.

Un compte individuel est créé pour chacun de ses professionnels. Leur ordre devra alors les en informer par courrier électronique.

Une fois accessible, les professionnels pourront renseigner sur le téléservice les actions de formations réalisées, ainsi que les justificatifs associés.

Cela doit leur permettre de mieux apprécier leur propre conformité tout en facilitant les contrôles réalisés par leurs ordres.

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Shutterstock_certificatperiodique Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

DPAE : fin de l’envoi par télécopie

DPAE : fin de l’envoi par télécopie

Les modalités de transmission de la déclaration préalable à l’embauche évoluent. Depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé, tandis que l’envoi papier par lettre recommandée reste possible, sous conditions plus strictes.

DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.

Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).

Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.

Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.

Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.

Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.

DPAE : fin de l’envoi par télécopie – © Copyright WebLex

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Transports en commun : des caméras au service de la sécurité collective

Transports en commun : des caméras au service de la sécurité collective

110 000 : c’est le nombre de vols, de violences et d’incivilités recensés chaque année dans les transports en commun. Pour remédier à cette situation et inciter les personnes à se déplacer avec ces mobilités , la loi dite « Tabarot » a autorisé l’utilisation de caméras-piétons et de caméras embarqués dont les modalités viennent d’être précisées.

Caméras-piétons pour les contrôleurs : prévention, formation et preuve

Les contrôleurs des transports en commun peuvent enregistrer leurs interventions grâce à des caméras individuelles. Très concrètement, sont concernés :

  • les agents assermentés et les agents exerçant des missions de nature équivalente, travaillant pour des exploitants de services de transports ou d’entreprises de transport agissant pour le compte desdits exploitants ;
  • les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Ces enregistrements sont utilisés :

  • pour la prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
  • pour le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  • à des fins de formation et de pédagogie.

La réglementation détaille, conformément à la loi, la catégorie de données pouvant être enregistrées, les conditions d’enregistrement, de traitement, de consultation, d’extraction, de communication, de conservation des données, de l’information délivrée aux voyageurs, etc.

Notez que l’agent doit, avant de déclencher l’enregistrement, l’indiquer à l’oral aux personnes enregistrées. Cette information peut être différée et donnée dès que possible si :

  • la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ;
  • cette situation caractérise un cas de crime ou de délit flagrant et que l’agent agit pour appréhender l’auteur.

Caméras frontales embarquées : une expérimentation pour analyser les faits

Les tramways et les tram-trains peuvent, dans le cadre d’une expérimentation s’étalant sur une période de 3 ans, être équipés de caméras embarquées. Les images obtenues permettront d’analyser la circulation urbaine, le comportement des piétons, etc., afin de prévenir les accidents et de former les conducteurs.

Le Gouvernement a précisé les modalités d’enregistrement et d’utilisation des images captées par ces caméras.

Il est notamment prévu d’en informer le public sur le site internet du ministère chargé des transports, de l’exploitant, dans les gares ou les stations desservies et dans les tramways et les tram-trains.

De plus, l’intérieur et les entrées des domiciles ne devront pas être enregistrés et les images devront être soumises à pseudonymisation. Les images captées devront être cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu’à leur effacement.

Cette expérimentation se déroulera jusqu’au 28 juin 2028.

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Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?

Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?

Le dispositif « certificat d’économie d’énergie (CEE) » permet aux ménages souhaitant acquérir ou louer des véhicules électriques d’obtenir des aides au financement. Un « Coup de pouce » peut en outre être accordé pour bonifier ces aides, initialement jusqu’au 31 décembre 2025. Mais ce « coup de pouce » vient d’être prolongé : jusqu’à quand ?

Coup de pouce CEE : une aide financière pérennisée ?

Les personnes souhaitant acheter ou louer un véhicule électrique neuf ou procéder à une opération de rétrofit électrique sur un véhicule peuvent prétendre à l’octroi d’aides financières par le biais du dispositif du Certificat d’économie d’énergie (CEE).

Dans certains cas, il était également possible de bénéficier d’un « Coup de pouce » qui prend la forme d’une bonification de l’aide de base.

Il est accordé lorsque :

  • le véhicule obtient un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté ministériel ;
  • le coût d’acquisition du véhicule est inférieur ou égal à 47 000 € ;
  • la masse en ordre de marche du véhicule est inférieure à 2 400 kg ;
  • le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Véhicule particulier électrique ».

Il était prévu que ce coup de pouce pourrait être accordé pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026. 

Ces conditions de temporalités sont supprimées sans qu’aucune autre ne vienne prendre leur place.

Le dispositif Coup de pouce, initialement prévu comme temporaire, se voit donc pour l’heure prolongé de façon indéterminée.

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Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

La réforme de la facturation électronique va concerner progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution vise-t-elle aussi les associations à but non lucratif ? En réalité, cela va dépendre du type d’association…

Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’obligation de réception et/ou d’émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA. 

Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d’associations :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :

  • d’émettre et de recevoir des factures électroniques ;
  • de transmettre les données de transaction et de paiement.

Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire

Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu’elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).

Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l’obligation :

  • d’émettre des factures électroniques ;
  • de transmettre à l’administration des données de transaction et de paiement.

En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.

Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal

Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.

Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l’administration :

  • si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

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